Désistement 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2015, n° 1204352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1204352 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1204352 1302749 1302764
1404015 1404060
___________
Société Caterpillar
___________
Mme Malaval
Rapporteur
___________
M. Villard
Rapporteur public
___________
Audience du 30 avril 2015
Lecture du 28 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(4e Chambre)
19-03-03-01-03
19-03-045-03-01
C
Vu, I, sous le n° 1204352, la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la société Caterpillar, dont le siège est XXX, par Me Moayed ; la société Caterpillar demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles de la commune d’Échirolles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle a procédé à un contrôle des immobilisations inscrites à l’actif de son bilan qui se répartissent en quatre catégories : constructions nouvelles et changements de consistance, travaux modifiant de plus d’un dixième la valeur locative et entraînant un changement des caractéristiques physiques de l’établissement, toutes deux passibles de taxe foncière, biens d’équipement spécialisés exonérés en vertu de l’article 1382 11° du code général des impôts, autres éléments non passibles de taxe foncière ; elle a fourni un descriptif détaillé de ces quatre catégories d’immobilisations en annexe à sa réclamation ; il en résulte qu’elle a droit à un dégrèvement de 209 248 euros ;
— la direction des vérifications nationales et internationales en insistant sur le fait que le libellé comptable d’une opération n’est pas suffisant pour justifier de la nature non foncière d’une immobilisation met à sa charge une exigence de preuve qui n’est conforme ni au régime de preuve objective en matière de fiscalité locale, ni à la jurisprudence qui admet la preuve par un registre des immobilisations suffisamment explicite dans le libellé de celles-ci ;
— l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales prévoit un délai maximum de 6 ans de conservation pour les documents et pièces pouvant faire l’objet d’un contrôle ;
— l’administration elle-même s’est fondée sur le registre des immobilisations pour procéder aux rehaussements et il est légitime que la société puisse faire de même ;
— un nouvel examen du dossier par l’administration compte tenu des factures fournies le 25 mai 2012 est demandé ;
Vu la décision par laquelle la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par la direction des vérifications nationales et internationales ; elle conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— si la fiscalité locale relève du régime de la preuve objective, tel n’est pas le cas lorsque l’imposition résulte, comme en l’espèce d’une déclaration du contribuable pour les biens évalués suivant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts ; la société requérante entend par l’inventaire qu’elle a réalisé remettre en cause ses propres déclarations ;
— les biens en litige ont fait l’objet d’un recensement dans un listing dont les libellés sommaires ne permettent pas d’en apprécier la nature réelle et la localisation exacte ;
— le délai de conservation des documents prévu à l’article L. 102 du livre des procédures fiscales ne vaut que dans la mesure où ces documents n’ont plus d’effet sur la détermination d’imposition en cours ; les justificatifs inhérents aux immobilisations concourent également à la sincérité des bilans ;
— s’agissant des biens qui ne seraient pas des constructions nouvelles ou des changements de consistance selon la société, à savoir des portails, candélabres, totems, cabines, cuves d’une capacité inférieure à 100 m3 ou pouvant être déplacées, les éléments résultant d’un listing imprécis ne permettent d’apprécier, ni s’ils doivent être retenus pour la taxe foncière, ni même s’ils ont été antérieurement retenus pour sa détermination, pas plus que si leur implantation est située sur la commune d’Échirolles ; ils peuvent également être des éléments isolés faisant partie intégrante d’une immobilisation soumise à la taxe foncière ; il n’est nullement établi que les cuves soient facilement déplaçables par des moyens normaux ;
