Rejet 12 juillet 2011
Non-lieu à statuer 27 août 2015
Non-lieu à statuer 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 juil. 2011, n° 1000716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1000716 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1000716
___________
SARL B Z
Y ET FILS
___________
Mme Grandmaire
Rapporteur
___________
Mme Desseix
Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2011
Lecture du 12 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(2e chambre)
19-04-01-04-03
19-06-02-01
C
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour la SARL B Z Y ET FILS, dont le siège est XXX à XXX, par Me Fiorese ;
La SARL B Z Y ET FILS demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL B Z Y ET FILS soutient que :
— une procédure de transaction avec l’administration fiscale avait été engagée ;
— sa comptabilité ne pouvait être considérée comme irrégulière et non probante ;
— la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est excessivement sommaire ;
— l’administration fiscale n’établit pas que l’estimation forfaitaire de la valeur de ses stocks serait insuffisante ;
— à titre principal, elle pouvait prendre en charge intégralement les frais de participation à des foires et salons pour son compte et celui des domaines de M. X Y et Mme J-K Y dès lors que la présence de ces deux domaines à ses côtés ne modifiait pas la nécessité pour elle de prendre les stands en location ;
— à titre subsidiaire, les surfaces qu’elle exploite représentant 85 % des superficies des trois domaines, elle pouvait déduire une charge égale à 85 % correspondant aux frais de participation à ces foires et salons ;
— les rabais pratiqués au profit de ses deux principaux clients, l’EURL Philipe Y et la SARL X Y, s’expliquent pas les liens étroits qui les unissent et les difficultés financières importantes de ces deux clients ;
— l’administration fiscale ne pouvait remettre en cause les rabais pratiqués au titre de l’exercice 2001-2002 dès lors que seul l’exercice 2002-2003 était contrôlé ;
— le coût des travaux de vendange et de vinification effectués pour le compte des domaines X Y, Z Y et G-H I a été irrégulièrement déterminé par l’adoption d’une méthode similaire à celle adoptée pour la détermination de la valeur des stocks ;
— la majoration de 40 % n’est pas justifiée ;
— l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts ne pouvait lui être infligée dès lors que les irrégularités qui lui sont reprochées n’ont été commises qu’à trois reprises et ne présentaient pas un caractère frauduleux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or qui soutient qu’aucun des moyens n’est fondé et conclut au rejet de la requête ;
Vu les mémoires en réplique, enregistré les 24 juillet et 10 novembre 2010, par lesquels la SARL B Z Y ET FILS conclut aux mêmes fins que sa requête sauf à porter à 5 000 euros la somme présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL B Z Y ET FILS soutient que :
— l’administration fiscale a inexactement estimé les coûts de production de ses produits en stocks ;
— pour la détermination du bénéfice de l’exercice 2004-2005, le service a réintégré un profit sur le trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sans procéder corrélativement à l’imputation desdits rappels en vue de l’application du mécanisme de la cascade ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour la SARL B Z Y ET FILS ;
Vu la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2011 :
— le rapport de Mme Grandmaire, rapporteur,
— les conclusions de Mme Desseix, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorese, avocat de la SARL B Z Y ET FILS ;
Considérant que la SARL B Z Y ET FILS, qui a pour activité la production et le négoce de grands crus de Bourgogne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005 en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et étendue jusqu’au 30 septembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration fiscale a dressé deux procès-verbaux pour défaut de comptabilité régulière et probante et a reconstitué le chiffre d’affaires de la société ; qu’elle a également réintégré aux résultats les sous-évaluations de stocks de vins, la déduction de charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation et des abandons de créances, jugés non justifiés ; que la SARL B Z Y ET FILS a présenté une réclamation le 5 décembre 2008, rejetée le 29 janvier 2010 ;
