Rejet 5 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juil. 2011, n° 0900502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0900502 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°0900502
___________
M. A Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Loirat
Rapporteur public
___________
Audience du 7 juin 2011
Lecture du 5 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(1re chambre)
C
68-04-045-02
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour M. A Y, demeurant XXX à XXX, par Me Bascoulergue ; M. Y demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le maire de Mesquer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Z en vue de la rénovation d’un bâtiment à usage de hangar ostréicole ;
— de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux étaient soumis à permis de construire ;
— le dossier de déclaration préalable ne contenait pas les documents exigés par l’article R 431-16 e) du code de l’urbanisme ;
— le projet qui n’est pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant méconnaît l’article L 146-4-I du code de l’urbanisme ;
— situé dans un espace proche du rivage la dérogation prévue au second alinéa de l’article L 146-4-I ne lui est pas applicable ;
— le projet se situe dans un espace remarquable au sens de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme et il ne constitue pas un aménagement léger ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour M. Z, par Me Page, qui conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les travaux qui consistaient en la rénovation d’un hangar ostréicole existant à l’identique sans changement de destination, sans augmentation de la SHOB, en la création de deux ouvertures et en la suppression d’une ouverture relevaient bien du régime de la déclaration préalable ;
— s’agissant d’une simple rénovation et non d’un projet de construction, le e) de l’article R 431-16 n’était pas applicable au projet ;
— si le projet se situe dans un espace proche du rivage, l’article L 146-4-I n’était pas applicable à la rénovation d’un bâtiment existant ;
— le hangar en cause constitue une installation nécessaire à l’activité économique du pétitionnaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté par la commune de Mesquer, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— les travaux relevaient du a) de l’article R 421-14 du code de l’urbanisme ;
— s’agissant de la réfection d’un bâtiment existant l’article R 431-16 e) n’était pas applicable ;
— l’aménagement d’un hangar conchylicole est autorisé par le règlement de la zone ND L 146-6 du PLU ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour M. Y, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Il soutient en outre que :
— le maire justifiera de son habilitation à agir en justice ;
— l’article L 421-1 du code de l’urbanisme est méconnu ; il s’agit d’une reconstruction et non d’une rénovation ; les matériaux d’origine n’ont pas été réutilisés ;
— dans l’éventualité où le projet consisterait en une rénovation, les travaux étaient soumis à permis de construire, dès lors qu’il s’accompagne d’un changement de destination, d’une modification de la structure porteuse et de la façade du bâtiment ;
— l’article L 146-4-I est méconnu dès lors qu’il ne s’agit pas d’un simple aménagement ;
— le hangar n’est pas équipé pour le tri des huitres et il ne s’agit pas d’un aménagement léger ;
Vu l’ordonnance en date du 14 février 2011 fixant la clôture d’instruction au 15 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour M. Z, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Il soutient en outre que :
— dès lors qu’il n’y a pas de modification du volume de la construction, les travaux étant réalisés sur et dans le bâtiment existant, le régime de la déclaration préalable était bien applicable ;
— le projet n’est pas constitutif d’un changement de destination au sens de l’article R 123-9 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2011 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Loirat, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. Y et de Me Robert, avocat de M. Z ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. » ; qu’aux termes de l’article R 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur » ; qu’aux termes de l’article R 421-17 du même code : Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; … f) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés » ; que l’article R 123-9 du même code distingue les constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt ;
Considérant que M. Z a déposé à la mairie de Mesquer une déclaration préalable en vue de la rénovation « à l’identique » d’un bâtiment ostréicole implanté sur un terrain situé route du Rostu ; que les plans joints à cette déclaration font apparaître une construction d’une longueur de 6,10 m, d’une largeur de 3,10 m et d’une hauteur de 3 m surmonté d’une toiture à une pente et dont les quatre côtés sont constitués d’un bardage en bois ; que ces plans ne font état ni de la réalisation d’une dalle en béton ni de l’élévation d’un mur de soubassement sur le pourtour de la construction ni enfin du doublement intérieur du bardage en bois par des panneaux de bois agglomérés ; que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que les travaux projetés doivent être regardés comme des travaux de reconstruction d’un bâtiment qui « était en état de ruine » ; que, par suite, le maire de Mesquer a pu légalement ne pas s’opposer à la déclaration de M. Z ; que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux entrepris seraient différents des travaux autorisés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’elle est exclusivement de nature à justifier l’établissement par le maire d’un procès verbal d’infraction à la législation de l’urbanisme en application de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme et la transmission dudit procès verbal au ministère public ;
Considérant, par ailleurs, qu’il est constant que M. Z a la qualité d’ostréiculteur et que le bâtiment litigieux a été dès son origine affecté à une activité ostréicole, laquelle constitue une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; que les travaux projetés, s’ils modifient les structures porteuses du bâtiment et s’ils se traduisent par le percement de deux ouvertures, n’ont pas pour effet d’en changer la destination, dès lors que le stockage de matériel nécessaire à l’exploitation d’une activité ostréicole dans un bâtiment, qui était initialement affecté au stationnement d’un tracteur, ne saurait être regardée comme une nouvelle destination au sens de l’article R 123-9 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas, en outre, démontré que lesdits travaux auraient pour conséquence une augmentation du volume de la construction ; que, par suite, c’est à bon droit que le maire de Mesquer a considéré que les travaux litigieux tendant à la réhabilitation d’un bâtiment existant étaient soumis au régime de déclaration préalable prévu aux articles L 421-4 et R 421-17 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration … est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33 » ; qu’aux termes de l’article R 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : … e) Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l’article R 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d’une commune littorale ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que les travaux autorisés par la décision attaquée portait sur la réfection d’un bâtiment existant et non sur une construction nouvelle ; que, par suite, le pétitionnaire n’était pas de tenu de joindre à son dossier de déclaration préalable la notice prévue par le e) de l’article R 431-16 précité ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du I de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article L 146-6 du même code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » ; qu’aux termes de l’article R 146-2 du même code : « En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article … les aménagements légers suivants … : … c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques » ;
Considérant qu’il est constant que le terrain d’assiette du bâtiment litigieux est situé dans un espace proche du rivage et qualifié de remarquable par le plan local d’urbanisme de Mesquer, qui le classe en zone ND L 146-6 ; que le règlement autorise notamment dans cette zone les aménagements nécessaires à l’exercice des activités conchylicoles ne créant pas de surface hors œuvre nette ; que les travaux déclarés qui consistent en la réfection d’un bâtiment existant développant une surface hors œuvre brute d’environ 19 m2 ne sont pas ainsi constitutifs d’une extension de l’urbanisation au sens de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme ; que le bâtiment litigieux doit, en revanche, être regardé, eu égard à ses caractéristiques et à sa destination, telles qu’elles résultent de la déclaration préalable de travaux, comme un aménagement léger au sens de l’article R 146-2 de ce code dont l’implantation est admise dans les espaces remarquables du littoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mesquer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Z ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z tendant à la condamnation de M. Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y, à M. C Z et à la commmune de Mesquer.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Iselin, président,
M. X, premier conseiller,
M. Besse, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : J-F. X Signé : B. ISELIN
Le greffier,
Signé : M-C. MINARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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