Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2304551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la SAS ATE Formation, représentée par la SELARL Urso Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé une sanction de non-paiement de 432 dossiers de formation, ensemble la décision du 5 juin 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui restituer la somme de 980 122 euros bloquée sur la plateforme « Mon compte formation », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau dans le délai de trois mois sur les manquements allégués après la mise en œuvre d’une nouvelle procédure contradictoire ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 15 mars 2023 et la décision prise sur recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
la décision du 15 mars 2023 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle est entachée d’erreurs de fait au regard des documents attestant des titres et qualités des formateurs et de l’accompagnement pédagogique et technique des stagiaires ;
elle est entachée d’erreur de qualification juridique, les agissements de la société n’étant pas constitutifs de manquements ;
la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2023 et 27 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS ATE Formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, rapporteur,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Dans le contexte de l’ouverture, en novembre 2019, de la plateforme « mon compte formation », dispositif de financement public de formation professionnelle, et de la conversion des droits individuels à la formation dont l’échéance est intervenue en juillet 2021, la Caisse des dépôts et consignations a mis en œuvre un dispositif de détection des suspicions de fraude reposant sur une mobilisation indue, par certains organismes de formation, de droits à la formation des titulaires de compte pour les actions financées par des droits individuels à la formation déclarés entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. Par une décision du 23 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à la SAS ATE Formation son déférencement comme organisme de formation pour une durée de 12 mois et le non-paiement de 951 dossiers. Par un courrier du 30 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignation a ouvert un contrôle de service fait des dossiers pour lesquels la société a sollicité le paiement au titre d’actions de formation qu’elle a réalisées. Par décision du 15 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, estimant qu’elle n’apportait aucune preuve de l’exécution des actions réalisées, l’a informé du non-paiement. Le recours gracieux formé par la SAS ATE Formation a été rejeté le 5 juin 2023. Elle demande l’annulation des décisions des 15 mars et 5 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la société requérante soutient que la décision du 5 juin 2023 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée, un tel moyen constitue un vice propre à la décision rejetant son recours gracieux, lequel est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision du 15 mars 2023 que celle-ci comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-4 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9. » Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. » Et aux termes de l’article 5.1.2 « Pièces attestant le service fait » des conditions particulières « organismes de formation » qui régissent le fonctionnement de la plateforme « mon compte de formation » : « Lorsqu’il en reçoit la demande, l’Organisme de formation dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées. La CDC peut notamment demander à l’Organisme de formation, à tout moment pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l’exécution de la formation, toutes pièces justifiant la réalisation de la formation, l’accompagnement du Stagiaire, ou bien la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. (…) En l’absence de transmission de pièces justificatives, la CDC notifie à l’Organisme de formation l’impossibilité d’effectuer le contrôle de service de fait et la suspension du paiement. Il reviendra à l’Organisme de formation d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour adresser les pièces demandées en réponse à cette notification. »
En application de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la SAS ATE Formation une lettre portant contrôle de service fait afin d’instruire sa demande de paiement de la somme correspondant selon elle à la différence entre le total des fonds bloqués par la Caisse et le montant des 951 dossiers non payés au titre de la décision du 23 septembre 2022. A cette occasion, la Caisse lui a demandé de justifier la réalisation des actions de formation déclarées comme exécutées en lui transmettant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les justificatifs relatifs aux titres et qualités des formateurs, en lui accordant, à titre dérogatoire et eu égard au nombre de pièces demandées, un délai de dix jours ouvrés, en lieu et place du délai de cinq jours prévu à l’article 5.1.2, pour la fourniture des pièces demandées. Ce courrier fait ainsi suite à la décision du 23 septembre 2022 sanctionnant la société du non-paiement des 951 dossiers. Dans ces conditions, la SAS ATE Formation n’établit pas que la procédure contradictoire n’aurait pas été régulièrement menée, au seul motif que la Caisse ne l’avait pas informée des dossiers sur lesquels le contrôle portait, alors que ce contrôle de service fait est la prolongation de la procédure précédemment évoquée pour laquelle la société a demandé le paiement d’actions réalisées, en chiffrant d’ailleurs précisément le montant des 951 actions menées. La circonstance que la Caisse a in fine décidé de ne refuser le paiement que de 432 formations est à cet égard sans incidence sur la procédure suivie pour prendre la décision du 15 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il appartient à la société de produire l’ensemble des justificatifs permettant d’attester de la réalisation des formations pour lesquelles elle a sollicité le paiement. Or, aucune des pièces produites par la société ne permettait d’établir que lesdites formations ont effectivement été menées conformément aux règles prévues à l’article 5.1.2 des conditions particulières. A cet égard, si la requérante a produit des justificatifs, ces derniers se sont avérés incomplets, qu’il s’agisse des justificatifs relatifs aux titres et qualités des formateurs ou encore de ceux permettant de vérifier l’accompagnement pédagogique et technique des stagiaires. La seule circonstance qu’elle aurait été certifiée par un organisme postérieurement à la décision attaquée étant sans incidence sur la légalité de celle-ci et ne permet en tout état de cause pas de démontrer la régularité des formations menées aux regards des exigences des engagements auxquels la SAS ATE formation a pourtant souscrits. Dans ces conditions, les erreurs de fait invoquées par la société requérante à l’appui de sa requête ne peuvent qu’être écartées.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’en cas de non-respect des conditions d’inscription et d’exécution des formations et de non transmission des pièces justifiant la réalisation de ces formations, le non-paiement de ces actions de formations peut être décidé. Dans ce cadre, dès lors que la SAS ATE Formation n’a pas justifié des actions pour lesquelles le paiement était demandé et qu’à la suite d’un contrôle de service fait, elle n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de ces actions, la Caisse des dépôts et consignation n’a commis aucune erreur de qualification juridique en édictant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, la société n’ayant pas justifié de la réalisation et de la régularité des formations pour lesquelles elle a sollicité le paiement, la décision prise de non-paiement de 432 dossiers n’est pas disproportionnée. Le moyen sera écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la SAS ATE Formation versera à la Caisse des dépôts et consignation une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ATE Formation est rejetée.
Article 2 : La SAS ATE Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ATE Formation et à la Caisse des dépôts et consignation.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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