Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 juin 2023, n° 2021009273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021009273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TBF c/ SAS CAPZA TRANSITION, SAS ATALANTE |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE SCP Brodu Cicurel Meynard
Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
7
RG 2021009273
25/02/2021
ENTRE:
SARL TBF, dont le siège social est […] – RCS B 789880663
Partie demanderesse: assistée de Me PINTO Nicolas Avocat et comparant par la SCP
BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET:
1) SAS AD TRANSITION, dont le siège social est […]
- RCS B 831121199
2) SAS AE, dont le siège social est […] – RCS B 478003403
Parties défenderesses assistées de la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN
ASSOCIES Avocat (L0118) et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES Avocats (R142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS, ADNINE SITUATIONS SPECIALES, devenue AD TRANSITION (ci-après
< AD »>), dont la direction est composée de AF X Y et de AF Z
AA, conseil exclusif en investissement financier de la SAS AE, dont le nom commercial est AD, société de gestion du fonds d’investissement ADNINE SITUATIONS SPECIALES SLP, devenu AD TRANSITION SLP, dont l’objectif est
d’apporter des solutions de financement flexibles à des sociétés saines qui connaissent un accident de parcours, une crise de croissance, un conflit actionnarial ou une phase de sous- performance a approché la SARL TBF, dont le gérant et associé unique est AF AB
AC, pour ses compétences spécifiques en matière d’entreprise en difficulté et de restructuration. AD et TBF ont convenu que TBF serait à la fois prestataire de service et actionnaire de AD.
人 2
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1 ERE CHAMBRE PAGE 2
AD et TBF ont conclu le 1er mars 2018 un premier contrat de prestation de services prévoyant une rémunération fixe de TBF et en décembre 2018, TBF a souscrit au capital de AD TRANSITION SLP. AF AB AC a reproché par courriel du 27 août 2019 à AF Z AA de donner une dimension « subordination » à leurs relations et lui
a demandé que les conditions de souscription complémentaire aux parts du fonds et les objectifs de sa rémunération complémentaire contractuellement prévus soient fixés.
Un second contrat de prestation de services rendant variable une partie des honoraires de TBF a été conclu le 1er octobre 2019 et TBF est devenue, le 30 janvier 2020, par
l’intermédiaire de la société AD TRANSITION INVEST, regroupant les associés de
AD (ci-après les « managers »), dont TBF fait partie, actionnaire de AD à hauteur de 4% du capital contre le paiement d’une somme de 12 000 €.
Les managers ont signé un pacte d’actionnaires le 4 février 2020 stipulant notamment une
< promesse de vente bad leaver » aux termes de laquelle en cas de résiliation du contrat de prestation de service aux torts du manager, celui-ci s’engage à céder les titres AD TRANSITION INVEST à AE à des conditions de prix définies.
Par courrier du 14 décembre 2020 à TBF, AD a résilié avec effet immédiat le contrat de prestation de services aux motifs d’absence de recherche de sociétés cibles, de suivi et
d’analyse des dossiers des autres associés, de critique de la stratégie du fonds et de refus de la mettre en œuvre. TBF a contesté ces motifs invoqués, la résiliation du contrat et proposé de trouver une solution amiable, par courrier du 23 décembre 2020.
Par courrier du 24 décembre 2020, AD a notifié à TBF sa volonté d’exercer une levée
d’option des parts du fonds qu’elle détenait. Par courrier du 8 janvier 2021, AE a notifié à TBF l’exercice de la promesse de vente bad leaver avec pour effet le rachat des titres AD TRANSITION INVEST détenus par TBF au prix de 12.000 €.
Par courrier du 11 janvier 2021, TBF a contesté à nouveau la résiliation et mis en demeure
AD de lui régler ses honoraires contractuellement prévus et la valeur de 283 435 € de ses actions AD TRANSITION INVEST. Par courrier du 1er février 2021, ATLANTE et
AD ont maintenu leur position. TBF a alors engagé la présente instance.
Par courrier du 10 mai 2021, AE a informé TBF de la consignation du prix des titres de AD TRANSITION INVEST (12.000 €) entre les mains du tiers séquestre prévu au pacte chargé de remettre ce prix à TBF contre remise des ordres de mouvement signés.
LA PROCEDURE
Par actes du 10 février 2021 remis à personne habilitée, TBF assigne AD et AE.
Par ces actes et à l’audience du 16 janvier 2023, TBF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1193, 1212 et 1226 du Code Civil,
Vu l’article 1170 du code civil, Vu l’absence de mise en demeure,
Vu le pacte d’actionnaires du 4 février 2020,
Juger la SARL TBF recevable en ses demandes.
Juger que la résiliation imposée par la SAS AD TRANSITION à la SARL TBF par courrier daté du 14 décembre 2020 n’est pas fondée sur un manquement grave et/ou répété irrémédiable.
Juger que la résiliation imposée par la SAS AD TRANSITION à la SARL TBF par courrier daté du 14 décembre 2020 n’est pas être fondée sur une faute grave au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
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JUGEMENT DU MARDI 06/06/2023
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• Juger que la SAS AD TRANSITION a brutalement rompu sans juste motif le contrat avant le 31 décembre 2021.