— si les travaux d’entretien courant n’entrent pas dans l’assiette de la taxe foncière, la méthode de la société consistant à ne retenir que 50 % du prix de revient des travaux apportant une amélioration ne peut être admise ; les travaux aboutissant à une modification de plus de 10 % de la valeur locative, taux qui doit s’apprécier dans la durée, doivent être retenus pour la totalité de leur montant ; les accessoires immobiliers, tels qu’ascenseurs, fermetures, revêtements de sol, installation de plomberie et d’électricité, réseau téléphonique, isolation, climatisation et chauffage, entrent dans l’assiette de la taxe foncière ; la réfection des sols et des toitures ne peut être regardée comme de l’entretien courant dans la mesure où ces travaux prolongent la durée de vie des bâtiments et augmentent leur prix de revient ; il en va de même sur les travaux de réfection des joints du dallage extérieurs ; tous les travaux en litige ont été comptabilisés au poste 2135 « aménagements, agencements des constructions » ;
— s’agissant des biens d’équipement spécialisés, les éléments communiqués ne sont pas suffisants pour établir qu’il s’agit de biens exonérés par l’article 1382, 11° du code général des impôts, ni qu’ils se situent sur la commune d’Échirolles ; sont par nature pris en compte pour la taxe foncière les murs anti-bruits, réseaux de traitements des eaux usées et d’alimentation en eau, travaux d’électricité, climatisation, tours de refroidissements, chaudières ;
— s’agissant des autres éléments, si les rayonnages, luminaires, enseignes, climatiseurs mobiles, abris de faibles dimensions, blocs vestiaires et murs de clôture ne sont pas soumis à la taxe foncière, il en va différemment des cuves ou des cloisons qui, selon leur nature exacte, peuvent ou non être soumises à la taxe ; il en va de même pour les travaux relatifs aux espaces verts ;
— s’agissant des documents produits le 28 mai 2012, ils ne permettent pas d’établir selon les cas qu’ils correspondent à de réels investissements plutôt qu’à de simples projets, s’ils font double emploi, si les immobilisations concernées, qui ne sont pas suffisamment décrites quant à leur nature et leur affectation, sont sur la commune d’Échirolles ;
— la demande de remboursement des frais irrépétibles doit être rejetée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la société Caterpillar ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
— elle n’a aucunement déclaré des biens passibles de taxe foncière pour 23 939 135 euros, ce chiffre résultant des bases rehaussées par l’administration fiscale ;
— les changements de caractéristiques physiques qui ont été ainsi qualifiés lors du contrôle ne relèvent d’aucun régime déclaratif ;
— les libellés du registre des immobilisations sont clairs, contrairement à ce que soutient l’administration dont l’affirmation revient à mettre en cause la sincérité des écritures comptables ;
— l’administration a redressé les bases imposables sans avoir à justifier du caractère foncier des immobilisations, ce que le contribuable doit pouvoir discuter dans le respect du principe du contradictoire ;
— le listing des immobilisations fourni lors du contrôle comportait un code de rattachement spécifique permettant de localiser chaque immobilisation ; l’implantation de Grenoble est distincte et située à plus de 2 km ;
— la pratique consistant à retenir une quote-part du prix de revient de travaux de réfection ayant apporté une amélioration susceptible de prolonger la durée de vie initiale de l’immobilisation est admise par la doctrine administrative ;
— l’inscription d’une immobilisation au compte 2135 ne suffit à la rendre passible de taxe foncière ;
— si les murs anti-bruits, réseaux de traitements des eaux usées et d’alimentation en eau, travaux d’électricité, climatisation, tours de refroidissements, chaudières sont des immeubles au sens du droit comptable, ils peuvent, cependant, être exonérés de taxe foncière dès lors qu’ils constituent des moyens matériels d’un établissement industriel ;
— l’administration admet expressément le caractère non imposable des rayonnages, luminaires, enseignes, climatiseurs mobiles, abris de faibles dimensions, blocs vestiaires et murs de clôture, tout en exigeant des preuves difficiles à apporter ;
— le libellé concernant une cloison métallique d’un montant de 2 780 euros en 2007 est suffisamment explicite pour démontrer sa nature mobilière ;
— un aménagement d’espaces verts a nécessité la création de pelouses et de plantations d’arbres ;
— le goudronnage du parking en 1995 constituait une simple réparation, sans amélioration, dès lors que le précédent goudronnage remontait à 1963 ; il en va de même du remplacement d’un dallage existant par un enrobé ; des travaux de réfection de joints d’un dallage extérieur ont été retenus pour 50 % compte tenu de l’amélioration apportée au dallage, quant à la qualité des matériaux ;
— s’agissant de la toiture, celle existante datait de 1963 et 1967 ; elle s’est détériorée et les travaux réalisés en 1997 n’ont eu pour seule finalité que de remettre en état une installation existante ; la pose d’une membrane en résine de bitume élastomère et les travaux d’étanchéité ultérieurs ont conduit à retenir 50 % du prix de revient au titre de l’amélioration, le reste consistant en la simple réparation de l’existant ;