Sur les conclusions en décharge des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l’administration fiscale et la société requérante auraient, dans un premier temps, décidé de régler leur différend par la voie amiable par le biais d’une transaction et que celle-ci n’aurait pas été conclue, est sans incidence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien fondé des impositions en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société commercialise ses vins à partir d’expéditions et au comptant dans un caveau situé dans les locaux de la société ; que les vins vendus proviennent de son B mais également des domaines de M. X Y, de Mme J-K Y et de M. G-H I ; que ces ventes au comptant représentaient, d’après les déclarations de la société, 57,43 % de ses recettes au titre de l’exercice 2002-2003, 49,35 % au titre de l’exercice 2003-2004 et 39,58 % au titre de l’exercice 2004-2005 ; qu’il résulte de l’instruction que des écritures de compensation ont été passées entre les recettes et les rabais, octroyés notamment aux deux sociétés du fils des exploitants de la société, et que seul le solde était effectivement comptabilisé ; qu’en outre, l’administration fiscale a rejeté la comptabilité présentée par la société au motif qu’elle avait constaté des discordances importantes entre les recettes déclarées et celles figurant sur les facturettes établies par la société ; qu’au titre des exercices 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005, les montants des ventes comptabilisées étaient respectivement de 383 379 euros, 458 792 euros et 407 172 euros alors que les montants résultant des ventes relevées sur les facturettes étaient respectivement de 465 893 euros, 504 392 euros et 471 192 euros ; que la société requérante soutient que les facturettes ne peuvent être utilisées pour déterminer son chiffre d’affaires dès lors qu’il s’agit de documents internes établis selon une méthode très personnelle et peu rigoureuse de sa gérante, qui, dans l’impossibilité d’établir des factures précises et détaillées lors des ventes, reprenait, après le départ des acheteurs, les mentions figurant sur une unique facturette afin de détailler les ventes et d’effectuer la ventilation entre les domaines sur de nouvelles facturettes ; que les facturettes non comptabilisées correspondraient ainsi à des doublons de ventes elles-mêmes comptabilisées ; que, toutefois, si la société requérante soutient que les facturettes établies par sa gérante et utilisées par l’administration fiscale sont des documents internes ayant pour seul objet de procéder à la répartition des recettes entre les différents domaines viticoles, il résulte de l’instruction que ces documents sont les seuls justificatifs pouvant être produits par la société à l’appui de sa comptabilité s’agissant de ces ventes ; que s’il est vrai que certains montants figurant sur une unique facturette, payée par diverses personnes par carte bancaire, peuvent se retrouver sur une autre facturette du même jour, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que l’ensemble des facturettes non comptabilisées ferait double emploi avec celles comptabilisées et déclarées ; que l’administration met d’ailleurs en relief des incohérences totales entre des facturettes supposées faire double emploi et tenant à ce que les clients étaient différents, à ce que les facturettes étaient établies à de nombreux jours d’intervalle ou comportaient des appellations de vins différentes ; qu’ainsi, les facturettes des ventes de vins en caveau, qui n’indiquaient pas le prix unitaire et mentionnaient des acheteurs distincts sur un même document, ne comportaient pas les mentions nécessaires permettant de corroborer les allégations de la société requérante selon lesquelles certaines facturettes feraient double-emploi ; qu’eu égard à la discordance importante entre les recettes déclarées et celles figurant sur les facturettes, l’administration était fondée à rejeter la comptabilité de la société requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que l’administration fiscale, sur laquelle repose la charge de la preuve, explique que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société requérante, elle a additionné l’ensemble des facturettes de la société requérante au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005 et comparé ces montants aux recettes comptabilisées et déclarées ; que la circonstance que le vérificateur ait rejeté comme non probante la comptabilité du contribuable n’a pas pour effet de priver l’administration du droit de retenir certains éléments de cette comptabilité pour procéder à une reconstitution de recettes ; que l’administration fiscale, qui a utilisé les documents propres de la société requérante pour procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires, établit le bien fondé de celle-ci ; qu’il appartient dès lors à la SARL B Z Y ET FILS de démontrer le caractère sommaire ou radicalement vicié de la méthode de reconstitution de l’administration fiscale ; qu’en se contentant de soutenir que la reconstitution n’est guère réaliste et que les minorations ne sont pas en rapport avec le mode de fonctionnement quotidien de l’entreprise, sans établir que le chiffre d’affaires serait excessif et ne rendrait pas compte de la réalité de son activité, la société ne conteste pas utilement la reconstitution opérée ; qu’ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, les minorations de recettes n’apparaissent pas excessives et hors de proportion avec l’activité de la société, représentant 3,42 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2002-2003 et 10,41 % pour l’exercice 2003-2004 ;