En conséquence :
Condamner la SAS AD TRANSITION à payer à la SARL TBF la somme de 162.500
•
euros au titre du solde de ses honoraires fixes dus entre la date de rupture et l’échéance du 31 décembre 2021.
Condamner la SAS AE à payer à la SARL TBF la somme de 283.435,15 euros
•
en paiement du prix du rachat de ses actions dans le capital de AD TRANSITION INVEST.
Condamner la SAS AD TRANSITION à verser à la SARL TBF la somme de
12.000 € au titre de l’article 700 du CPC; ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément
•
à l’article 1154 du Code Civil à compter de la demande.
Débouter les sociétés AD TRANSITION SAS et AE de l’ensemble de leur
•
demandes, fins et conclusions.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
•
A l’audience du 21 novembre 2022, AD et AE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu le contrat de prestation de services du 1er octobre 2019, Vu le pacte d’actionnaires des associés de la société Capza Transition Invest du 4 février
2020,
Vu l’article 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
• Dire et juger les conclusions des sociétés Capza Transition et Atalante recevables et bien fondées;
Partant:
• Débouter la société TBF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A défaut et en application de l’article 514-1 du code de procédure civile :
• Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; En outre :
Dire et juger que le transfert des titres détenus par la société TBF au capital de la
•
société Capza Transition Invest, au bénéfice de la société Atalante est intervenu au plus tard le 10 mai 2021, date laquelle il a été rendu opposable à la société TBF et à la société Capza Transition Invest ; Condamner la société TBF, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter
•
de 10 mai 2021, à remettre les ordres de mouvement correspondant dûment signés à la société Capza Transition Invest et/ou Atalante et/ou à l’étude d’huissiers SCP Raynald
Parker, Raphael Perrot et Thibauld Taupin es qualité de Tiers séquestre au sens du pacte d’actionnaires des associés de la société Capza Transition Invest du 4 février
2020 ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société TBF à payer à la société Atalante la somme de 4.408,54 euros correspondant aux frais d’avocat et de séquestre engagés pour la rédaction et l’exécution de la convention de séquestre du prix des titres détenus par la société TBF au capital de la société Capza Transition Invest; En tout état de cause:
• Condamner la société TBF à payer à la société Capza Transition et à la société Atalante, la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
ん
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 avril 2023 à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat
Sur la clause résolutoire et la notification de la résiliation
Moyens des parties
TBF fait valoir que faute de mise en demeure préalable et en l’absence d’urgence, AD a violé l’article 1226 du Code Civil et ses obligations contractuelles.
AD et AE exposent que la clause résolutoire du contrat stipule que la résiliation peut intervenir, sans mise en demeure préalable, pour un manquement grave et/ou répété d’une partie à l’une de ses obligations auquel il ne peut être remédié ou une faute grave, motifs dont le comportement fautif de TBF est constitutif, et que, au surplus, le retard pris dans le développement du fonds était constitutif d’une situation d’urgence.
Sur Ce
Attendu que AD a notifié, par courrier du 24 décembre 2020, à TBF la résiliation du contrat conclu entre elles le 1er octobre 2019 au visa de l’article 7 de ce contrat pour les motifs suivants :
D’une part, « une série de manquements graves et répétés dans l’exécution [du] contrat :
Absence de sourcing et d’inscription au deal-flow de dossier depuis mars 2020,
- Absence de participation au point de suivi du deal-flow, Absence totale de proactivité pour participer à l’analyse de dossiers, D’autre part < une faute grave et un refus caractérisé d’exécuter le contrat en contribuant
• au développement du fonds » caractérisée par une critique ouverte de la stratégie de
AD;
Attendu que les stipulations de l’article 7 du contrat visées par ce courrier sont les suivantes :
« les Parties conviennent que chacune d’elles pourra mettre fin au présent contrat : (i) Avec effet immédiat à compter de l’envoi de la notification à l’autre partie pour les raisons suivantes : manquement grave et/ou répété de l’une ou l’autre des Parties à l’une quelconque de ses obligations, objet du présent contrat, s’il ne peut être remédié à ce manquement, ou
s’il est possible de remédier au manquement, et que la partie défaillante ne remédie pas
à celui-ci dans un délai de moins de trente (30) jours suivant la réception d’une mise en demeure lui demandant de remédier à un tel manquement, faute grave ou faute lourde telles que ces notions sont définies et appréciées pour les salariés par les tribunaux et contrôlées par la Cour de Cassation, conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, ces définitions étant applicables mutatis mutandis pour qualifier de faute grave ou, selon le cas, de faute
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lourde, la faute que commettrait TBF ou son Gérant dans le cadre des services rendus au titre du présent contrat. » ;
En conséquence, compte-tenu de l’absence de mise en demeure, le tribunal examinera ci- après si un manquement grave et/ou répété sans possibilité d’y remédier ou une faute grave ou lourde de TBF ou une situation d’urgence est caractérisée.
