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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 17 oct. 2017, n° 2017038222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017038222 |
Texte intégral
4/7
[…]
DE/O5/48/70/
LRAR jg -Société de droit allemand schioss se. Î)u’JOw gmbh – es Îî … TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS , ê ".Vl’le! :« Me remy Ar JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2017 d
— Me Gallet Av (£1719) : MJA en la personne de
Me Frédérique X 17 ème chambre prononcé par sa mise à disposition
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R.G. : 2017038222 P.C. ; P201402139
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RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE JUGE-COMMISSAIRE
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ENTRE : – Société de droit allemand SCHLOSS BÛTZOW GmbH, dont le siège social est situé […], représenté par M. Z A, gérant, demeurant à […], élisant domicile au Cabinet de Me Jean-Marc Remy, […]
Partie demanderesse comparant par Me Jean-Marc Remy Avocat (C930),
ET :
1) – SARL GENERAL SERVICES, (RCS PARIS 499 855 260), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est […]
2) – Mme B C nom d’usage G, demeurant au […]
Parties défenderesses comparant par Me Frédéric Gourdain Av. (G473)
Tiers à la procédure :
3) – M. D E, gérant de fait de la SARL GENERAL SERVICES, ayant élu domicile au Cabinet de Me Frédéric Gourdain, Avocat au barreau de Paris, demeurant […], comparant par Me Frédéric Gourdain Av. (G473).
Comparutions : – - Me Jean-Marc Remy, présent, conseil de la société SCHLOSS BÜTZOW Gmbh et son
représentant M. Z A, présent.
— Me Frédéric Gourdain, conseil de Mme B C nom d’usage G et de M. D E, présent.
— SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique X, présent, assisté de Me Vincent Gallet Avocat (E1719), présent.
— Ministère Public, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 juillet 2014 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GENERAL SERVICES, désignant :
— Monsieur Georges PEYROU, juge commissaire,
— Maître X mandataire judiciaire liquidateur.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le juge commissaire a nommé la société SCHLOSS en qualité de contrôleur dans la procédure ;
Par assignation en date du 15/11/2016 Me X ès qualités a cité à comparaître madame
B G et monsieur D E dirigeants de droit et de fait de la SARL
GENERAL SERVICES pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur 1
S % Grëbie J%ual4l de € de d’avis S T3 T6 2617 FT 2) 3X Page 1 4 (13 . J -- 3 T
encontre des’ drsposrtrons des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
mai 2017, le juge-commissaire a, par ordonnance du 8 juin 2017, arrêté la décision qui suit ;
' – Autorisons la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Frédérique X, à transiger
'' Sur requête de madame B G et monsieur D E en date du 3
— sur la base de la présente requête et dans les termes du pr01et de protocole transactronnel e
qui y est iomt "- Ordonnons que les sommes versées entre les mains de’ I’exposante seront réparties au
marc le franc entre tous les créanciers conformément à l’article L651-2 dernier alinéa du .
« »'code de commerce ; : . ." .- Ordonnons. que cette transaction sont soumise à lhomologatron du tribunal de commerce . – -
de Paris, ainsi qu’il résulte des dispoSitions des articles L642-24 'et R642-41 du code .de commerce ;
— Ordonnons la} notrfcatmn de ladite ordonnance 'par les soins. du greffe par lettre '
recommandée avec demande d’avis de réception à : – Madame B G, . 1 – Monsieur D E, :
— La société de droit allemand SCHLOSS BUTZOW GmbH, contrôleur, ayant élu domicile au’ . .: : 'cabinet de Maître M de Gubernatrs avocat au Barreau de Paris demeurant 27 rue de’ '
la Boétie 75008 Paris. . . 2. . L’ordonnance a été déposée au greffe le 9 jUII1 2017 et notrf ée au dernandeur la société
— SCHLOSS chez Maître M H […] par LRAR du 13 1urn 2017 revenue « destinataire inconnu à ladresse » ;
27 1um 2017 et demande au tribunal de :
_ La société SCHLOSS en sa qualité de créancier contrôleur dans la procédure de liquidation (l. . de SARL GENERAL SERVICES, représentée par Me REMY avocat, a exercé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire par déclaration déposée au greffe du tribunal le /
— Annuler lordonnance du 8 juin 2017 de mons:eur le juge commissaire. à la : liquidation ]UdlClâlfê de la SARL. GENERAL. SERVICES homologuant une. transaction entre le. . mandataire judiciaire Selafa- MJA, d’une- part et madame B G et monsreur ",
D E d’autre part ; – Subsidiairement infirmer cette ordonnance – et declarer l’homologation 'de la transaction .. projetée infondée au regard des circonstances de la cause ; cé cons er aria e n en river s
— - rejeter toutes demandes contraires des parties adverses ;: "« : »" ""« » « rr tem sn pr rr » >
— condamner un solidum madame B G et monsieur D E aux dépens de l’instance.
Les parties ont été invitées à comparartre en chambre du conseil par lettre du greffe en date du 29/06/2017. . . u. .
A l’audience de la chambre du conseil du 11 septembre 2017, le demandeur au recours est représenté. par son: conseil lequel dépose des conclusions réitérant ses demandes précédentes au tribunal, il plaide principalement n’avoir pas été régulièrement convoqué à l’audience du 8 Juin 2017 et aussi que les dirigeants poursuivis -pour leur responsabilité à l’insuffisance d’actif pour des montants très superreurs avaient largement les ressources pour supporter cette condamnation.
