Non-lieu à statuer 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 août 2023, n° 2304143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B et la société à responsabilité Epicerie Aristide, représentés par la SELARL ACTAH et Associés – Maître Dartier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Pézenas du 8 juin 2023 qui porte fermeture des établissements de type « épicerie de nuit » de 22h à 6h du lundi au dimanche inclus pour la période du 15 juin au 30 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision attaquée découle de la privation de la totalité de son chiffre d’affaires pour la période considérée alors qu’il rémunère un salarié en contrat à durée indéterminée ;
— la décision de police attaquée n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu et elle porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Pézenas, représentée par Me Moreau, conclut à titre principal qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Elle demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que son maire a abrogé la décision, qu’ainsi aucune urgence ne s’attache à la suspension de son exécution et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 août 2023, M. B demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Pézenas du 18 juillet 2023 qui porte interdiction de vente de boissons alcoolisées à emporter par les commerces de vente à emporter de type « épiceries de nuit » de 22h à 6h du lundi au dimanche inclus jusqu’au 30 septembre 2023.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 8 juin 2023 ayant été remplacée par une décision du 18 juillet 2023 de même portée, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre cette nouvelle décision ;
— l’atteinte portée par cette décision à son chiffre d’affaires justifie l’urgence à prononcer la suspension de la décision ;
— la décision du 18 juillet 2023 n’est ni justifiée, ni proportionnée car aucune preuve de nuisances sonores ou troubles à l’ordre public en lien avec la vente de boissons alcoolisées n’est rapportée justifiant l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Pézenas, maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que la décision du 18 juillet 2023 qui porte interdiction de vente de boissons alcoolisées n’a pas la même portée que celle dont il est demandé la suspension et que les conclusions ne sauraient être redirigées, qu’en outre aucune urgence ne s’attache à la suspension de son exécution et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 août 2023 :
— le rapport de Mme Crampe, juge des référés,
— les observations de Me Dartier, représentant M. B et la société Epicerie Aristide, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que l’épicerie à l’origine des troubles ayant fondé l’édiction de l’arrêté en litige n’est pas celle de ses clients mais celle située rue de la Baraterie qui a fait l’objet d’un arrêté individuel de fermeture administrative ;
— et les observations de Me Hamidi, représentant la commune de Pézenas qui reprend les conclusions et moyens opposés dans les écritures en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée le 9 août 2023 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que saisi par M. B et la société Epicerie Aristide d’une demande d’abrogation de l’arrêté en litige, le maire de Pézenas a abrogé, postérieurement à l’introduction de leur recours, l’arrêté en litige par arrêté du 18 juillet 2023.
3. Si le requérant soutient que le maire de Pézenas a pris une décision de même portée par un arrêté daté du 18 juillet 2023 et demande que ses conclusions en suspension soient regardées comme étant dirigées vers cet acte, la portée de l’arrêté du 18 juillet 2023, qui interdit aux épiceries de nuit la vente de boissons alcoolisées à emporter, ne saurait être regardée comme équivalente à celle de l’arrêté du 8 juin 2023, qui interdit l’ouverture des commerces concernés.
4. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants aux fins de suspension de la décision du 8 juin 2023 abrogée sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B et la société Epicerie Aristide au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de la commune de Pézenas présentées au même titre à l’encontre des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et la société Epicerie Aristide aux fins de suspension l’arrêté du maire de Pézenas du 8 juin 2023 qui porte fermeture des établissements de type « épicerie de nuit ».
Article 2 : La commune de Pézenas versera à M. B et la société Epicerie Aristide une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pézenas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et la société à responsabilité limitée Epicerie Aristide et à la commune de Pézenas.
Fait à Montpellier, le 9 août 2023.
La juge des référés,La greffière,
S. Crampe L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 août 2023,
La greffière,
L. SalsmannLS
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