Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2206792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(4ère chambre)
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 29 décembre 2022, les 3 et 31 octobre 2024, M. D et Mme C, agissant tant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, qu’en leurs noms propres demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Frontignan à leur verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille mineure, sous réserve de réévaluation à la hausse éventuellement à dire d’expert ;
2°) de condamner la commune de Frontignan à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral personnel sous la même réserve ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien est engagée dès lors que leur enfant a été blessé après avoir heurté une cordelette destinée à maintenir les filets des cages de football et placée en travers de la piste entourant l’un des stades du complexe sportif Lucien-Jean, alors qu’elle participait à une course d’orientation organisée par l’école Les Lavandins ; la matérialité des faits est établie par un compte-rendu d’accident établi le jour même par le directeur de l’école ainsi qu’un rapport rédigée par l’enseignante de leur fille ;
— la responsabilité de la commune est engagée, d’une part, à raison du mauvais entretien de l’ouvrage public dès lors que cette cordelette obstruait le passage emprunté par les enfants dans le cadre de l’activité de course d’orientation et aurait dû être placée à une hauteur plus importante qu’une hauteur d’homme ; d’autre part, la responsabilité de la commune de Frontignan est engagée à raison du défaut de surveillance des lieux par les intervenants extérieurs présents ce jour-là ;
— la commune n’établit aucun cas de force majeure permettant de l’exonérer de sa responsabilité ;
— aucune faute de la victime ne peut lui être opposée eu égard au jeune âge de l’enfant, alors que cette dernière participait à une course d’orientation et a parfaitement suivi le tracé de la course sur un espace destiné à la course ;
— les dépenses de santés qu’ils ont exposées doivent être remboursées à hauteur de 24,62 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel de leur fille doit être indemnisé à hauteur d’une somme de 389 euros en tenant compte d’un montant journalier de 20 euros, d’un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 19 jours, et enfin d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 162 jours ;
— les souffrances endurées par leur fille doivent être indemnisées à hauteur de 3 500 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire de leur fille doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros (jusqu’au 22 avril 2022) ;
— le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7 et indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
— les dépenses de santé futures peuvent être évaluées à 187,48 euros ;
— ils ont subi un préjudice moral propre qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros pour chacun ;
— le préjudice moral de leur fille doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— leur préjudice moral lié au traumatisme subi par leur enfant et aux tracasseries qu’ils ont endurées doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 10 novembre 2023, la commune de Frontignan représentée par Me Audoin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que l’Etat la garantisse intégralement de toutes condamnations mises à sa charge ;
3°) et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge des requérants au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir :
— que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’indemnisation de leur préjudice propre sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucune demande préalable en méconnaissance de L’article R. 421-1 du code de justice administrative.
— que seule la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
— elle justifie de l’entretien régulier de l’ouvrage et aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être opposée ;
— la présence de la cordelette ne peut engager sa responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage dès lors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenue rapidement pour modifier son placement, ce qui constitue un cas de force majeure ;
— la victime a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que l’enfant a commis une imprudence alors qu’elle courait sur un espace destiné à la circulation et que la cordelette était visible ;
— aucune faute de surveillance ne lui est imputable dès lors que les intervenants extérieurs, participant à l’activité, avaient été mis à disposition de l’Etat dans le cadre d’une convention de mise à disposition signée le 1er septembre 2021 et que la responsabilité de l’Etat se substitue à celles, personnelles, des intervenants ; aucune faute de surveillance ne peut être opposée à l’agent communal ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les préjudices réclamés ;
— elle est fondée à demander à ce que l’Etat la garantisse de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge en raison de la faute commise dans l’organisation du service, dès lors que ni les enseignants ni les intervenants n’ont procédé à une vérification du parcours emprunté par les élèves avant le début de l’activité ; l’Etat a reconnu sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas forclose ;
— que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’indemnisation de leur préjudice propre sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont été précédées d’aucune demande préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— que la commune de Frontignan ne démontre pas l’entretien normal de l’ouvrage alors que d’autres systèmes d’attaches des filets sont possibles et que le danger n’était pas signalé ;
— la victime a commis une faute totalement exonératoire dès lors que la corde était visible et qu’elle aurait pu l’éviter ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les préjudices réclamés ;
— le courrier du 28 septembre 2022 ne constitue pas une reconnaissance de la responsabilité de l’Etat mais mentionne uniquement une faute de surveillance de l’enseignante, dont le contentieux relève des juridictions judiciaires ; l’assureur de la commune de Frontignan a en outre accepté le partage de responsabilité proposé en réponse à ce courrier ;
— aucune faute dans l’organisation de l’activité scolaire n’est démontrée alors que l’activité de course d’orientation, qui ne présentait pas de danger, a donné lieu à une surveillance constante, par un nombre suffisant d’enseignant et d’intervenants sportifs.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024, par une ordonnance du 5 novembre 2024.
