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Sur la décision
| Référence : | JAF Melun, 7 févr. 2019, n° 18/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02313 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
[…]
[…]
Ch2 Cab2 JAF divorce
MINUTE N° : 19/ NE DE RÔLE : N° RG 18/02313 – N° Portalis DB2Z-W-B7C-FYBT
DIVORCE
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION
Ordonnance rendue le 07 Février 2019 par H I, Juge aux affaires familiales, assistée de F G, Greffier.
Monsieur A X né le […] à […] demeurant […], assisté(e) de Me Melissa HAS, avocat au barreau de PARIS et de Madame X B, née le […] à […]
a présenté le 02 Août 2018 une requête en divorce fondée sur l’article 251 du Code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 10/01/2019.
A cette audience, l’époux demandeur s’est présenté assisté de son conseil.
Le conjoint défendeur, Madame C D épouse X née le […] à […], demeurant […] a comparu, assisté de Me André MATOUANDOU MASSENGO, avocat au barreau de MELUN. et de Monsieur E Z, né20/10/1989 à […], interprète
Le : 1 grosse + 1 expédition par avocat
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A X et Madame C D ont contracté mariage le 8 septembre 2001 devant l’officier d’état civil de VILLEUNEUVE-SAINT-GEORGES (94), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Ender, né le […] à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94),
- Y, née le […] à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94),
- Z, né le […] à TOURNAN-EN-BRIE (77).
Monsieur A X a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 2 août 2018. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 10 janvier 2019 à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l’entretien.
Le juge a constaté que Monsieur A X maintenait sa demande et que les époux demeuraient séparément depuis le 15 septembre 2018.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Monsieur A X a sollicité au titre des mesures provisoires pouvant être ordonnées entre époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) au profit de son épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble,
- la restitution de ses documents administratifs personnels,
- un règlement des impôts sur le revenu communs au prorata des revenus respectifs des époux. Il s’oppose en revanche à ce qu’il soit fait droit à la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par son épouse. Concernant les enfants, il sollicite :
- l’autorité parentale commune,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de son épouse,
- la fixation des conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, souhaitant qu’il s’exerce de manière classique,
- la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150,00 euros, soit 50,00 euros par enfant,
- le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants.
En réponse, Madame C D épouse X est en accord avec les propositions faites par son époux hormis s’agissant :
- du montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, souhaitant qu’il soit fixé à la somme mensuelle de 450,00 euros, soit 150,00 euros par enfant,
- du partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants, préférant que la participation du père à ces frais soit incluse dans le montant de la pension alimentaire qu’il devra verser pour les enfants. Elle sollicite en outre le versement à son profit d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 200,00 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge français pour connaître de la requête en divorce et la loi applicable
Eu égard à l’élément d’extranéité constitué par la nationalité étrangère des époux, il convient de vérifier la compétence du juge français pour connaître de la requête en divorce ainsi que la loi applicable au divorce.
a. Sur la compétence du juge français pour connaître de la requête en divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
En l’espèce, il est acquis que la résidence habituelle des époux était fixée sur le territoire français à la date du dépôt de la requête.
Par conséquent le juge français est bien compétent pour connaître de la requête en divorce déposée par l’époux.
b. Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant fixée sur le territoire français à la date du dépôt de la requête.
2. Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur le domicile conjugal
Aux termes de l’article 255 4°du code civil, lors de l’audience de conciliation, le juge peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférentes.
De plus, il convient de rappeler que l’attribution à l’un des époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l’autre époux de sa qualité de co-preneur à bail à l’égard du bailleur et qu’il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des articles 220, 1751 et 1134 du code civil jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif.
Sur la jouissance et la gestion des autres biens du ménage
Aux termes de l’article 255-8° du code civil le juge conciliateur peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, il convient d’ordonner la restitution au profit de l’époux de ses documents administratifs personnels.
Sur le règlement provisoire des dettes du ménage
L’article 255-6° du code civil prévoit que le juge conciliateur peut notamment désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Conformément à l’accord des parties, il convient de dire que les époux prendront en charge au prorata de leurs revenus respectifs les impôts sur le revenu communs du couple.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Sur la compétence du juge français pour connaître de la demande
L’article 3 c) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de divorce n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre du devoir de secours, cette demande étant accessoire à l’action en divorce.
Sur la loi applicable à la demande
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Le devoir de secours remédie à l’impécuniosité d’un des époux. Le conjoint qui réclame une pension à ce titre doit donc démontrer qu’il se trouve dans le besoin en fonction du niveau d’existence auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame C D épouse X explique être en formation POLE EMPLOI mais ne percevoir aucune rémunération. Elle s’acquitte d’un loyer de 267,09 euros APL déduite (quittance de loyer du mois d’octobre 2018 et attestation de paiement CAF du 12 octobre 2018).