Sur la résiliation pour manquement grave et/ou répété sans possibilité d’y remédier
Moyens des parties
TBF fait valoir que les reproches formulés pour la première fois par AD dans le courrier de résiliation ne sont pas fondés :
AD motive la rupture par l’absence de prestation « depuis presque dix mois », alors
•
que dans ce laps de temps, elle a eu tout loisir de s’en plaindre et soutient avoir sommé
TBF de s’expliquer sur les deals qu’elle serait capable de générer en visant une pièce qui n’a rien d’une sommation,
Sur l'«< absence de sourcing et d’inscription au deal-flow de dossier depuis mars 2020 » :
•
le contrat ne prévoit aucune obligation de résultat ; en outre, depuis cette date, la France était confinée avec l’absence de perspectives économiques, la mise en place du PGE a permis d’apporter des solutions de financement aux entreprises dans le besoin, compliquant l’action du fonds qui n’a conclu aucune affaire en 2020, et le contrat exclut la prise en compte de manquements en cas de force majeure. Sur l'< absence de participation au point de suivi du deal-flow » TBF est un prestataire
•
et non un salarié à plein temps à la disposition exclusive de son employeur et a participé à la quasi-totalité de ces réunions (96%), qui se tenaient à distance pendant la crise sanitaire.
Sur l'«< absence totale de proactivité pour participer à l’analyse de dossiers '> : TBF a
•
déconseillé un investissement qui n’a pas été retenu par le fonds, a donné son accord sur un deuxième et a reproché à AD d’avoir pris la décision sur un troisième sans avoir pris son avis alors que AF AC était membre du comité d’investissement ;
AD prétend que ce comité n’existerait pas, ce qui est contredit par les pièces produites aux débats et par ses conclusions; en amont des pré-comités ou de comités d’investissement, comme cela existe dans une banque, l’associé qui présente son dossier transmet ses éléments d’analyses aux autres participants qui en prennent connaissance au préalable et donnent un avis oral en séance, obligations auxquelles TBF ne s’est pas soustraite,
AD était parfaitement informée du fait que TBF avait d’autres clients, deux en plus
•
d’elle, que cela pouvait évoluer et elle l’avait contractuellement accepté.
AD et AE exposent que AD a valablement pu se dispenser de mise en demeure avant la résiliation en raison des manquements graves et répétés de TBF :
• Le recensement des cibles de AD atteste que TBF n’a approché aucune entreprise dans laquelle le fonds était susceptible d’investir depuis mars 2020 ; à compter de cette date, elle a déconseillé à AD d’investir et de communiquer pendant la crise sanitaire alors que les autres managers ont œuvré au développement du fonds; or, TBF prestataire de service de AD, bénéficiait à ce titre d’une rémunération confortable, en contrepartie de laquelle elle se devait de rendre les services visés au contrat, au premier rang desquels « l’identification de cible potentielle » et, si ne rien faire était vraisemblablement la stratégie que TBF aurait souhaité mettre en œuvre si le fonds lui appartenait, ce n’était pas celle de AD; si l’obligation de TBF est une obligation de moyen, cela ne justifie pas l’absence de prestation de services; selon TBF, la pandémie constituerait un cas de force majeure justifiant l’inexécution de ses obligations, ce qui atteste de son absence de diligence et est contredit par le comportement des autres
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managers dont le travail en 2020 a permis de réaliser plusieurs deals début 2021,
TBF n’a pas assuré, en l’absence d’analyse des dossiers, « le conseil et l’assistance
•
dans l’identification de cibles potentielles », obligation principale du contrat pour laquelle la gravité de l’inexécution est accentuée par la répétition dans le temps sur l’une des cibles, TBF s’est contentée de dénigrer le travail réalisé en affirmant qu’il était impossible de « projeter un quelconque EBITDA », sur une deuxième, elle s’est contentée de donner laconiquement son accord et, sur une troisième, elle n’a pas participé, les 25 et 26 novembre 2020, aux échanges sur l’analyse du dossier dont elle était pourtant en copie, avant de prendre prétexte de ces échanges pour soutenir que, bien que membre du comité d’investissement, son avis ne serait plus sollicité, alors qu’elle ne détermine pas la stratégie du fonds, se doit de la mettre en œuvre, et qu’il n’y a pas de comité d’investissement au sein de AD,
TBF n’a pas participé à plusieurs reprises en octobre et novembre 2020 aux échanges
•
entre managers sur les dossiers, a fait part sous divers prétextes d’avril à octobre 2020 de son indisponibilité pour participer à des réunions importantes, et a été très largement absente, à compter du mois de septembre 2020, TBF a fait preuve d’irrespect et de désintéressement pour le développement de AD au profit d’autres investissements ou mandats
Lors de son déménagement, AD a dû s’occuper de celui des affaires de TBF, Les activités annexes de TBF prenaient le pas sur sa mission prévue au contrat :
-
elle était libre d’avoir d’autres activités si elles ne remettaient pas en cause la qualité de sa prestation, ni sa disponibilité, ce qui n’a pas été le cas; elle a été, à compter de mars 2020, régulièrement absente et dans l’incapacité et/ou le refus systématique de réaliser ses prestations, ce qui s’explique par l’importance de ses autres mandats, Le comportement fautif de TBF a un caractère irrémédiable: TBF qui, en 10 mois, n’a identifié aucune cible potentielle et a critiqué à trois reprises la stratégie du fonds,
n’aurait pas pu en 30 jours changer d’avis et y parvenir ; le fonds ayant vocation à investir sur une période courte de 4 ans, le temps perdu par TBF ne pouvait pas être rattrapé; TBF, sommée de s’expliquer, n’a fait part d’aucune volonté pour identifier des cibles et, compte tenu de son opposition systématique, AD a organisé une réunion en décembre 2020 au cours de laquelle les raisons conduisant à envisager la résiliation du contrat ont été exposés à TBF qui a refusé de modifier son comportement, justifiant qu’il soit procédé à cette résiliation sans mise en demeure.