Un mémoire en intervention présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a été enregistré le 4 décembre 2024 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Belloti représentant M. D et Mme C, et de Me Audouin représentant la commune de Frontignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2021, à 10h, la jeune A D, alors âgée de dix ans, a été victime d’un accident alors qu’elle participait à une course d’orientation qui se déroulait dans l’enceinte du stade Lucien-Jean à Frontignan, organisée par l’école des Lavandins. Après avoir sollicité auprès de la commune de Frontignan l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident par courrier du 31 août 2022 reçu le 1er septembre 2022, les parents, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Frontignan à les indemniser des préjudices résultant de l’accident de leur fille.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Frontignan :
2. Si la commune de Frontignan oppose le caractère mal-dirigé de la requête présentée par les parents E, il résulte toutefois des termes de cette dernière que les requérants, agissant, ainsi qu’il a été dit, tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, sollicitent uniquement l’engagement de la responsabilité de la commune de Frontignan en se prévalant, d’une part, d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et, d’autre part, à raison d’une faute commise par le personnel communal du stade dans lequel l’accident est survenu. De telles conclusions relèvent de la compétence des juridictions administratives et l’exception d’incompétence telle que soulevée par la commune de Frontignan doit être écartée.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
3.Il résulte de l’instruction que par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, la CPAM de l’Hérault, qui a présenté des conclusions nouvelles, postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue le 20 novembre 2024, ne fait valoir aucune circonstance de fait ou élément de droit qu’elle n’était pas en mesure de faire état avant le prononcé de ladite clôture. Par suite, les conclusions qu’elle présente doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
6. Il résulte de l’instruction que M. D et Mme C ont adressé, par courrier du 31 août 2022 reçu par la commune le 1er septembre 2022, une réclamation préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par leur fille mineure. La commune de Frontignan n’a pas répondu à cette demande de sorte qu’une décision résultant du silence gardé sur cette demande est née. Alors que la demande n’a donné lieu à aucun accusé de réception, et que demeure sans incidence la circonstance que l’assureur de la commune de Frontignan ait, préalablement à la demande indemnitaire formée par les intéressés, refusé toute indemnisation, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Frontignan ne peut ainsi qu’être écartée.
7. En deuxième lieu, si M. D et Mme C justifient avoir sollicité auprès de la commune de Frontignan l’indemnisation des préjudices subis par leur fille mineure, à raison du fait dommageable dont elle a été victime, il ne résulte en revanche pas de l’instruction qu’ils aient présenté une telle demande du préjudice moral personnel qu’ils estiment avoir subi et dont ils sollicitent la réparation. Dès lors, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions à fin d’indemnisation de M. D et de Mme C, en leur noms propres, sont irrecevables.
