Rejet 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 févr. 2023, n° 2206536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Dessalces, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et de la procédure contradictoire garantis par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’absence de visa long séjour alors qu’il lui appartenait d’envisager l’opportunité d’une mesure de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle détient des preuves certaines de sa résidence en France depuis le 20 janvier 2017 au sens de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense du 16 janvier 2023 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1966, déclare être entrée en France le 20 janvier 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 10 avril 2017. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 22 août 2019 au 6 août 2022 en lien avec son parcours de sortie de la prostitution. Le 7 juin 2022, Mme A a sollicité une admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Mme A, qui se borne à alléguer que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne démontre pas l’existence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre de ce pouvoir à l’égard de sa situation. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté qu’en rejetant sa demande, le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressée et de l’ensemble de ses déclarations et éléments produits, notamment son contrat de travail en qualité d’agent de service à temps partiel de 6,5 heures mensuelles. Ce faisant, le préfet a nécessairement écarté la possibilité de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1966, divorcée et sans charge de famille, déclare être entrée en France le 20 janvier 2017. Elle a été admise provisoirement au séjour pour la période du 22 août 2019 au 6 août 2022 dans le cadre de son parcours de sortie de la prostitution, et se prévaut d’une volonté d’intégration professionnelle en France eu égard aux missions exercées dans le cadre de ce dispositif, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service à compter du 21 juillet 2021 à raison de 6,5 heures mensuelles. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion ancienne et stable de Mme A dans la société française, ni qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où résident son fils et ses quatre frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets dans sa circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de portée impérative.
Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SCP Dessalces et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Moynier, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2023,
Le greffier,
F. Balickifb
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