Sur Ce
Attendu, concernant l’ «< absence de sourcing et d’inscription au deal-flow de dossier depuis mars 2020 », que AD produit aux débats son recensement des cibles dans lequel ne figure aucune entreprise approchée par TBF depuis mars 2020 et deux courriels de TBF à
AD d’avril 2020 indiquant notamment : « il est inutile de m’adresser aux entreprises pour le moment car le produit que j’ai à leur vendre est totalement inadapté à la situation du moment »,
Mais que ; le contrat stipule à son article 1 « Objet » les missions de TBF comme suit :
< TBF fournira à AD TRANSITION, aux termes et conditions du contrat, ses conseils et son expérience en matière technique et commerciale, et plus particulièrement en ce qui concerne les fonds « AD TRANSITION », dont AD TRANSITION est le conseiller financier.
Dans ce cadre TBF s’engage à assurer pour le compte de AD TRANSITION les services suivants : le conseil et l’assistance dans l’identification de cibles potentielles, la négociation, et le pilotage de l’exécution, pour certaines opérations choisies d’un
->
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commun accord entre les parties, et pour lesquelles TBF aura une implication (ci- après «< les opérations », le suivi des opérations postérieurement à l’investissement de AD TRANSITION dans ces dernières le cas échéant,
d’une façon générale, participation au développement de la stratégie et marketing de AD TRANSITION »>,
Le contrat stipule à son article 3 « prix des services rendus », outre la rémunération mensuelle et forfaitaire fixe de TBF une rémunération variable comme suit :
< TBF recevra également, pour chaque opération d’investissement réalisée par AD TRANSITION au titre de laquelle TBF aura une implication définie ci-dessous, une commission (calculée sur le montant total défini en equipty et/ou en dette de l’opération initiale engagée sans conditions) égale à :
0,35% HT au titre d’opérations pour lesquelles TBF ou son gérant aura permis l’identification directe d’une cible dans laquelle AD TRANSITION décidera effectivement d’investir …,
0,5% HT au titre d’opérations pour lesquelles TBF ou son gérant aura effectivement pris en charge le pilotage de l’opération dans son ensemble
->, Le contrat ne stipule ainsi aucune obligation de résultat pour TBF ni a fortiori de nombre de cibles à identifier dans un délai donné, mais seulement une obligation de moyens son article 2 < moyens »,
La position de TBF, exposée dans son courriel à AD du 15 avril 2020, était que à la suite de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales prises pour combattre l’épidémie, notamment le confinement et la mise en place du PGE qui a permis d’apporter des solutions de financement aux entreprises dans le besoin, le fonds n’était pas adapté aux besoins du marché, ce qui rendait toute communication inaudible, et rien
n’atteste que AD lui ait reproché cette position, Et qu’il en ressort sans ambiguïté que TBF n’avait aucune obligation contractuelle de résultat d’identification de cible, qui pouvait faire l’objet d’une rémunération variable et que, de surcroit, aucun élément produit aux débats n’atteste que AD lui ait reproché l’absence d’identification de cibles avant son courrier de résiliation ;
Attendu, concernant l'«< absence de participation au point de suivi du deal-flow >>, que AD produit aux débats à l’appui de la résiliation quatre courriels de TBF à AD d’avril à octobre 2020 indiquant qu’elle ne participerait pas à une réunion ou qu’elle n’a pas pu y assister jusqu’au bout et un récapitulatif de la présence au bureau du gérant de TBF et de ses courriels de début septembre à fin novembre 2020, Mais que le contrat stipule à son article 4 « indépendance des parties » que :
< Chaque partie est un cocontractant indépendant et aucune partie n’exercera de contrôle sur les activités de l’autre partie en vertu du présent contrat. Rien dans le présent contrat ne sera réputé créer une relation de mandant-mandataire ou
d’employeur-employé entre les parties … >>, Et que, en l’espèce, quatre absences annoncées ou signalées à des réunions dont le nombre total n’est pas précisé par AD et un simple récapitulatif de présence de TBF, prestataire indépendant, établi uniquement par AD et non conforme à la lettre et à l’esprit du contrat sont insuffisants pour démontrer une « absence de participation au point de suivi du deal-flow » significative constitutive d’un manquement grave et/ou répété pouvant justifier la résiliation du contrat ;
Attendu, concernant l'«< absence totale de proactivité pour participer à l’analyse de dossiers », que AD fait valoir que sur 3 cibles (« Défi », « Proxes » et « Verscence »)
TBF aurait donné un avis laconique ou pas d’avis du tout et qu’en octobre et novembre 2020 elle n’aurait pas participé aux échanges entre managers sur les dossiers actifs ;
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Mais que :
° Sur la cible « Défi », TBF a déconseillé en avril 2020 l’investissement,
• Sur la cible < Proxes », TBF a indiqué être d’accord avec l’analyse favorable des autres managers,
Sur la cible < Verscence », TBF s’est inquiété que bien qu’en copie d’échanges sur cette cible sont avis ne soit pas sollicité, alors que celui d’un autre manager l’était,
Les courriels échangés entre managers ne démontrent pas que TBF n’ait pas donné son avis lors de réunions,
Et qu’ainsi AD ne démontre pas de manquement de TBF sur ce point ;
Attendu, surabondamment, que même si des manquements de TBF pour < absence de sourcing et d’inscription au deal-flow de dossier depuis mars 2020 », « absence de participation au point de suivi du deal-flow » ou « absence totale de proactivité pour participer à l’analyse de dossiers » étaient avérés, la résiliation à ce titre ne serait contractuellement fondée sans mise en demeure préalable que s’il n’était pas possible d’y remédier, ce que AD ne démontre pas puisque : Elle fait état de manquements depuis avril 2020 sans produire aux débats aucun élément attestant qu’elle en ait fait le reproche à TBF,
