Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision expresse prise le 8 août 2024 portant refus de séjour, éloignement et interdiction de retour pour une durée de trois mois sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a demandé la communication des motifs de la décision et n’a pas obtenu de réponse ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour, son concubinage avec une personne résidant régulièrement en France, son insertion socio-professionnelle et la présentation d’une promesse d’embauche sérieuse ;
- il n’est pas justifié de la notification de l’arrêté du 8 août 2024 et il entend contester également cet arrêté.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- un non-lieu à statuer pourra être prononcé sur les conclusions visant la décision implicite car une décision expresse s’est substituée à celle-ci ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né en 1996 est régulièrement entré en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 13 septembre 2017 et a obtenu un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 13 septembre 2018. Par arrêté du 2 janvier 2019 le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, compte tenu de l’absence de sérieux et progression dans ses études et prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. M. A… établit avoir demandé une nouvelle demande de titre de séjour le 16 juillet 2024. Arguant ne pas avoir reçu notification de la décision du préfet de l’Hérault du 8 aout 2024 portant refus de délivrance d’un titre, éloignement et interdiction de retour pour une durée de trois mois, il a initialement demandé l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estimé née le 16 novembre 2024 et il conclut également à l’annulation de la décision du 8 août 2024 produite par le préfet.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
3. Ainsi que le soutient M. A… le préfet n’établit pas la notification régulière de l’arrêté du 8 août 2024 qu’il verse aux débats. Quoiqu’il en soit, et en tout état de cause, la production de cet arrêté ne permet pas de conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… sur le fondement du principe précité. En revanche, les conclusions aux fins d’annulation développées par ce dernier doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 8 août 2024. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de l’Hérault est écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Si M. A… invoque la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui précède que ses conclusions initialement dirigées contre la décision implicite de rejet en litige doivent désormais être regardées comme dirigées contre la décision explicite intervenue le 8 aout 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu’être écarté.
6. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté du 8 aout 2024 qu’il comprend les considérations de droit et de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé permettant au requérant d’utilement contester les décisions qui lui sont opposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en qualité d’étudiant, ne s’est pas investi dans ses études et a échoué, à deux reprises au titre de l’année 2016/2017 puis 2017/2018, à valider ses années universitaires avec une moyenne inférieure à 3/20. S’il établit avoir travaillé en qualité de « sushiman » à temps partiel sous contrat à durée indéterminée entre octobre 2017 et décembre 2021 et disposer désormais d’une promesse d’embauche pour un emploi similaire à temps complet, celui-ci ne relève pas des emplois en tension en Occitanie tels que définis par l’arrêté du 21 mai 2025 ci-dessus visé. Dans ces conditions, bien que son potentiel employeur soutienne sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le requérant ne fait pas état de circonstances professionnelles particulières justifiant la régularisation de son séjour. En outre, si M. A… fait état d’un concubinage avec une ressortissante vietnamienne disposant d’un titre de séjour valable jusqu’en janvier 2025, le sérieux et l’ancienneté de cette relation ne sont pas établis alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale au Vietnam. Enfin, les quelques attestations versées au débat ne permettent pas d’établir que M. A… entretiendrait des liens sociaux d’une particulière intensité sur le territoire ni, a fortiori, qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 7 du présent jugement doit être rejeté et c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre l’arrêté en litige.
9. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. A…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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