Considérant, en quatrième lieu, que s’agissant de la détermination du coût de revient des stocks au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et, par conséquent de la taxation de frais de vendange et de vinification non facturés, déterminés par référence à la valeur des stocks au titre des exercices clos en 2004 et 2005, l’administration fiscale a considéré que la société n’avait pas pris en compte certaines charges et a ainsi réintégré un certain nombre de dépenses exposées par la société requérante ; que la SARL B Z Y ET FILS, pour contester les corrections apportées par le vérificateur à la valeur des stocks, reproche à l’administration d’avoir pris en compte les charges, autres que salariales, relatives à la récolte de l’exercice N-1 pour déterminer la valeur des stocks de l’exercice N ; qu’ainsi, pour l’exercice clos le 31 juillet 2003, l’administration a uniquement pris en compte des dépenses relatives à la période de septembre 2001 à juillet 2002, c’est-à-dire portant sur la récolte de septembre 2001, et non sur la récolte de septembre 2002 ; que l’administration fiscale, en se bornant à se prévaloir du mécanisme de l’avance aux cultures, qui concerne les récoltes à venir et est dès lors sans incidence en l’espèce, ne conteste pas le fait qu’elle aurait pris en compte des charges ne correspondant pas à l’exercice contrôlé au titre des stocks et ne justifie pas de la pertinence de la méthode appliquée pour corriger la valeur des stocks de la société requérante en ce qui concerne les charges non salariales ; qu’en revanche, s’agissant des charges salariales, si la société requérante soutient qu’elle n’employait pas trois salariés à 75 % s’agissant des travaux liés à la vigne et que M. X Y n’accomplissait que des taches administratives et commerciales, elle ne produit aucun élément établissant la réalité de ses charges salariales au titre des exercices litigieux ; qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005 s’agissant de la détermination de la valeur de ses stocks et de la taxation de frais non facturés ainsi que des pénalités y afférentes relatives aux seules charges non salariales prises en compte par l’administration fiscale ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré un profit sur le Trésor au titre de l’exercice 2004-2005, sans que le bénéfice du mécanisme de la cascade ne soit mis en œuvre au titre de ce même exercice ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la société requérante au titre de l’exercice 2004-2005 tendant à la prise en compte du mécanisme de la cascade ;
Considérant, en sixième lieu, que l’administration fiscale a refusé la déduction par la société requérante d’une partie des dépenses engagées par elle pour participer à des foires ou des salons professionnels dès lors que les stands loués étaient également utilisés par les domaines de M. X Y et de Mme J-K Y ; que le service a procédé à une répartition uniforme de la charge entre les trois domaines et réintégré aux résultats de la société requérante les 2/3 de la somme déduite ; que la société requérante, en se contentant de soutenir que la présence à ses côtés de deux autres domaines ne modifie en rien la nécessité pour elle de prendre en location lesdits stands et que la répartition par tiers ne revêt guère de sens puisque les superficies qu’elle exploite représentent à elles seules 85% des surfaces des trois domaines, n’établit pas que la répartition par tiers ne correspondrait pas à la réalité de la participation des trois domaines à ces foires et salons ;
Considérant, en septième lieu, que l’administration fiscale a considéré que les rabais accordés à l’EURL X Y (exploitation d’un restaurant) et à la SARL X Y (société de négoce de vins) constituaient des actes anormaux de gestion au titre du premier exercice contrôlé ; qu’il est constant que la société requérante consent des rabais de 50 % à l’EURL X Y et à la SARL X Y sur le montant des marchandises livrées ; qu’en outre, depuis plus de dix ans, l’EURL X Y n’a réglé aucune facture à la société requérante, le compte client s’élevant à une somme de 558 939,92 euros au 31 juillet 2003 ; qu’aucune démarche n’a été mise en œuvre pour recouvrer les sommes impayées ; que si la société requérante justifie l’octroi de ces rabais au regard des liens privilégiés qui l’uniraient à ses deux principaux clients susmentionnés, qui connaitraient des difficultés financières, il n’est pas contesté que son chiffre d’affaires réalisé avec les deux sociétés ne représentait que 16 % pour la SARL et 7 % pour l’EURL ; que, dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’octroi de tels avantages financiers par la société requérante présenterait un quelconque intérêt professionnel ; que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujetti à ce titre ; qu’en outre, s’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a contrôlé l’exercice 2001-2002 s’agissant des rabais octroyés aux deux sociétés susmentionnées alors que cet exercice