Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2506023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2025, le 16 janvier 2026 et le 6 février 2026, la société Groupe MP, représentée par Me Broc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de Cazouls-lès-Béziers a refusé sa demande de permis de construire pour la construction de quatre maisons individuelles, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité et déposé le 5 février 2024 en fondant son appréciation sur les règles d’urbanisme applicables au jour du certificat d’urbanisme du 7 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
le motif tenant à la méconnaissance du règlement de voirie est entaché d’une erreur de droit ;
le motif reposant sur l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation résultant de la contradiction manifeste entre le refus de permis de construire et les objectifs assignés par le plan local d’urbanisme ;
la substitution de motif sollicitée n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, la commune de Cazouls-lès-Béziers, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Groupe MP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
le cas échéant, elle sollicite une substitution de motif en ce que le motif fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme repose également sur la circonstance que la réfection de la voirie est très récente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Tournier-Begryse, représentant la société Groupe MP ;
- et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Cazouls-lès-Béziers.
Considérant ce qui suit :
La société Groupe MP a déposé le 5 février 2025 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Cazouls-lès-Béziers pour la construction de quatre maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°2430 et 2432. Par un arrêté du 4 mars 2025, le maire a refusé cette demande de permis de construire. La société Groupe MP a exercé un recours gracieux, reçu le 22 avril 2025, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, la société Groupe MP demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 portant refus de permis de construire et de la décision implicite née le 22 juin 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige cite l’avis de la régie municipale d’électricité, cite les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme puis celles de l’article 13 du règlement communal de voirie et indique que la voirie du boulevard Molière a été refaite au cours de l’année 2024 mais ne comporte aucune application de ces règles quant au projet déposé par la société Groupe MP lui permettant de comprendre à la lecture de l’arrêté attaqué les considérations de fait fondant le refus de permis de construire opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être accueilli.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise l’article 13 du règlement de voirie de la commune adopté le 25 juin 2015, repris dans les motifs de l’arrêté, et indique ensuite qu’une réfection de la voirie a été effectuée boulevard Molière au cours de l’année 2014. A supposer que cette mention puisse être considérée comme un motif de refus autonome, les dispositions du règlement communal de voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme sur lesquelles le maire de Cazouls-lès-Béziers pouvait légalement fonder son refus de permis de construire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tenant à la méconnaissance de l’article 13 du règlement communal de voirie est entaché d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Aux termes de l’article L. 342-21 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune oppose le motif de refus se fondant sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Or, il résulte de l’avis du 11 février 2025 de la régie municipale d’électricité que le projet nécessite un renforcement et une extension du réseau basse tension et la création de quatre branchements électriques en limite de propriété raccordés sur le réseau de la distribution publique. Conformément aux dispositions l’article L. 342-21 du code de l’énergie précité dans sa version applicable à compter du 10 novembre 2023, le coût des travaux de raccordement au réseau public d’électricité pour les besoins propres du projet pèse nécessairement sur la société pétitionnaire sans qu’il soit besoin qu’elle produise un accord exprès de prise en charge. Dans ces conditions, le maire de la commune ne pouvait en tout état de cause, même dans l’hypothèse où ces travaux ne correspondraient pas à la réalisation d’équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, s’opposer au projet en litige sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme au motif que la commune n’avait pas prévu d’engager ces dépenses.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que le projet méconnaîtrait le règlement communal de voirie en ce que le boulevard Molière a fait l’objet de travaux de réfection en 2024 ne pouvait fonder le refus de permis de construire en litige sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. La substitution de motif sollicitée par la commune de Cazouls-lès-Béziers doit dès lors être écartée.
Pour l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige et de la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 mars 2025 portant refus de permis de construire et la décision implicite du 22 juin 2025 portant rejet du recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement et en l’absence d’une quelconque circonstance de nature à y faire obstacle, son exécution implique que le maire de la commune de Cazouls-lès-Béziers accorde à la société Groupe MP le permis de construire déposé le 5 février 2025 et enregistré sous le n°PC034 069 25 00005. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Groupe MP, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Cazouls-lès-Béziers la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers le versement à la société Groupe MP d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de Cazouls-lès-Béziers a refusé la demande de permis de construire déposée par la société Groupe MP et la décision implicite du 22 juin 2025 portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cazouls-lès-Béziers de délivrer à la société Groupe MP le permis de construire déposé le 5 février 2025 et enregistré sous le n°PC034 069 25 00005, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cazouls-lès-Béziers versera la somme de 1 500 euros à la société Groupe MP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe MP et à la commune de Cazouls-lès-Béziers.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 juin 2026,
La greffière,
A. Junon
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