— la mise aux normes du brûleur des chaudières gaz pour se conformer à la réglementation en vigueur n’ont apporté aucune amélioration en termes de durée de vie des chaudières ; il en va de même pour le remplacement du conduit d’évacuation d’une chaudière en 2004 ;
— la plupart des immobilisations restant en litige constituent des biens d’équipements spécialisés ;
— la liste des biens d’équipement spécialisés, ainsi que des photos justifiant de leur nature, sont produites ; il s’agit de la chaufferie et du réseau gaz composés par ailleurs d’équipements démontables leur conférant un caractère mobilier, des installations et travaux électriques, des installations de protection de l’incendie, des cuves, des plateformes et passerelles, des installations d’air et d’extraction des fumées, de la tuyauterie industrielle et du calorifugeage, des pompes, des ponts roulants, des installations informatiques, des murs anti-bruits qui doivent par ailleurs bénéficier d’une réduction de moitié de leur valeur locative en vertu de l’article 1518 A du code général des impôts, du réseau des eaux usées et des fluides, de la station d’épuration dont la doctrine administrative considère qu’elle est hors champ de la taxe pour les entreprises industrielles traitant elles-mêmes leurs effluents, des tours de refroidissement, du réseau de gasoil, des équipements de sécurité, de la cabine de lavage et des autres biens d’équipement spécialisés ;
— les murs de clôture sont exonérés de taxe foncière ;
— le câblage et les installations informatiques (serveurs, onduleurs, câbles et fibre optique) constituent des moyens d’exploitation ;
— les tourniquets d’accès, les bungalows posés sur des parpaings, la laveuse autoportée, les rideaux d’air chaud, les abribus, les luminaires et projecteurs extérieurs, les climatiseurs mobiles, les abris sommaires et autres mobiliers doivent être exclus du calcul de la valeur locative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par la direction des vérifications nationales et internationales ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté par la direction des vérifications nationales et internationales ; elle conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête, par les mêmes motifs ;
Elle fait également valoir que :
— les droits de la défense ont été respectés ;
— la valeur locative de certains des biens dont l’imposition est contestée étaient inclus dans la base d’imposition initiale ;
— un dégrèvement de 19 374 euros est accordé pour tenir compte de divers biens utilisés pour l’activité industrielle ;
— l’exonération prévue à l’article 1382 11° ne s’applique qu’aux immobilisations dissociables des immeubles et participant directement et spécifiquement à l’activité industrielle, ce qui n’est pas en l’espèce justifié pour les autres biens en litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour la société Caterpillar ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
— les biens visés par l’article 1382 11° sont nécessairement des accessoires de la construction qui bien qu’en principe imposables, sont exonérés s’ils constituent des moyens d’exploitation de l’établissement industriel ;
— les espaces verts ne sont pas en lien avec son activité ;
— elle se range à la position de l’administration pour ce qui est du réseau de sécurité-incendie, ainsi que pour les quais mobiles ;
Vu, II, sous le n° 1302749, la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la société Caterpillar, dont le siège est XXX à XXX, par Me Moayed ; la société Caterpillar demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune d’Echirolles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle entend développer les mêmes arguments que ceux présentés à l’appui de la requête n°1204352 relative à la taxe foncière de l’année 2009 avec laquelle elle demande la jonction ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a statué sur la réclamation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère ; il conclut au rejet de la requête ; par les mêmes motifs que ceux développés à l’encontre de la requête n° 1204352 ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 et 30 septembre 2014, présentés pour la société Caterpillar ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que des dégrèvements de 10 534 euros et 18 168 euros respectivement pour 2010 et 2011 doivent lui être accordés, compte tenu des dégrèvements accordés dans la requête n° 1204352 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère ; il conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête ; par les mêmes motifs et, en outre, par le motif que des dégrèvements de respectivement 10 534 et 18 168 euros ont été accordés pour tenir compte de divers biens utilisés pour l’activité industrielle ;
