Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2602244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2026 et le 17 avril 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2026 et le 2 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Verfeil-sur-Seye (Tarn-et-Garonne).
Il soutient que :
- la proclamation des résultats recense 159 voix pour la liste « Vivons Verfeil » et 160 voix pour la liste « AF… vivre à Verfeil » pour 319 suffrages exprimés, outre 12 nuls et 5 blancs au titre des votants ;
- la tête de la liste « Vivons Verfeil » et l’assesseur membre du bureau de vote ont refusé de signer la feuille de proclamation des résultats en méconnaissance des dispositions de l’article R. 67 du code électoral ;
- quatre bulletins ont été déclarés nuls en ce qu’ils présentaient des caractéristiques particulières permettant leur identification et pouvaient constituer des signes de reconnaissance au sens de l’article L. 66 du code électoral et n’ont donc pas été comptabilisés, à tort, pour la liste « Vivons Verfeil » ; toutefois, cette irrégularité ne serait pas substantielle.
Le déféré a été communiqué à M. H… X…, à Mme L… M…, à M. Y… P…, à Mme D… A…, à M. C… V…, à Mme O… G…, à M. AA… AB…, à Mme F… W…, à M. K… Q… et à Mme AC… AE… et M. N… Bressange, tous deux représentés par Me Hudrisier, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par courrier du 17 avril 2026, la copie de la réponse du préfet de Tarn-et-Garonne à la lettre de démission en tant que maire de M. X… datée du 20 mars 2026 a été demandée au préfet de Tarn-et-Garonne pour compléter l’instruction.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit ce même jour l’arrêté préfectoral du 8 avril 2026 portant nomination d’une délégation spéciale pour la commune de Verfeil-sur-Seye, qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2026 et qui a été communiqué, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur son déféré.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de son déféré :
- l’ensemble des conseillers municipaux élus ont démissionné et ont conduit à une vacance complète du conseil municipal ayant justifiée la mise en place d’une délégation spéciale en application des dispositions de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales ;
- un arrêté préfectoral du 27 avril 2026 a convoqué les électeurs de la commune pour un nouveau scrutin municipal les 21 et 28 juin 2026 ; un nouveau conseil municipal va donc être élu et constitué ;
- les mandats issus du scrutin en litige ont pris fin et le déféré est devenu sans objet.
Vu :
-la décision du Conseil d’Etat n° 380828 du 22 mai 2015 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Dederen, rapporteur public,
- les observations de Me Hudrisier représentant Mme AE… et M. Bressange,
- et les observations de M. X… pour la liste « AF… vivre ensemble à Verfeil ».
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales de la commune de Verfeil-sur-Seye du 15 mars 2026, la liste conduite par M. X… « AF… vivre ensemble à Verfeil » a obtenu 160 voix, soit 50,16 % des suffrages exprimés et la liste conduite par Mme AE…, « Vivons Verfeil » 159 voix, soit 49,84 % des suffrages exprimés. Quatre bulletins de vote de la liste « Vivons Verfeil » ont été déclarés nuls par le bureau de vote, au motif qu’ils présentaient un ou plusieurs traits distinctifs absents du reste des bulletins de cette même liste. Enfin, le président du bureau de vote a mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales que la tête de liste « Vivons Verfeil », Mme AD…, ainsi que M. Bressange, assesseur et candidat sur cette même liste, ont refusé de signer la feuille de proclamation des résultats, en soulignant que la déclaration de nullité de ces bulletins constituait une irrégularité au regard de l’article R. 67 du code électoral. Postérieurement à l’introduction du présent déféré, des démissions concertées sont intervenues le 20 mars 2026, où l’intégralité des membres de la liste « AF… vivre ensemble à Verfeil », élus comme non élus, ont présenté leurs démissions à M. X…, maire sortant de la commune de Verfeil-sur-Seye, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales. Le 23 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a accepté la démission de M. X… de ses fonctions de maire du 20 mars 2026 alors même qu’aucun conseil municipal n’avait été installé. Le 31 mars 2026, l’intégralité de la liste « Vivons Verfeil » a également démissionné sous forme de démissions concertées. Par arrêté du 8 avril 2026, une délégation spéciale composée de personnes étrangères à la consultation a été désignée par le préfet. Par un arrêté préfectoral du 27 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a convoqué les électeurs de la commune pour un nouveau scrutin municipal les 21 et 28 juin 2026. Par ce déféré, le préfet de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées ce 15 mars 2026 dans cette commune et, dans ses dernières écritures, conclut au non-lieu à statuer sur son déféré au motif que celui-ci serait devenu sans objet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que l’élection des conseillers municipaux de la commune de Verfeil-sur-Seye a été acquise dès le premier tour le 15 mars 2026. Il résulte du procès-verbal du recensement des votes que le nombre de suffrages exprimés a été arrêté à 319. La liste conduite par M. X… « AF… vivre ensemble à Verfeil » a obtenu 160 voix, soit 50,16 % des suffrages exprimés et la liste conduite par Mme AE…, « Vivons Verfeil » 159 voix, soit 49,84 % des suffrages exprimés.
