Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 16 déc. 2020, n° 18/09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mai 2018, N° 17/00307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09329 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00307
APPELANT
Monsieur C A B
[…]
[…]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
COMMUNE DE SAINT-DENIS prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par
ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C A B a été engagé selon un contrat de travail d’accompagnement dans l’emploi, à effet au 1er septembre 2014 et pour une durée de 36 mois, en qualité de garde de l’environnement.
Par une lettre du 29 juin 2016, Monsieur A B a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 juillet 2016.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 29 juillet 2016.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 février 2017 qui, par une jugement du 23 mai 2018, a jugé le licenciement injustifié et condamné la Mairie de Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A B, ayant constitué avocat, a interjeté appel de cette décision selon une déclaration d’appel transmise par le réseau privé virtuel des avocats au greffe de la cour d’appel de Paris le 24 juillet 2018.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la Mairie de Saint-Denis au paiement d’une indemnité de 19 511,48 euros.
Il sollicite également la condamnation de la Mairie de Saint-Denis au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que:
— le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance que dans des conditions très particulières,
— les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont antérieurs de plus de deux mois,
— la relation de travail s’est poursuivie plus d’un mois après la date de l’entretien préalable,
— les dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail devaient s’appliquer peu important sa situation après la rupture du contrat.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, auxquelles
il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la Mairie de Saint-Denis demande à la cour de juger que la faute grave est caractérisée et la rupture du contrat de travail fondée.
A titre subsidiaire, elle sollicite de requalifier la faute en cause réelle et sérieuse et de limiter les dommages et intérêts à 9 jours de salaires.
Enfin, elle conclut à ce que Monsieur A B soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que:
— la faute grave est caractérisée,
— elle aurait pu licencier Monsieur A B pour cause réelle et sérieuse le 1er septembre 2016, date anniversaire du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 octobre 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 29 juillet 2016, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été recruté à compter du 1er septembre 2014 pour une durée de 36 mois, sur un poste de garde de l’environnement non titulaire, dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir sur un contrat d’accompagnement dans l’emploi, à la Direction de la tranquillité publique de la ville de Saint-Denis.
A la suite de fautes graves répétées dans l’exercice de vos missions relatées dans les rapports circonstanciés du 18 mars, du 7 avril et du 15 mai 2016 et malgré la mise en place de réunions de cadrage répétées avec votre responsable restées sans effet, vous avez été reçu le 11 juillet 2016 par Madame X, Directrice de la Tranquillité (sic) publique, Monsieur Y, Chef de service et Monsieur Z, Responsable de module à la Direction des ressources humaines lors d’un entretien préalable à licenciement pour faute grave.
En effet, il ressort des rapports susvisés que vous avez manqué de façon répétée aux ordres hiérarchiques vous concernant, que vous avez verbalement menacé votre responsable direct et que vous avez adopté une posture intimidante vis-à-vis de votre hiérarchie. Pour toutes ces raisons, il est impossible de vous garder au sein de la Direction de la tranquillité publique sans porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. (…) ».
Aux termes de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Monsieur A B relève que seul le rapport circonstancié du 15 mai 2016 n’est pas antérieur de plus de deux mois à sa convocation à un entretien préalable au licenciement, mais que celui-ci n’est signé ni par lui ni par le responsable qui en serait l’auteur. La cour relève en outre que ce rapport fait état de faits qui se sont déroulés le 7 avril 2016 et indique « la tenue de l’entretien à une date éloignée des faits reprochés, a été provoquée par le fait que Monsieur A B s’est trouvé en congé maladie du 11 avril au 13 mai 2016 » alors qu’il ressort du rapport lui-même que l’entretien se serait tenu le 7 avril 2016. Dans ces conditions, rien ne justifie que les faits connus le 7 avril 2016 n’aient fait l’objet d’un rapport que le 15 mai 2016. En tout état de cause, les faits objet du rapport étaient connus de l’employeur dès le 7 avril.
L’employeur n’apporte pas d’élément permettant de retenir qu’il a sanctionné des faits non prescrits.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l’article L. 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise expressément l’article L. 1243-1 du Code du travail et le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est donc à tort que la Mairie de Saint-Denis se prévaut de la possibilité de rompre le contrat à sa date anniversaire.
Le terme du contrat de Monsieur A B était fixé au 31 août 2017 et la relation contractuelle a été rompue le 22 août 2016.
Le salaire de Monsieur A B étant fixé à 1 430,25 euros bruts par mois, il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et la commune de Saint-Denis condamnée au paiement de la somme de 19 511,48 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure :
La commune de Saint-Denis, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et le jugement sera confirmé sur ce point.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 mai 2018, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C A B de sa demande indemnitaire, et à préciser que la Commune de Saint-Denis et non la « Mairie » a la qualité d’employeur,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Commune de Saint-Denis à verser à Monsieur C A B la somme de 19 511,48 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Commune de Saint-Denis à payer à Monsieur C A B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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