Vu, III, sous le n° 1302764, la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la société Caterpillar, dont le siège est XXX à XXX, par Me Moayed ; la société Caterpillar demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune d’Échirolles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle entend développer les mêmes arguments que ceux présentés à l’appui de la requête n°1204352 relative à la taxe foncière de l’année 2009 avec laquelle elle demande la jonction ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a statué sur la réclamation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère ; il conclut au rejet de la requête ; par les mêmes motifs que ceux développés à l’encontre de la requête n° 1204352 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour la société Caterpillar ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que des dégrèvements de 19 621 euros et 20 050 euros respectivement pour 2010 et 2011 doivent lui être accordés, compte tenu des dégrèvements accordés dans la requête n° 1204352 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère ; il conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête ; par les mêmes motifs et, en outre, par le motif que des dégrèvements de respectivement 19 621 et 20 050 euros ont été accordés pour tenir compte de divers biens utilisés pour l’activité industrielle ;
Vu, IV, sous le n° 1404015, le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a déféré d’office au tribunal, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation formulée le 6 novembre 2013, présentée pour la société Caterpillar, dont le siège est XXX, par Me Moayed ; par cette réclamation, la société Caterpillar demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012 dans les rôles de la commune d’Échirolles ;
A l’appui de cette réclamation, la société Caterpillar reprend la même argumentation qu’à l’encontre de la taxe foncière de l’année 2009 ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 22 septembre 2014, présentés pour la société Caterpillar ; elle conclut aux mêmes fins que sa réclamation ; par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, qu’un dégrèvement de 20 422 euros doit lui être accordé, compte tenu des dégrèvements accordés dans la requête n° 1204352 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère ; il conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la réclamation déférée d’office ; par les mêmes motifs et, en outre, par le motif qu’un dégrèvement de 20 422 euros est accordé pour tenir compte de divers biens utilisés pour l’activité industrielle ;
Vu, V, sous le n° 1404060, le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a déféré d’office au tribunal, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation formulée le 6 novembre 2013, présentée pour la société Caterpillar, dont le siège est XXX, par Me Moayed ; par cette réclamation, la société Caterpillar demande la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012 dans les rôles de la commune d’Echirolles ;
A l’appui de cette réclamation, la société Caterpillar reprend la même argumentation qu’à l’encontre de la taxe foncière de l’année 2009 ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 22 septembre 2014, présentés pour la société Caterpillar ; elle conclut aux mêmes fins que sa réclamation ; par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, qu’un dégrèvement de 18 437 euros doit lui être accordé, compte tenu des dégrèvements accordés dans la requête n° 1204352 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère ; il conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la réclamation déférée d’office ; par les mêmes motifs et, en outre, par le motif qu’un dégrèvement de 18 437 euros est accordé pour tenir compte de divers biens utilisés pour l’activité industrielle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2015 :