Elle fait état d’une réunion organisée en décembre 2020 au cours de laquelle elle aurait demandé à TBF de s’expliquer sur son comportement et celle-ci aurait refusé de le modifier, en produisant uniquement aux débats un échange de courriels du 11 décembre
2020 faisant suite du courriel de TBF à AD du 28 novembre et indiquant seulement qu’une réunion entre TBF et AD a été organisée le 14 décembre 2020, date du courrier de résiliation, sans aucune indication sur le déroulement de cette réunion,
Elle fait valoir que le temps perdu par TBF ne pouvait être rattrapé pour le fonds sans démontrer qu’une mise en demeure aurait eu des conséquences significatives sur l’activité du fonds;
Attendu enfin que AD fait valoir que TBF se désintéressait du développement du fonds au profit d’autres activités,
Mais que le contrat stipule à son article 1 « Objet » que :
< TBF coordonnera cette intervention avec les missions liées à ses autres clients, à savoir principalement les sociétés Interior’s et Verre et Métal, étant entendu que le périmètre des clients de TBF pourrait être amené à intervenir dans l’avenir » ; Qu’il en ressort que AD avait en signant le contrat expressément accepté que TBF exerce d’autres activités ;
Et que, de surcroît, AD ne démontre pas de désintéressement de TBF pour le développement du fonds, les courriels de TBF à AD attestant d’une appréciation de la stratégie du fonds;
En conséquence, le tribunal dira que AD n’était pas fondée à résilier le contrat pour manquement grave et/ou répété de TBF auquel il ne peut être rémédié.
Sur la résiliation pour faute grave ou faute lourde ou urgence
Moyens des parties
TBF fait valoir que :
AD tente de justifier l’absence de mise en demeure en se fondant sur la notion de
< faute grave ou lourde » telles que « définies et appréciées pour les salariés par la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de cassation », cause de résiliation visée dans le contrat :
Outre que cette justification n’a pas été énoncée dans la lettre de résiliation, cette clause devrait être réputée non écrite au visa de l’article 1170 du code civil puisque
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les parties ne peuvent faire dépendre la solution d’un litige devant le Tribunal de commerce d’un droit qu’il n’est pas compétent pour appliquer, En tout état de cause, AD n’était pas fondée à rompre le contrat aux termes
-
d’une jurisprudence établie, la faute grave résulte d’une violation, non déjà sanctionnée, imputable au salarié, des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d’une gravité telle que l’employeur doit s’en séparer immédiatement pour ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise; l’article
L 1332-4 du Code du travail prévoit un délai de deux mois maximum pour sanctionner le salarié fautif; or, AD fonde la rupture sur des griefs qui ont plus de deux mois d’ancienneté au moment de la résiliation et fait valoir qu’ils auraient perduré sans l’avoir matérialisé par une mise en demeure, AD a mis en scène une « faute » de TBF, dont elle a jugé que les prestations devenaient superflues, pour pouvoir s’en séparer sans respecter ses engagements contractuels :
- Il n’y a jamais eu d’ambiguïté entre TBF et AD sur le fait que le « capital retournement »> ne faisait pas partie de la stratégie du fonds, en revanche il a opéré un glissement de sa stratégie qui visait initialement des entreprises sous performantes avec un risque de déclin à terme, pour évoluer, après l’échec d’un premier investissement, vers des entreprises présentant certes des facteurs de complexité mais sans impact sur leur stabilité à terme, Dans les courriels qui lui sont reprochés par AD, TBF ne fait que relever cet écart entre la stratégie initiale du fonds, pour laquelle ses compétences avaient été sollicitées, et la stratégie réelle ; cette analyse sollicitée ne saurait constituer un motif de résiliation,
TBF n’a pas été en opposition puisque AD ne lui a pas notifié un changement de stratégie, ni demandé de réorienter ses prestations, mais l’a mise devant le fait accompli en lui reprochant sa spécialité, La signature du nouveau contrat en octobre 2019 atteste que TBF n’était pas uniquement spécialisée en « capital retournement » et de 11 affaires déjà proposées par TBF,
L’analyse de TBF s’est largement vérifiée puisque AD a officialisé ce changement de stratégie dans son rapport trimestriel du 31 mars 2021, que les investissements récents du fonds sont éloignés des situations spéciales et difficiles initialement visée, que AD a rapproché ses activités « Transition » et
< Flex » et qu’elle prétend que les compétences de TBF auraient dû lui permettre de se plier au changement de stratégie, Cette analyse, émanant d’un prestataire/partenaire et associé, dont l’une des missions était la « participation au développement de la stratégie et marketing de AD »>, et non d’un salarié subordonné, ne saurait être reprochée à TBF qui a pris la peine de souligner que ses constatations n’étaient pas une < critique >>, On voit mal en quoi TBF aurait empêché AD de conclure des affaires, contrairement à la jurisprudence qu’elle cite qui vise des faits ayant un impact immédiat sur la clientèle,
En l’absence de mise en demeure, AD se doit de prouver « l’urgence » prévue par
•
l’article 1226 du Code civil, qui est d’ordre public et tente de la justifier «< au surplus », alors que ce n’est pas un moyen additionnel, mais une condition sine qua non, en invoquant < des perturbations économiques liées à la crise sanitaire et des enjeux de développement du fonds dont le déploiement avait pris du retard » qui ne sont en rien inhérentes aux prestations de TBF.