« Me X mandataire judiciaire liquidateur est assistée de Maître GALLET son conseil lequel
par conclusions motivées demande au tribunal de :
— dire la société SCHLOSS recevable en son recours,;
— constater dire-et juger que la société. SCHLOSS a-été régulièrement convoquée à l’audience du juge commissaire du 8 juin 2017,
— dire la société SCHLOSS mal fondée en sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge .
commissaire du 8 juin 2017,
— dire la société SCHLOSS mal fondée en son recours, l’en débouter ' c«nÿrmm de Commerce de Paris SATH 13/10/2017 11:21:38 Page 2/4 (2) *178976729* . \ . . – i S,
En conséquence, : – confirmer l’ordonnance de monsieur le juge commissaire du 8 juin 2017, – condamner la société SCHLOSS en tous les dépens.
Monsieur D E est représenté par son conseil Maître Frédéric GOURDAIN, qui sollicite que la requête soit déclarée irrecevable pour tardiveté de l’exercice du recours et subsidiairement que l’ordonnance querellée soit confirmée ;
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience et n’est pas représenté, ne faisant parvenir au tribunal aucune réquisition.
A l’issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2017 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
DISCUSSION
Sur la recevabilité
Attendu que l’ordonnance a été notifiée à la société SCHLOSS le 13 juin 2017 et le recours exercé régulièrement au greffe le 27 juin 2017, soit au-delà du délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l’article R621-21 du code de commerce,
Mais attendu que l’accusé de réception de cette notification, revenu au greffe du tribunal le 15 juin 2017 apparaît entaché d’irrégularités ;
Qu’en effet cet accusé réception mentionne la date du «14/06/17 », inscrite par le facteur, pour la « présentation » de la lettre alors que l’adresse « société SCHLOSS chez maître M H […] » est rayée et le pli doté d’une étiquette postale dont la case « destinataire inconnu à l’adresse » est cochée ; que ces informations sont contradictoires et qu’il s’ensuit que la notification ne peut être retenue à la date du 14/06/17 et qu’il y a lieu de constater que ces faits corroborent les déclarations du demandeur en ce que sa domiciliation a changé ;
Attendu en conséquence que le délai de 10 jours ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification de l’ordonnance querellée ; que faute de pouvoir justifier cette date comme point de départ du recours, celui-ci reste recevable sans délai, le recours formé le 27 juin est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira le recours exercé par la société SCHLOSS recevable.
Sur le mérite du recours :
Attendu qu’aucun élément n’est produit au débat relatif à la convocation devant le juge commissaire à son audience du 8 juin 2017 à laquelle la société SCHLOSS était absente : qu’il n’est donc pas justifié qu’elle a été réguliérement convoquée ;
Attendu que la société SCHLOSS affirme que le greffe du tribunal disposait de son adresse valide au moment de la convocation ; qu’il est constant que la convocation devant le juge commissaire à son audience du 8 juin 2017 a été faite à l’adresse de son ancien conseil Maître H, qui n’exerce plus ; qu’il n’est toutefois pas justifié de ce que la société SCHLUSS ni son ancien conseil a averti les services du greffe de ce tribunal de ce changement de représentation et d’adresse ;
Mais attendu qu’il est produit au débat un avis de renvoi à l’audience publique du lundi 6 E 2017 daté du 13/12/2016 adressé à la société SCHLOSS sis […]) ;
Attendu dès lors qu’il est constant que la nouvelle adresse de la société SCHLOSS était
Gr fie du lîhun.)l de Commerce de Parix SSIEET3 189 2047 11 2] 38 Page 3443) \ * 1789787348
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**« ' »Sur les dépens
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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATMH 13/10/2017 11:21:38 Page 4/4 (4) *178976729*
— En conséquence, le tribunal annulera l’ordonnance dans toutes ses dispositions.. ''.
connue antérieurement à la convocation devant le juge commissaire et qu’elle n’a pas reçu en temps utile cette convocation pour. lui permettre de comparaître et de présenter ses observations ; que l’ordonnance du juge commissaire du 8 juin 2017 précise « vu l’absence du controleur la socréte SCHLOSS BUTZOW GMBH » ; .
Attendu que faute pour les défenderesses au recours de justifier que le contrôleur a bien été convoqué à l’audience du. juge. commissaire du 8 juin 2017, labsence de cette dernière, : entache de nullité l’ordonnance entreprise ; .
1
1 »
: y >
Compte tenu de la nature de la décision le tribunal dira que les depens seront employés en frais de procédure . .
« PAR’CES MOTlFS '
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradrctone en premier ressort ,
Dit la société SCHLOSS recevable et bien fondée en son recours
Annule Iordonnance du j juge commissaire en date du 8 ) 1um 2017
' Dit qu’en application de l’article R.661-1 du code de commerce 'la présente démsmn est exécutone de plein droit à titre provisoire ; :
Dit que les dépens seront employee en frais priVilegiés de procédure : 4
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11/09/2017 où Siegeaient
M. I J, M. K L, M.: Y 'Gagna, . . Délibéré par les mêmes juges. : * Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposmon au greffe de ce tribunal tt les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues : au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
….La.minute du jugement est Signée par | M I J présrdent du délibéré et par Mme -> «/p>
Sandrine Theude, greffier.
Le greffier – " . . -: Le présldent .
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