— le rapport de Mme Malaval, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la société Caterpillar tendent à la décharge d’impositions locales de la même société sur le même site d’Échirolles et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 19 mars 2014, postérieure à l’introduction de la requête, la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles la société Caterpillar a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles de la ville d’Échirolles, à concurrence de la somme de 19 374 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions en réduction de cette imposition présentées par la société Caterpillar sont devenues sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par décisions en date du 30 mars 2015, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles la société Caterpillar a été assujettie dans les rôles de la commune d’Échirolles, à concurrence de 19 621 euros pour l’année 2010, de 20 050 euros pour l’année 2011 et de 20 422 euros pour l’année 2012 ; que, dans cette mesure, les conclusions en réduction de ces impositions présentés par la société Caterpillar sont devenues sans objet ;
Considérant, en troisième lieu, que, par décisions en date des 30 et 31 mars 2015, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé le dégrèvement des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Caterpillar a été assujettie dans les rôles de la commune d’Échirolles, à concurrence de 10 534 euros pour l’année 2010, de 18 168 euros pour l’année 2011 et de 18 437 euros pour l’année 2012 ; que, dans cette mesure, les conclusions en réduction de ces impositions présentés par la société Caterpillar sont devenues sans objet ;
Considérant, en quatrième lieu, que, dans ses mémoires du 24 avril 2013 et du 20 mai 2014 présentés à l’appui de la requête n° 1204352, la société Caterpillar déclare se ranger à la position de l’administration en ce qui concerne le caractère imposable à la taxe foncière des deux extensions de constructions réalisées en 1966 pour un montant de 4 811 723 euros et en 1977 pour un montant de 6 463 542 euros, de travaux de maçonnerie réalisés en 2005 pour 11 242 euros, des installations de détection et de protection incendie et des quais mobiles ; que pour les autres requêtes, elle s’en rapporte à ses conclusions et moyens présentés dans la requête n° 1204352 ; que, par suite, pour ces immobilisations, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée à hauteur des montants de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises en litige ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur le surplus des conclusions en réduction :
Considérant que la société Caterpillar, qui exploite à Échirolles une usine de production d’engins de construction et de chantier a fait l’objet d’un contrôle de ses immobilisations passibles de taxe foncière à la suite duquel l’administration a majoré la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière au titre de 2009 de 635 312 euros et en a tiré les conséquences pour les années ultérieures sur les montants de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises en résultant ; que la société Caterpillar estimant que les bases d’imposition ainsi rehaussées incluent des biens non passibles de taxe foncière demande la réduction de la taxe foncière des années 2009 à 2012 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2012 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu’aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (…) » ; qu’aux termes de l’article 1382 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) » ; qu’aux termes de l’article 1499 dudit code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) » ; que l’article 1517 du code général des impôts alors applicable dispose que : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative. II. 1 (…) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 50-0 pour l’impôt sur le revenu (…) » ; que, d’une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l’article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que, d’autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles ;
Considérant, en outre, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises, que l’article 1467 du code général des impôts dispose que : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que l’administration ne saurait soutenir utilement qu’en se bornant à produire les éléments comptables de l’entreprise, notamment les écritures comptables et leur libellé, la société requérante ne justifie pas de la nature des installations en litige, alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée sur ces mêmes éléments pour procéder au redressement contesté ; que, par suite, la société Caterpillar est fondée à se prévaloir notamment des libellés suffisamment précis et explicites du registre des immobilisations ; qu’en outre, si les services fiscaux soutiennent que la société requérante ne justifierait pas de l’implantation sur le site d’Échirolles de certaines immobilisations en litige, il résulte, cependant, de l’instruction que lors des rehaussements des bases imposables, l’administration s’est fondée sur ces mêmes immobilisations telles que listées dans le registre des immobilisations qu’elle a, par suite, assujetties à la taxe foncière dans les rôles de la ville d’Échirolles ; que, d’ailleurs, la comptabilité de la société requérante dont la sincérité n’a pas été remise en cause lors du contrôle comporte un code de rattachement géographique pour chacune des immobilisations et établit que les immobilisations en cause se trouvent sur le site d’Échirolles ;