AD et AE exposent que :
• Sur la notion de faute grave:
La faute grave résulte d’une violation des obligations d’une importance telle qu’elle
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rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
La faute grave, stipulée au contrat conclu entre commerçants, qui doit être appréciée selon la jurisprudence de la chambre sociale, constitue un standard de preuve, sans lien avec la compétence d’attribution de la juridiction commerciale, ce qui ne saurait vider l’obligation de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil, peu importe que TBF ne soit pas salariée de AD, L’argument de TBF selon lequel la faute ne pourrait être sanctionnée plus de deux mois après sa commission, est dénué de pertinence puisque, les griefs reprochés à TBF se sont perpétués pendant plus de 9 mois, jusqu’à ce que AD n’ait plus
d’autre choix que de résilier le contrat,
La jurisprudence prescrit qu’est grave l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat et la déloyauté dans l’exécution de ses obligations (non-réalisation des prestations, manque de coopération pour leur amélioration, refus de respect de consignes, propos déplacés, opposition à un projet de réorganisation, perte de confiance dans un contrat conclu intuitu personae, …),
TBF a, pendant plusieurs mois, critiqué la stratégie du fonds qu’elle avait l’obligation contractuelle de mettre en œuvre et a reproché à AD de ne pas en changer, car cela ne correspondait pas à ses compétences qu’elle n’entendait pas faire évoluer : Prestataire de services, TBF avait l’obligation d’exercer ses fonctions conformément à la stratégie définie par le fonds, et a fait preuve d’un comportement déloyal en critiquant ouvertement de manière répétée cette stratégie,
Dès avril 2020, TBF a fait part de l’idée (erronée) qu’elle se faisait de la stratégie du fonds (un fonds de retournement) et affirmé qu’il était urgent de ne rien faire, obligeant AD à lui rappeler que les investisseurs ne voulaient pas d’un fonds de retournement et que la période de crise sanitaire ne devait pas empêcher de rechercher des cibles potentielles,
En septembre 2020, TBF a continué à critiquer ouvertement et violemment cette stratégie, ce qui a conduit AD à l’interroger sans succès sur son souhait d’œuvrer pour le fonds, La « participation au développement de la stratégie et marketing de AD » dont
-
se prévaut TBF correspond à la mise en œuvre de cette stratégie qu’il n’appartient pas à TBF, actionnaire uniquement parce que prestataire de services, de définir ; si elle est souhaitǝble, la critique doit être constructive et ne pas avoir pour corollaire l’absence de diligences,
En novembre 2020, TBF s’est refusée à nouveau d’œuvrer à développer le fonds, affirmant qu’il devrait être un fonds de retournement et qu’elle aurait été recrutée pour pratiquer le retournement, démontrant ainsi son refus de mettre en œuvre la stratégie du fonds, En rupture par rapport à cette stratégie et aux autres managers, TBF a manqué à son devoir de loyauté. situation constitutive d’une faute grave, en outre répétée dans le temps, TBF prétexte qu’un prétendu changement de stratégie du fonds serait la cause de son éviction : La stratégie du fonds est dirigée, depuis l’origine, vers des sociétés en sous- performances dans leur secteur et non vers des entreprises en difficulté dont l’Ebitdə serait négatif,
Tous les investissements du Fonds, réalisés avant ou après le départ de TBF, sont conformes à cette stratégie et ont été réalisés avec la même équipe; la modification du règlement du fonds indiquée dans le rapport trimestriel du 31 mars 2021 de AD ne l’a pas impactée et les deux fonds Flex et Transition sont toujours distincts,
Au surplus, sur l’urgence en raison de la crise sanitaire et du retard pris dans le
•
ん
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développement du fonds pour lesquels AD avait demandé à ses managers de se mobiliser dans une situation d’urgence connue de tous, ce à quoi TBF se refusait, il était urgent pour AD de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la cohésion de ses équipes de plus, rien ne justifiait que AD continue de verser une rémunération fixe mensuelle non négligeable alors même que TBF ne réalisait plus sa mission.