3. Toutefois, il résulte également de l’instruction que quatre bulletins de la liste « Vivons Verfeil » ont été déclarés nuls au motif qu’ils présentaient des traits distinctifs absents du reste des bulletins de cette même liste. Ces traits ont été qualifiés de « signes de reconnaissance » au sens de l’article L. 66 du code électoral. Ces bulletins ont été transmis avec l’ensemble des bulletins à la préfecture à l’issue du scrutin. Toutefois s’il est constant que ces quatre bulletins présentaient des traces d’impression absentes du reste des bulletins de la liste candidate, ainsi que l’a indiqué l’imprimeur, cette erreur matérielle ne résultant que de défauts techniques de fabrication étrangers à la volonté tant de l’électeur que du candidat et ne permettant aucune identification individuelle, ne saurait être regardée par elle-même comme un signe de reconnaissance au sens des dispositions de l’article L. 66 du code électoral. Dans ces conditions, ces bulletins ne pouvaient, pour le seul motif qu’ils comportaient une erreur d’impression ayant eu un caractère fortuit ou accidentel, être comptés comme bulletins nuls. Dès lors, ces quatre bulletins litigieux ont été, à tort, déclarés comme nuls, ce qui a eu pour effet de modifier les résultats du scrutin.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la contestation par Mme I… figurant au procès-verbal que deux de ces quatre bulletins comportant un défaut d’impression ont été d’abord considérés comme valables et comptabilisés, avant d’être à l’issue du dépouillement rayés des bulletins valables et comptabilisés finalement comme nuls, ce qui « a fait basculer le résultat de l’élection en faveur de la liste du maire » sortant et président du bureau de vote. Les quatre bulletins invalidés à tort, ont eu une incidence sur la sincérité du décompte des voix et des suffrages exprimés de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de l’écart d’une seule voix. Cette observation quant aux deux bulletins précédemment acceptés par les scrutateurs puis retirés des bulletins valables est confirmée par celle de Mme AD… et celle de Mme S…, scrutatrice, et n’est pas contestée par M. X…. Cette seule circonstance, eu égard à l’écart des voix entre les deux listes de candidats a eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévus aux articles L. 260 et L. 262.(…).». L’article L. 260 du même code prévoit que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votant se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (…) ». Enfin, l’article R. 66-2-1 du même code prévoit que : « Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ; / 2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; / 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. / Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
7. Il résulte de l’instruction que, d’une part, les quatre bulletins litigieux déclarés nuls ne contrevenaient en aucune façon aux dispositions applicables du code électoral et notamment pas à celles de l’article R. 66-2-1. D’autre part, la circonstance que, parmi les observations et réclamations portées sur le procès-verbal du 15 mars 2026 indique, sans être contesté, que deux de ces bulletins comportant un défaut d’impression ont été considérés comme valables et comptés avant d’être, à l’issue du dépouillement finalement comptés comme nuls, et rayés des bulletins valables, ce qui a fait basculer le résultat de l’élection en faveur de la liste « AF… vivre ensemble à Verfeil » conduite par M. X…, par ailleurs président du bureau de vote. Par suite, c’est à tort que ces quatre bulletins ont été déclarés comme nuls. Par ailleurs, aucun des autres bulletins déclarés nuls ne l’a été à tort.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte-tenu de la seule voix qui séparent les résultats des deux listes, il y aurait lieu de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de Verfeil-sur-Seye. Le nombre de suffrages exprimés devrait être porté à 323 et la liste « Vivons Verfeil » aurait dû obtenir 163 voix soit 50,46 % des voix.
9. Par application des dispositions précitées, la liste « Vivons Verfeil » avait droit à neuf sièges de conseillers municipaux et la liste « AF… vivre ensemble à Verfeil » avait droit à deux sièges de conseillers municipaux.
10. Aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département ». Aux termes de l’article L. 2121-15 de ce même code : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. (…) ». En application de l’article L. 258 du code électoral, la réception de la démission d’un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste. La lettre de démission doit être rédigée en termes non équivoques et ne pas avoir été signée sous la contrainte. Toutefois, la démission est sans effet si elle est adressée à une autorité incompétente.
11. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 mars 2026 que la totalité des candidats de la liste de M. X… « AF… vivre ensemble à Verfeil », notamment les neuf élus à la suite du scrutin du 15 mars 2026, soit M. X…, Mme M…, M. P…, Mme A…, M. V…, Mme G…, M. AB…, Mme W… et M. Q…, ont démissionné de leurs fonctions de conseillers municipaux. Les lettres de démission des intéressés ont été reçues par le maire de la commune, M. X…, avant même l’installation du conseil municipal convoqué le 18 mars pour le 22 mars 2026. M. X…, proclamé élu à la suite du scrutin du 15 mars 2026, exerçait encore valablement à ces dates les fonctions de maire, dès lors qu’aucune décision juridictionnelle définitive rectifiant le résultat des élections n’était alors intervenue. Par lettre du 20 mars 2026 adressée au préfet, M. X… a démissionné de son mandat de maire en exercice, démission acceptée par le préfet le 23 mars 2026. Dès lors, ces démissions doivent donc être regardées, en application des dispositions ci-dessus citées de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, comme régulières à compter de leur réception par le maire.
12. Il résulte de l’instruction que ces démissions de la totalité des candidats de la liste « AF… vivre ensemble à Verfeil » présentées le 20 mars 2026 en fin de journée, soit deux jours seulement après le 18 mars 2026, date d’enregistrement du présent déféré ont eu pour objet de faire obstacle au jugement du présent tribunal, saisi le même jour également d’une protestation électorale de la part de Mme AE…, tête de la liste concurrente « Vivons Verfeil », protestation enregistrée au greffe du tribunal à 15 heures 13 ce 20 mars 2026. Ces démissions opposables au juge de l’élection, présentées de manière concertée et simultanément, ont eu pour objet de faire obstacle au prononcé d’une éventuelle annulation par le déféré ou à la constitution de la municipalité et ont ainsi revêtu le caractère d’une manœuvre de nature à entacher d’irrégularité les opérations électorales contestées. La circonstance que de nouvelles élections soient convoquées au 21 juin 2026 ne prive pas d’objet le présent litige dès lors que ces élections futures supposent l’annulation préalable des opérations électorales du 15 mars 2026. Les démissions de Mme AE… et M. Bressange, adressées directement au préfet et non au maire conformément aux dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent être regardées comme ayant produit leurs effets indépendamment de toute « acceptation » implicite, et, par suite, comme étant définitives. En conséquence, le présent déféré n’a pas perdu son objet. L’exception de non-lieu doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions présentées à fin de rectification des résultats :
13.Aux termes des dispositions de l’article L. 258 du code électoral, modifié par l’article 1 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. (…) Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. (…).2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. (…). Ainsi, lorsqu’il n’est plus possible de faire appel au suivant de liste, et que soit le conseil municipal a perdu un tiers ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de cinq membres, soit qu’il convient d’élire le maire ou les adjoints, il est procédé à des élections complémentaires de liste paritaire.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. ». Ainsi, en cas de démission simultanée de l’ensemble des membres du conseil municipal, ces dispositions prévoient qu’une délégation spéciale doit être instituée.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au 27 mars 2026, seuls deux conseillers municipaux élus sur la liste « Vivons Verfeil » conservaient leurs fonctions. Le 31 mars 2026, ces deux conseillers élus, Mme AE… et M. Bressange, ainsi que leurs suivants de liste non élus, M. B…, M. Z…, M. J…, Mme U…, Mme I…, Mme T…, M. R…, Mme E… et Mme S… ont présenté leur démission au préfet de Tarn-et-Garonne. Compte tenu du nombre de démissions intervenues, les listes « AF… vivre ensemble à Verfeuil » et « Vivons Verfeil » ne comprennent plus suffisamment de candidats, élus ou non. En outre, ainsi qu’il a été dit, par lettre du 20 mars 2026 adressée au préfet, M. X… a démissionné de son mandat de maire en exercice. Ainsi, plus du tiers des sièges du conseil municipal, qui compte moins de cinq membres, sont désormais vacants et il doit être procédé, préalablement à l’élection d’un nouveau maire, au renouvellement intégral du conseil municipal. Par suite, toute rectification des résultats s’avère impossible. Ces conclusions du déféré doivent, par conséquent, être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que, dans ces circonstances et eu égard à l’impossibilité de leur rectification, les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Verfeil-sur-Seye doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Verfeil-sur-Seye du 15 mars 2026 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne, à M. H… X…, à Mme L… M…, à M. Y… P…, à Mme A… D…, à M. C… V…, à Mme O… G…, à M. AA… AB…, à Mme F… W…, à M. K… Q…, à Mme AC… AE… et à M. N… Bressange.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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