Considérant, en deuxième lieu, que les travaux de réfection de la toiture, initialement édifiée en 1963 et 1967, ont consisté en une remise en état réalisée en 1997 et 1998 pour un montant d’environ 460 000 euros, complétée en 2009 par des travaux d’étanchéité pour environ 400 000 euros, incluant notamment la pose d’une membrane en bitume élastomère, afin de prévenir durablement les infiltrations ; que compte tenu de leur nature, ces travaux qui ont consolidé et amélioré le bâtiment, ont eu pour objet et pour effet de prolonger, de manière conséquente, la durée probable d’utilisation d’éléments de l’actif immobilisé ; qu’ils ne peuvent être regardés comme de simples travaux d’entretien ; qu’en outre, les importants travaux réalisés en 1997 dans l’usine ont conduit à une augmentation de plus d’un dixième de la valeur locative ; qu’en ce cas, en vertu des dispositions précitées de l’article 1517, les travaux doivent être retenus pour la totalité de leur montant ; qu’en ne comptabilisant que la moitié de ce montant comme immobilisation passible de la taxe foncière, la société Caterpillar a méconnu la portée de ces dispositions ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a pris en compte la totalité du montant desdits travaux pour le calcul de la taxe foncière ; qu’en outre, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice d’une doctrine administrative postérieure au fait générateur des impositions en litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il en va de même pour les travaux de réfection de la voirie par la pose d’un nouvel enrobé sur le parking et sur un dallage existant, ainsi que par la réalisation de joints sur un dallage extérieur fissuré ; que ces travaux ont eu pour effet de prolonger durablement l’utilisation de ces biens et ne peuvent donc être regardés comme de simple travaux d’entretien ; que, par suite, les travaux en cause devaient être retenus pour la totalité de leur montant et non pour la moitié comme cela a été le cas pour la voirie ou exclus comme cela a été le cas du dallage ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante admet que certaines cloisons font partie intégrante des bâtiments et doivent, par suite, être prises en compte pour l’assiette de la taxe foncière, elle soutient qu’il ne doit pas en être de même, en revanche, pour d’autres, qui compte tenu de leur dénomination doivent être regardées comme des éléments mobiliers ; que cependant, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision sur les cloisons qui devraient être exclues de la base imposable ; que la seule circonstance qu’une cloison soit en métal ne suffit à la faire regarder comme un élément mobilier ; que, par suite, sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée ;
Considérant, en cinquième lieu, que les installations et travaux électriques doivent être regardés comme des accessoires immobiliers des constructions, à l’exception des installations électriques à usage spécifiquement industriel ; qu’il résulte de l’instruction que des immobilisations pour lesquelles la société requérante demande l’exonération ne sont pas à usage industriel exclusif, dès lors que leur libellé mentionne que ces travaux électriques concernent également d’autres locaux ; qu’en l’absence de précisions suffisantes sur les immobilisations qui seraient à usage industriel direct et exclusif, c’est à bon droit que l’administration a regardé la totalité des immobilisations de cette catégorie comme passibles de la taxe foncière ;
Considérant, en sixième lieu, qu’il en va de même pour les autres réseaux, de téléphone, de gaz, d’eau, d’eaux usées et de chauffage, ainsi que de la chaufferie, dès lors qu’il s’agit d’accessoires immobiliers des constructions auxquelles ils s’incorporent et que faute de précisions suffisantes, l’usage exclusivement industriel de certaines de ces immobilisations n’est pas démontré ; que les rideaux d’air chaud qui complètent le réseau de chauffage et de climatisation ont également été, à bon droit, inclus pour le calcul de la valeur locative ; qu’en outre, si la société Caterpillar soutient que certains de ces travaux seraient de simples réparations sans aucune amélioration, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit à les exonérer de taxe foncière, dès lors qu’ils s’inscrivent dans un ensemble de travaux plus importants ayant eu pour effet de majorer de plus d’un dixième la valeur locative ;