Sur Ce
Attendu que l’article 7 du contrat prévoit la possibilité de résilier le contrat « avec effet immédiat à compter de l’envoi de la notification » en cas de « faute grave ou faute lourde telles que ces notions sont définies et appréciées pour les salariés par les tribunaux et contrôlées par la Cour de Cassation, conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, ces définitions étant applicables mutatis mutandis pour qualifier de faute grave ou, selon le cas, de faute lourde, la faute que commettrait TBF ou son gérant dans le cadre des services rendus au titre du présent contrat. », Que, si cette clause fait référence à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation relative à l’appréciation de la notion de faute grave ou faute lourde pour les salariés, elle ajoute « mutatis mutandis », c’est-à-dire « une fois effectué les modifications nécessaires »>, ce qui implique que la qualification de faute grave ou lourde doit s’apprécier dans le cadre de la prestation de service rendue par TBF à AD, Et qu’en conséquence, cette clause d’un contrat conclu entre commerçants n’est pas contradictoire avec la compétence de la juridiction commerciale;
Attendu qu’une la faute grave ou une faute consiste en une violation du contrat telle qu’il doit être résilié pour ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise qui en est victime et/ou une faute commise dans l’intention de nuire au cocontractant ;
Que le courrier de résiliation de AD fait valoir que la critique ouverte de sa stratégie par TBF constituerait « une faute grave et un refus caractérisé d’exécuter
[le] contrat » en s’appuyant sur les courriels suivants de TBF qu’il cite :
Courriel de TBF du 3 septembre 2020 en réponse au courriel circulaire de AD du 27 août 2020 relatif à la « feuille de route »:
« Je crois plutôt que la sous-performance et l’esprit AD ne sont pas compatibles.
< Les advisors ont du mal à nous caser et perçoivent des signaux contradictoires »>>
< Sans rupture majeure de la stratégie et, à part fusionner avec Flex et réduire la taille du fonds, c’est l’impasse pour déployer 200 M€ dans le délai imparti, avec comme corollaire une équipe Transition surdimensionnée. »> Courriel de TBF à AD du 28 novembre 2020
« Il y a un malaise qui perdure et je pense qu’il est grand temps de le traiter »>> « La stratégie in fine de AD ne s’adresse pas aux «< vraies » situations spéciales, ni aux «< vraies '> entreprises sous performantes. Le problème, c’est que, comme le précise mon contrat, mon expertise et mon écosystème concernent justement et uniquement lesdites entreprises sous performantes. »,
Mais que :
• AD a seulement demandé par courriel du 3 septembre 2020 en réponse à TBF son avis sur le nombre de deals, leurs montants et leurs types « dans le contexte / positionnement actuel » et ne produit aux débats aucune réponse à TBF relative à l’appréciation par celle-ci de la stratégie du fonds, ni contestation de cette appréciation, ni demande claire d’appliquer la stratégie du fonds, ni reproche antérieur au courrier de résiliation, peu importe que, comme l’affirme TBF, la stratégie de AD ait évolué ou non,
Sur la forme, ces courriels ne relèvent pas, contrairement aux affirmations de AD, d’une critique violente,
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Ils ne relèvent pas non plus d’une critique « ouverte »> puisque le courriel du 3 septembre
•
2020 précise qu’il ne s’agit pas d’une « critique » et qu’ils ont été adressés uniquement à Mr Z AA,
La mission de TBF comportant la « participation au développement de la stratégie et
•
marketing de AD », il ne peut être reproché à TBF, prestataire et de surcroit associée, de donner son avis sur la stratégie du fonds ;
Attendu que AD expose la résiliation du contrat revêtait un caractère d’urgence pour sauvegarder la cohésion de ses équipes, Mais qu’elle ne démontre pas en quoi l’appréciation par TBF de la stratégie du fonds dans des courriels à diffusion très restreinte ou le comportement de TBF ait pu avoir un impact significatif sur cette cohésion, ni sur sa capacité à conclure des « deals », ni sur son activité ;
En conséquence, le tribunal dira que AD n’était pas fondée à se prévaloir d’une faute lourde ou d’une faute grave ou d’une urgence pour résilier le contrat.
Sur les demandes de TBF de réparation de son préjudice
Attendu que AD n’était pas fondée à résilier le contrat pour manquement grave et/ou répété ou faute grave ou lourde de TBF ou pour urgence ;
En conséquence, le tribunal dira que :
AD a rompu le contrat sans juste motif par courrier du 14 décembre 2020,
•
TBF est fondée à demander la réparation de son préjudice résultant de la résiliation du
•
contrat.
Sur la demande de TBF, au titre de la période incompressible stipulée au contrat de prestation, de condamnation de AD à lui payer à la somme de 162 500 €
Moyens des parties
TBF fait valoir que, si le contrat est à durée indéterminé, il prévoit qu’il ne peut pas être résilié avant le 30 septembre 2021 avec un préavis de trois mois, soit au plus tôt au 31 décembre 2021, et ainsi en le rompant le 14 décembre 2020 sans juste motif et sans d’ailleurs lui régler le forfait mensuel convenu pour le mois de décembre 2020, AD a privé TBF du solde de ses honoraires, soit la somme de 162.500 € TTC correspondant à la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021.
AD expose que, ayant valablement résilié le contrat avec effet immédiat sans avoir à justifier d’une mise en demeure préalable, les demandes indemnitaires formulées par TBF
(réglement de la rémunération prévue au Contrat jusqu’à son terme originel) sont mal fondées.