était prescrit, cette dernière peut contrôler et remettre en cause, le cas échéant, des déficits nés au cours d’exercices prescrits dès lors qu’ils ont été imputés par l’entreprise sur les résultats d’un exercice non prescrit ; qu’il n’est pas contesté que la société requérante a reporté, sur l’exercice 2002-2003, les déficits de 21 798 euros et 33 198 euros constatés au titre de l’exercice 2001-2002 ; qu’en raison de ce report, l’administration fiscale était en droit de contrôler l’exercice 2001-2002 et de réintégrer, dans la limite des déficits constatés, les rectifications relatives aux rabais accordés en 2001-2002 au titre de l’exercice 2002-2003 ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) » ; qu’en ce qui concerne la reconstitution des recettes correspondant à la vente au caveau, l’administration fiscale, sur laquelle repose la charge de la preuve, en se contentant de souligner l’importance des omissions de recettes constatées, ne peut être regardée comme établissant l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt ; qu’il en va de même s’agissant de la taxation des frais de vendange et de vinification, qui concerne les seules charges salariales, pour laquelle l’intention délibérée d’éluder l’impôt de la société requérante n’est pas établie ; qu’en ce qui concerne l’acte anormal de gestion relatif aux rabais consentis, l’administration en insistant sur le caractère récurent et conséquent de cette pratique, alors même qu’en l’espèce un seul exercice est concerné, doit être regardée comme établissant la volonté de la société requérante d’éluder l’impôt au sens des dispositions précitées ; qu’enfin, s’agissant des frais de participation aux salons et foires, pour le compte des autres domaines, sciemment pris en charge par la société requérante sur les trois exercices contrôlés, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré de ce manquement ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom (…) » ; que l’administration fiscale a infligé à la société requérante une amende en application des dispositions précitées au motif que trois factures, d’un montant total de 14 990 euros, n’indiquaient pas l’identité des clients concernés par les ventes ; qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a émis trois factures en juin, août et octobre 2004, qui ne mentionnaient pas le nom de ses clients et comportaient la seule mention « Divers » ; que la société soutient que les anomalies relevées ne concernaient que trois factures et avaient été commises au cours de trois journées particulières de la même année civile alors que la gérante devait faire face à une demande importante de groupes de touristes ; que, toutefois, eu égard aux sommes en litige, soit trois factures respectivement de 4 270 euros, 1 725 euros et 1 500 euros et à leur règlement en espèces, la société requérante, en se contentant de demander l’indulgence de l’administration fiscale, sans établir qu’elle n’aurait pas tenté de dissimuler le nom de ses clients et que les factures litigieuses correspondraient à des achats de groupes de particuliers, ne conteste pas utilement la sanction qui lui a été infligée ; qu’ainsi l’administration fiscale, qui n’est pas tenue de démontrer le caractère intentionnel du comportement du contribuable, établit que la SARL B Z Y ET FILS a dissimulé, à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles, l’identité de certains de ses clients dans des conditions de nature à justifier l’application de l’amende prévue par les dispositions précitées du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de cette condamnation.» ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL B Z Y ET FILS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SARL B Z Y ET FILS est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions à l’impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant, s’agissant de la prise en compte des charges non salariales, à la taxation des travaux de vendange et de vinification pour le compte des tiers et à la rectification de la valeur des stocks au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, et à l’omission du mécanisme de la cascade au titre de l’exercice 2004-2005.
Article 2 : La SARL B Z Y ET FILS est déchargée des pénalités établies en application de l’article 1729 du code général des impôts correspondant aux rectifications résultant de la minoration de recettes et de la taxation des travaux de vendange et de vinification s’agissant des charges salariales.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL B Z Y ET FILS une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL B Z Y ET FILS et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2011, à laquelle siégeaient :
— M. Beaujard, président,
— Mme Régnier, premier conseiller,
— Mme Grandmaire, conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
L. GRANDMAIRE P. BEAUJARD
Le greffier,
C. BILLOT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
le greffier,
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