Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2307338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 3 février 2026, Mme E… D… et M. C… A…, représentés par la Selarl Ergaomnes Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 25 et 27 décembre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Montbazin a refusé d’autoriser la création d’un second compteur électrique pour le 5 plan du Château, ensemble les décisions réitérées les 20 et 28 février 2023 et le 4 mars 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire d’autoriser ce second raccordement électrique, ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de leur demande, l’ensemble dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbazin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les conclusions à fin d’annulation sont recevables en ce qui concerne chacune des décisions en ce que la demande de raccordement datée du 24 octobre 2023 a bien été adressée par courrier électronique le 25 octobre, et en ce que les trois emails des 20 et 28 février et 4 mars 2023 opposent un nouveau motif ;
les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
les décisions sont entachées d’un défaut de signature, à l’exception de la décision du 27 décembre 2023 ;
la décision du 20 février 2023 ne comporte pas la qualité de son auteur ;
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
les décisions sont entachées d’une erreur de droit en ce que la division de l’immeuble en deux logements ne nécessite aucune autorisation d’urbanisme et ne nécessite pas la création de place de stationnement ;
les décisions méconnaissent l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Montbazin, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation d’une « décision » tacite née le 25 décembre 2022 sont irrecevables faute de preuve de la réception de la demande le 25 octobre 2022 ;
- les conclusions à fin d’annulation des courriers électroniques des 20 février, 28 février et 4 mars 2023 sont irrecevables en ce que ces emails ne font pas grief et apportent seulement des informations ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant Mme D… et M. A… ;
- et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Montbazin.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Montbazin a été enregistrée le 28 mai 2026 et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A… sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur les parcelles cadastrées section AA n°89 et 89 sises 5 plan du Château à Montbazin. Par une demande datée du 24 octobre 2022 adressée par courrier électronique le 25 octobre, ils ont demandé au maire de la commune l’autorisation de pose d’un second compteur électrique. Par leur requête, ils demandent l’annulation de la décision implicite née le 25 décembre 2022 et la décision expresse du 27 décembre 2022 par lesquelles le maire a refusé leur demande, ainsi que les courriers électroniques des 20 et 28 février 2023 et du 4 mars 2023 refusant également cette demande.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune ait reçu le 25 octobre 2022 la demande de raccordement des requérants pour la pose d’un 2e compteur électrique, faute de production du courrier électronique dont se prévalent les intéressés. Toutefois, et en tout état de cause, il est constant que le maire a expressément refusé leur demande par un courrier du 27 décembre 2022, lequel s’est nécessairement substitué à une éventuelle décision implicite née le 25 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant seulement dirigées contre la décision du 27 décembre 2022 et la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite du 25 décembre 2022 doit être écartée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé un courrier électronique le 8 janvier 2023 à la commune de Montbazin qui doit être regardé comme un recours gracieux à l’encontre de la décision du 27 décembre 2022. Ainsi les courriers électroniques des 20 février, 28 février et 4 mars 2023 doivent être regardés comme rejetant ce recours gracieux, lesquels refusent la demande de la pose d’un deuxième compteur électrique selon un nouveau motif tenant à la circonstance que les requérants n’ont pas prévu la création de nouvelles places de stationnement qui seraient nécessaires par la création d’un nouveau logement par division de la maison existante. Dans ces conditions, lesdits courriers électroniques ne constituent pas de simples courriers d’informations, mais des rejets du recours gracieux présenté contre la décision de refus de raccordement, faisant ainsi grief à Mme D… et M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 décembre 2022 ne comporte aucune considération de droit au soutien du motif tenant à la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour procéder à la division de la maison d’habitation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la seule décision du 27 décembre 2022 doit être accueilli.
D’autre part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Dès lors que les courriers électroniques des 20 et 28 février 2023 et 4 mars 2023 constituent des décisions de rejet du recours gracieux adressé le 8 janvier 2023, les requérants ne peuvent utilement contester les vices propres de ces décisions si bien que les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’absence de mention de la qualité et de l’absence de signature de ces décisions doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 », c’est-à-dire soumis a permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, « ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ».
Il résulte de ces dispositions que le maire peut s’opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l’infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n’a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l’administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut-être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.
Il ressort des pièces du dossier que le projet n’entraîne aucun changement de destination dès lors que la maison d’habitation est seulement divisée en deux logements. Par ailleurs, la création de logements par réaménagement interne d’un bien immobilier sans changement de destination et sans modification de l’aspect extérieur ou création de niveaux supplémentaires comme en l’espèce, ne nécessite aucune autorisation d’urbanisme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la création d’un deuxième logement dans l’enveloppe existante de la maison d’habitation n’entraîne aucune nouvelle surface de plancher nécessitant une autorisation d’urbanisme, pas même par l’effet de la suppression de l’échelle meunière. Enfin, à la date de la demande et des décisions en litige, il ressort des pièces du dossier qu’aucun travaux de modification de l’aspect extérieur n’ont été demandés, et les requérants indiquaient seulement dans leur demande du 24 octobre 2022 étudier l’agrandissement, au rez-de-chaussée de la porte de garage afin d’accueillir deux véhicules tout en indiquant qu’ils feront appel à un architecte pour réaliser les démarches au moment voulu. Par suite, le refus opposé dans la décision du 27 décembre 2022 tenant à l’absence d’autorisation d’urbanisme pour la division de la maison actuelle en deux logements est entaché d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement des véhicules motorisés : Dispositions générales : Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet selon les règles fixées pour chaque catégorie de construction. Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules soit une surface de 25 m² par place en moyenne (y compris les accès et les dégagements). Les règles suivantes doivent être respectées en cas de construction neuve, d’extension de constructions existantes ou de création de surface de plancher à l’intérieur des volumes existants ainsi qu’en cas de changement de destination. (…). ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’obligation de création de places de stationnement n’est prévue que pour les constructions nouvelles, les extensions de constructions existantes, la création de surface de plancher dans un même volume et en cas de changement de destination, mais ne s’étend pas à la création de logements supplémentaires à la suite du réaménagement d’un immeuble déjà édifié sans changement de destination ou sans création de surface de plancher comme en l’espèce. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le refus de création d’un second compteur électrique ne pouvait se fonder, en tout état de cause, sur la nécessité de créer des places de stationnement supplémentaire résultant de la division en deux logements de la maison d’habitation des requérants, comme l’opposent les trois courriers électroniques en litige des 20 février, 28 février et 4 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir opposé les dispositions de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser la création d’un second compteur électrique doit également être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions des 27 décembre 2022, 20 février 2023, 28 février 2023 et 4 mars 2023 par lesquelles le maire de la commune de Montbazin a rejeté la demande de Mme D… et M. A… de création d’un second compteur électrique doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Montbazin d’autoriser la création d’un deuxième compteur électrique pour le raccordement du deuxième logement sollicité par Mme D… et M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il besoin de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D… et M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montbazin la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montbazin le versement à Mme D… et M. A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 décembre 2022, 20 février 2023, 28 février 2023 et 4 mars 2023 par lesquelles le maire de la commune de Montbazin a rejeté la demande de Mme D… et M. A… de création d’un second compteur électrique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montbazin d’autoriser la création d’un second compteur électrique pour le raccordement du deuxième logement sollicité par Mme D… et M. A… situé au 5 plan du Château, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montbazin versera la somme de 1 500 euros à Mme D… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E… D… et M. C… A… et à la commune de Montbazin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 juin 2026.
La greffière,
A. Junon
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