Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2206792
TA Montpellier
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour défaut d'entretien

    La cour a estimé que la commune n'a pas prouvé l'entretien normal de l'ouvrage, et que la cordelette constituait un danger pour les enfants.

  • Rejeté
    Défaut de surveillance

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la responsabilité de la surveillance incombait à l'Etat, étant donné que l'accident s'est produit durant le temps scolaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral personnel

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas justifié leur demande de préjudice moral personnel, n'ayant pas présenté de demande préalable.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme pour couvrir les frais d'instance des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2206792
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2206792
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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