Monsieur A X perçoit un salaire mensuel de 1.479,46 euros (net à payer du bulletin de salaire du mois de décembre 2018). Il s’acquitte d’un loyer de 650,00 euros (quittance de loyer du mois de décembre 2018).
Madame C D épouse X affirme que son époux perçoit d’autres revenus car il travaille au noir dans le bâtiment et qu’il joue de la musique dans des cérémonies contre rémunération. Elle estime que cela lui génère un revenu supplémentaire de l’ordre de 800,00 euros par mois. Monsieur A X ne nie pas jouer de la musique dans certains évènements, mais il explique que cette activité est très aléatoire et qu’elle n’est pas rémunérée, les gens lui donnant ce qu’ils souhaitent. Aucun des éléments versés aux débats ne permet de constater qu’il perçoit régulièrement une somme d’argent au titre d’une autre activité que son emploi salarié.
Madame C D épouse X ajoute que son époux a perçu une somme de 70.000,00 euros au titre d’une cession de parts qu’il possédait dans un restaurant. Monsieur A X ne le nie pas, mais il produit des relevés de compte laissant apparaître des virements multiples au profit de tiers, dont il indique qu’ils lui avaient prêté de l’argent et qu’il les a remboursés. Il explique qu’il ne lui reste rien de cette somme. Sur les relevés de compte les plus récents qu’il fournit et qui sont datés du mois de décembre 2018, il apparaît que le solde de son compte courant est de 584,55 euros. Par conséquent aucun élément ne permet de dire que ladite somme est encore à sa disposition. De ce fait seuls les éléments financiers ci- dessus décrits et justifiés seront pris en compte dans l’appréciation des demandes de chacun.
En considération de ces éléments, s’il apparaît que Madame C D épouse X se trouve dans une situation de besoin par rapport à son époux, il convient de constater qu’au vu de ses charges et de la pension alimentaire qu’il va devoir verser pour l’entretien et l’éducation des enfants, la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par son épouse ne peut aboutir, l’époux ne pouvant l’assumer financièrement. La demande qu’elle a formulée à ce titre sera donc rejetée.
3. Sur les mesures provisoires concernant les enfants
Sur la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives à la responsabilité parentale et la loi applicable
Sur la compétence du juge français
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants Ender et Y, doués de discernement aient demandé à être entendus.
Au vu de son jeune âge, il n’apparait pas que Z soit doué du discernement nécessaire pour être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique. Cet accord étant de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Sur la compétence du juge français
L’article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, cette demande lui étant accessoire.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 4 du Protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants, nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier ayant saisi le juge français compétent à raison de la résidence habituelle du débiteur en France, la loi française est applicable à la demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Sur le bien fondé des demandes
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Il convient simplement d’ajouter que Madame C D épouse X perçoit des allocations familiales d’un montant mensuel de 430,37 euros et le complément familial d’un montant mensuel de 256,09 euros (attestation de paiement CAF du 12 octobre 2018).
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 270,00 euros, soit 90,00 euros par enfant. En effet les revenus du père lui permettent de payer une pension alimentaire d’un montant supérieur à celui qu’il propose. Pour autant il ne peut être intégralement fait droit à la demande de la mère, au vu des charges que son époux assume. Par ailleurs, Madame C D épouse X ne justifiant pas des frais exceptionnels qu’elle engage pour les enfants, ceux-ci ne peuvent être intégrés au montant de la pension alimentaire ainsi qu’elle le demande. Il convient donc de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé importants restant à charge, activités de loisirs) seront pris en charge en plus de la pension alimentaire et par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve hors urgence avérée d’avoir été décidés d’un commun accord préalable.
4. Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
H I, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est seul compétent pour connaître de la présente requête en divorce et que la loi française est applicable au litige,
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce,
CONSTATE que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
RENVOIE les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage,
DIT que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
FAIT DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels et notamment des documents administratifs personnels de l’époux par l’épouse dans les plus brefs délais,
REJETTE la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame C D épouse X,
DIT que les époux doivent assurer au prorata de leurs revenus respectifs le règlement provisoire des impôts sur le revenu communs du couple et en tant que de besoin les y condamne,
DIT que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu’il est à la charge du père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé importants restant à charge, activités de loisirs) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve hors urgence avérée d’avoir été décidés d’un commun accord préalable,
FIXE à la somme de 270,00 euros par mois, soit 90,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame C D épouse X, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
REJETTE tous les autres chefs de demande,
PRECISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à MELUN, l’an deux mil dix-neuf et le sept février, la minute étant signée par Madame H I, juge aux affaires familiales et Madame F G, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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