Sur la responsabilité de la commune de Frontignan :
8. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu établi, le jour même de l’accident dont a été victime A D, par le chef de l’établissement scolaire, que cette dernière a été victime d’un accident alors qu’elle participait à une course d’orientation organisée par son enseignante dans l’enceinte du stade Lucien-Jean. Cet accident est survenu alors que la jeune fille, en groupe avec deux autres élèves, empruntait en courant la piste de circulation située autour des terrains de football en vue d’atteindre une balise, en heurtant une cordelette en nylon destinée à maintenir les filets d’une cage de but de football, attachée en travers de cette piste, qu’elle barrait à hauteur d’enfant, entre la balustrade située à l’arrière de ce but et le grillage de l’enceinte du stade. Le certificat médical et le rapport d’expertise précisent que la jeune A a été blessée au niveau du cou en raison d’une strangulation par choc direct sur la face interne du cou et a été victime d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec suspicion de dissection.
10. Si la commune de Frontignan conteste tout défaut d’entretien normal de l’ouvrage, il résulte toutefois de l’instruction que l’installation de l’attache en cause, qui traversait la piste de circulation sur laquelle s’est déroulée la course d’orientation, présentait un danger pour les enfants participant à l’activité. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Frontignan, n’est pas de nature à caractériser une utilisation non conforme à sa destination, l’organisation sur une piste de circulation d’un stade d’une course d’orientation. Enfin, la commune de Frontignan n’apporte aucun élément établissant, ainsi qu’elle l’allègue pourtant, qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour remédier à ce danger, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que les enseignants et intervenants sur place n’auraient pas procédé aux vérifications préalables de la piste avant de débuter l’activité. Il s’ensuit que la commune de Frontignan, qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage incriminé, doit être regardée comme engageant sa responsabilité.
11. En revanche, si la commune de Frontignan a mis le stade municipal à la disposition de l’établissement scolaire les Lavandins, afin d’y réaliser plusieurs activités sportives à destination des élèves de CM1 et CM2, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait manqué à une obligation de surveillance des installations lors de cette activité. A cet égard, si plusieurs intervenants sportifs de la commune de Frontignan se trouvaient sur place le jour de l’accident, ces derniers participaient à l’activité organisée par l’établissement scolaire fréquentée par la victime dans le cadre d’une convention de mise à disposition, signée le 1er septembre 2021, entre l’établissement scolaire et la commune, dont l’article 6 prévoit une substitution de responsabilité de l’Etat en cas de fait dommageable subi par un élève sous la surveillances desdits intervenants. L’accident s’étant produit lors du temps scolaire, lequel est sous la responsabilité de l’Etat, aucun défaut de surveillance du personnel communal ne peut être retenu lors de l’accident A.
Sur la faute de la victime :
12. Bien que la jeune A ait été âgée de dix ans lors de l’accident, il résulte de l’instruction que la présence de la cordelette, qui barrait la piste de circulation qu’elle était destinée à emprunter avec ses camarades de classe, était peu visible, notamment lors d’une course d’orientation durant laquelle l’attention des participants peut être détournée de l’axe central de la course. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit, l’enfant n’a fait aucun usage anormal de la piste de circulation sur laquelle était organisée la course d’orientation.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la commune de Frontignan entièrement responsable du préjudice subi par la jeune A D.
Sur les préjudices :
14. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime le 22 octobre 2021, la jeune A D a subi une strangulation par choc direct sur la face interne du cou et a été victime d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec suspicion de dissection, dissection finalement écartée le 25 octobre 2021. La date de consolidation des blessures a été fixée le 22 avril 2022 par l’expert médical dans son rapport du 7 mars 2023.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais médicaux exposés :
15. Les requérants justifient avoir exposés la somme de 24,62 euros correspondant, d’une part, à la part réglée lors de la consultation médicale du 22 octobre 2021 ainsi qu’à l’achat de compresses, de désinfectants et de sérum physiologique, somme qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Frontignan.
S’agissant des frais médicaux futurs :
16. Il résulte du rapport d’expertise amiable du 7 mars 2023, que l’état de santé A D nécessite, d’une part, l’application d’une crème cicatrisante pendant les six mois suivant la consolidation, à raison de 2 tubes par mois, et d’une protection solaire jusqu’en avril 2024 à raison de 2 tubes par an. Compte tenu d’un coût unitaire, non contesté, à hauteur respective de 8,99 euros pour la crème cicatrisante, et de 19,90 euros pour la crème solaire, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 187,48 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
17. L’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée à 100 % au 22 octobre 2021, à 25% du 23 octobre au 10 novembre 2021, et à 10 % du 11 novembre 2021 au 22 avril 2021. Compte tenu d’un montant forfaitaire journalier de 13,5 euros par jour, il sera fait une juste réparation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 292,95 euros ;
18. L’expert a évalué les souffrances physiques endurées par A D à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 2 700 euros.