Considérant, en septième lieu, que s’agissant des travaux de remplacement du conduit d’évacuation de la chaudière, il doit être regardé comme étant au nombre des accessoires immobiliers des constructions auxquelles il s’incorpore et que faute de précisions suffisantes, l’usage exclusivement industriel de cette immobilisation n’est pas démontré ; que c’est, par suite, à bon droit que l’administration l’a regardé comme passible de la taxe foncière ;
Considérant, en huitième lieu, qu’il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des impôts que les stations d’épuration soit exonérées de taxe foncière ; que si la société requérante invoque la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912 du 12 septembre 2012, au demeurant postérieure aux années d’imposition en litige, il résulte, en tout état de cause, des termes même du paragraphe 40 invoqué de cette doctrine que les stations d’épuration appartenant à des entreprises privées sont passibles de taxe foncière, contrairement à ce que soutient la société requérante, et que seules sont exonérées conformément au 11° de l’article 1382 les installations assimilées à des outillages au nombre desquelles figurent les cuves et bassins servant à l’épuration de l’eau ; qu’en l’espèce, le libellé imprécis du registre des immobilisations ne permet pas de distinguer dans les écritures comptables les montants correspondant au réseau des eaux usées et à la station d’épuration passibles de taxe foncière ainsi qu’il a été dit ci-dessus du montant proprement dit des outillages équipant cette station d’épuration ; qu’ainsi, en l’absence de précisions sur le montant des immobilisations pouvant être regardées comme des outillages, la demande de la société requérante sur ce point ne peut qu’être rejetée ;
Considérant, en neuvième lieu, que si la société Caterpillar fait valoir que le remplacement de tuyauteries et de leur calorifugeage aurait été nécessité exclusivement par son activité industrielle, le libellé imprécis du registre des immobilisations sur ce point ne permet pas d’établir le but exclusivement industriel de ces travaux ; que, par suite, compte tenu du fait que les tuyauteries ont le caractère d’accessoires immobiliers des constructions, c’est à bon droit qu’elles ont été prises en compte pour le calcul de la taxe foncière ;
Considérant, en dixième lieu, que comme les autres réseaux, le réseau informatique et les travaux de câblage le concernant doivent être regardés comme incorporés aux bâtiments et, par suite, comme constituant des accessoires immobiliers des constructions ; que faute de précisions suffisantes sur ce point, ce réseau ne peut être regardé comme à usage exclusivement industriel ; que cependant, parmi les installations en litige, outre l’installation spécifique de climatisation nécessitée par l’informatique pour laquelle un dégrèvement a été accordé, figure dans le registre des immobilisations l’acquisition de deux onduleurs, le premier en 1997 pour 27 206 euros et le second en 2007 pour 24 390 euros ; que ces biens démontables de nature mobilière n’entrent pas dans le périmètre de la taxe foncière et ont été, à tort, pris en compte ;
Considérant, en onzième lieu, que s’agissant des tours de refroidissement supprimées au cours de l’année 2010, la société Caterpillar justifie qu’elles étaient directement liées au processus de fabrication industrielle, dans la mesure où elles servaient à refroidir certaines pièces métalliques conçues à une température très élevée ; qu’elles étaient distinctes du réseau de climatisation des bâtiments dont la société a admis le caractère imposable ; que si elles étaient fixées sur le bâtiment, il résulte des photos produites qu’elles en étaient cependant dissociables ; qu’elles doivent, par suite, être regardées, en l’espèce, comme des biens exonérés sur le fondement du 11° de l’article 1382 précité ; qu’il y a lieu, par suite, de ne pas inclure dans les immobilisations passibles de taxe foncière, au titre des années 2009 et 2010 antérieures à leur suppression, le prix de revient de ces tours et des travaux y afférents, tels qu’il sont listés en pièce jointe n° 23 annexée au mémoire du 24 avril 2013 ;
Considérant, en douzième lieu, qu’un petit espace vert a été aménagé sur le site d’Échirolles, ayant nécessité la création d’une pelouse et la plantation d’arbres ; qu’en raison de la nature industrielle de l’activité exercée, cet espace vert ne peut être regardé ni comme directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle, ni comme constituant une dépendance indispensable et immédiate de la construction ; que, par suite, il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article du 4° de l’article 1381 et n’est pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que les travaux y afférents réalisés en 1997 pour un montant total de 30 466,69 euros et en 2004 pour 800 euros ne doivent, dès lors, pas être pris en compte pour le calcul de la valeur locative ;
Considérant, en treizième lieu, que s’agissant des murs et grillages clôturant le site, ils ne peuvent être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens des dispositions précitées de l’article 1381 ; qu’ils ne peuvent, non plus, être regardés comme des aménagements faisant corps avec les bâtiments ; que, par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier leur caractère non imposable aux regards des lois des 23 novembre 1798 et 28 avril 1816 et de leurs textes d’application, la société requérante est fondée à soutenir que ces clôtures doivent être exclues des biens imposables pour le calcul de la valeur locative en litige, à hauteur des montants listés en pièce jointe n° 29 annexée au mémoire du 24 avril 2013 ;
Considérant, en quatorzième lieu, que s’agissant des installations d’air et d’extractions de fumées encore en litige, les seules mentions figurant sur le registre des immobilisations ne permettent pas d’établir qu’elles seraient utilisées uniquement pour l’activité industrielle, et notamment les opérations de soudure ; que, dans ces conditions, ces installations qui, comme les autres réseaux, sont fixées au bâti doivent être regardées comme des accessoires immobiliers des constructions passibles de la taxe foncière ;
Considérant, en quinzième lieu, que les plateformes et passerelles sont intégrées au bâti et contribuent à rendre les locaux et équipements accessibles ; que la circonstance qu’elles soient fixées au sol et de ce fait, facilement démontables ne suffit à leur ôter leur caractère d’accessoires immobiliers des constructions ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que leur usage serait exclusivement industriel ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces immobilisations comme passibles de la taxe foncière ;
Considérant, en seizième lieu, qu’il en va de même pour les pompes et motopompes dont le lien exclusif avec la seule activité industrielle n’est pas établi ; que, d’ailleurs, il est constant qu’elles contribuent en partie au système de protection contre l’incendie dont la requérante a admis le caractère imposable à la taxe foncière ;
Considérant, en dix-septième lieu, que les divers équipements de sécurité en litige, notamment tourniquets et barrières contrôlant l’accès au site, sont fixés au sol et n’ont pas vocation à être déplacés ; que la circonstance qu’ils soient démontables ne suffit à leur ôter comme aux autres portes et fermetures leur caractère d’accessoires immobiliers des constructions ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration les a assujettis à la taxe foncière ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Caterpillar est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables à la taxe foncière des années 2009 à 2012 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune d’Échirolles, du fait du caractère non imposable des immobilisations susmentionnées aux paragraphes 18 à 21 relatives aux onduleurs, aux tours de refroidissement, à l’espace vert et aux clôtures d’enceinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à hauteur des dégrèvements susmentionnés aux paragraphes 2 à 4.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la société Caterpillar mentionné au paragraphe 5.
Article 3 : Les bases d’imposition de la société Caterpillar à la taxe foncière des années 2009 à 2012 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2012 sont réduites en raison du caractère non imposable des immobilisations précisées ci-dessus dans les paragraphes 18 à 21.
Article 4 : La société Caterpillar est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville d’Échirolles et celles résultant de l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera à la société Caterpillar la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Caterpillar est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Caterpillar, à la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Malaval, premier conseiller,
M. Bertolo, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mai 2015.
Le Rapporteur
S. MALAVAL
Le Président
M. WALLERICH
Le greffier,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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