19. Enfin, au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7 par l’expert, il en sera fait une juste appréciation en allouant la somme de 1 000 euros demandée.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
20. L’expert a évalué le préjudice esthétique A D, consistant en deux cicatrices au niveau du cou et en l’évaluant à 1,5/7. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 200 euros.
21. Si les parents de la jeune A D sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral subi par leur fille mineure à la suite de l’accident, ils ne produisent aucune pièce en justifiant. Eu égard aux circonstances de l’accident et aux suites qui en ont résulté, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Frontignan à verser à M. D et Mme C en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure la somme totale de 6 405,05 euros ;
Sur l’appel en garantie formée par la commune de Frontignan :
23. En premier lieu, la commune de Frontignan appelle en garantie l’Etat sur le fondement du défaut de surveillance de l’institutrice. Toutefois, la faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au moment de l’accident ne peut donner lieu à une action en responsabilité contre l’Etat que devant les tribunaux judiciaires. Par suite, l’appel en garantie de la commune à l’encontre de l’Etat sur ce fondement doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
24. En deuxième lieu, la commune appelle en garantie l’Etat sur le fondement de la faute dans l’organisation du service public de l’enseignement en faisant valoir une mauvaise organisation de l’activité faute de vérification préalable des lieux
25. Aux termes de l’article D. 321-12 du code de l’éducation : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées () ».
26. Il résulte de l’instruction que dans le cadre des activités sportives organisées par l’établissement scolaire fréquenté par la jeune A D, deux classes étaient présentes sur le stade Lucien-Jean. Il résulte du rapport rédigé par l’enseignante de la jeune A D que les élèves de CM1 ont été pris en charge dans le cadre d’une activité rugby, avec un enseignant et deux intervenants extérieurs à l’école, et que les élèves de la classe de CM2 ont participé par groupe à trois activités, dont la course d’orientation, encadrées elles aussi par un enseignant et deux autres intervenants, au total les élèves se sont répartis en trois activités : course d’orientation, tir à l’arc et run and bike. Si le rectorat d’académie de Montpellier se prévaut du rapport établi par Mme D., enseignante de la classe A D, précisant « qu’elle se situait entre la zone de l’activité de tir à l’arc et le second stade ce qui lui donnait une position en hauteur et lui permettait d’assurer une surveillance des trois stades utilisés, et donc de surveiller la course d’orientation », la cause de l’accident dont a été victime l’enfant lors de la course d’orientation relève non d’un défaut de surveillance de cette activité mais d’un défaut de vérification préalable des espaces recevant les activités, dont le rectorat précise qu’elle était à la charge des intervenants. Par suite, quand bien même le taux d’encadrement des enfants aurait été suffisant et l’activité en cause ne présentait pas de danger particulier, l’absence de vérification préalable des terrains, par aucun des membres du personnel enseignant ou des encadrants sportifs intervenant ce jour-là, constitue un défaut d’organisation de l’activité en cause. Dans ces circonstances, la commune de Frontignan est fondée à demander qu’en raison de ce défaut dans l’organisation de l’activité en cause imputable à l’Etat, elle soit relevée et garantie de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 1 000 euros à verser chacun à M. D et Mme C, en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure en application des dispositions de l’article L 761.1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Frontignan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Frontignan est condamnée à verser la somme de 6 405,05 euros à M. D et Mme C, en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure.
Article 2 : L’Etat est condamné à relever et garantir la commune de Frontignan à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article précédent.
Article 3 : La commune de Frontignan versera à M. D et Mme C, en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D et Mme C, en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure, à la commune de Frontignan, à la rectrice de l’académie de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2206792
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