Sur Ce
Attendu que_AD a rompu sans juste motif le contrat la liant à TBF par courrier du 24 décembre 2020,
Que ce contrat stipule à son article 7 une période incompressible de deux années à compter de son entrée en vigueur où il ne peut pas être rompu sauf manquement ou faute de l’une des parties dans les termes suivants : « Le présent contrat entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2019, pour une durée indéterminée. à l’issue d’une période de 24 mois après son entrée en vigueur, le présent contrat pourra être résilié par chacune des Parties moyennant un préavis de trois (3) mois à compter de l’envoi de la notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, étant donc entendu que ladite notification ne pourrait intervenir que postérieurement au 30
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septembre 2021 »,
Qu’en conséquence, TBF est fondée à demander réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat avant le 31 décembre 2021, trois mois après notification de la résiliation au plus tôt le 30 septembre 2021, Attendu que : il n’est pas contesté que AD n’a pas réglé les honoraires de TBF de 12 500 € TTC
•
par mois à compter du 1er décembre 2020, TBF est fondée à demander l’indemnisation de la marge brute dont elle a été privée et, compte-tenu que AD mettait à disposition de TBF les moyens nécessaires aux prestations réalisées pour son compte, notamment un bureau, la marge brute de TBF est identique à ses honoraires,
AD ne conteste pas dans ses écritures le quantum de ce préjudice,
• les intérêts moratoires forment une créance distincte de la créance principale et les
• honoraires auraient, si le contrat s’étaient poursuivis être régiés à TBF en moyenne mi
2021, la capitalisation des intérêts est demandée ;
En conséquence, le tribunal condamnera AD à payer à TBF la somme 162.500 € (13 x 12 500 €) au titre du solde de ses honoraires fixes dus entre 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2021 avec capitalisation.
Sur la demande de TBF de condamnation d’AE à lui payer á la somme de 283
435,15 € en paiement du prix du rachat de ses actions dans le capital de AD
Moyens des parties
TBF fait valoir que :
La valorisation des actions de AD doit se faire selon la formule figurant à l’annexe 4
•
du pacte d’actionnaires et non en fonction du nominal pour un montant de 283 435,15 € sur la base de l’EBIT des années 2019 et 2020 en application des dispositions du pacte
d’actionnaires, puisque la résiliation du contrat de prestation a eu lieu le 14 décembre 2020 et la levée d’option des parts du fonds détenues par TBF lui a été notifiée le 24 décembre 2020.
AE fait valoir qu’elle était dans son droit d’attendre le 8 janvier 2021, mais elle
•
n’explique pas la différence de traitement entre la levée des options de parts du fonds le 24 décembre 2020 et celle du 8 janvier 2021 pour récupérer les actions de AD
TRANSITION INVEST; les deux levées pouvaient être simultanées; il y a bien une mauvaise foi pour minimiser la valeur des titres AD TRANSITION INVEST en attendant le 8 janvier 2021.
AD et AE exposent que :
La résiliation du Contrat aux torts de TBF permettant la mise en œuvre par AE
•
de la promesse de vente bad leaver et, par voie de conséquence, le rachat, par
AE, des titres détenus par TBF à leur valeur d’achat (12 000 €), AE a procédé à ce rachat;
Même si TBF était légitime à solliciter l’application de la promesse de vente good leaver,
•
la valeur de ses titres ne saurait être calculée sur la base de l’EBIT 2019 et l’EBIT budget 2020, puisque AE disposait, aux termes du pacte, d’un délai de 3 mois à compter de la résiliation du contrat pour mettre en œuvre la promesse de vente, délai qu’elle a respecté en la notifiant le 8 janvier 2021 ; ainsi le prix des participations de TBF au capital de AD doit être calculé sur la base de l’EBIT 2020 et de l’EBIT budget
2021 de AD, soit une valeur de 137.547,58 €; plus généralement, l’exercice 2020 ayant duré 18 mois, ne saurait être valablement pris en considération.
れ १
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Sur Ce
Attendu que_AD a rompu sans juste motif le contrat la liant à TBF par courrier du 24 décembre 2020,
Que le contrat et le pacte des associés de AD TRANSITION INVEST dont TBF était actionnaire font référence de manière similaire à la faute grave et au manquement grave,
Qu’ainsi une résiliation pour ces motifs permettait à AE, conformément aux stipulations du pacte, la mise en œuvre de la promesse de vente bad leaver et donc le rachat, par AE des titres AD TRANSITION INVEST détenus par TBF à leur valeur d’achat (12 000 €), Mais que ces motifs n’étant pas fondés, AE aurait dû conformément aux stipulations du pacte, mettre en œuvre la promesse de vente good leaver;
Attendu que l’annexe 4 du pacte stipule :
< I’EBIT désigne la moyenne de l’EBIT de l’exercice précédant la Date de Calcul et de
l’exercice en cours sur la base du dernier budget approuvé par le président de AD
Transition »> ;
Que TBF fait valoir qu’AE aurait mis en œuvre la promesse de vente en 2021 pour que le prix des participations de TBF au capital de AD soit calculé sur la base de l’EBIT
2020 et de l’EBIT budget 2021 de AD et non sur la base de l’EBIT 2019 et l’EBIT budget
2020 plus élevé, Mais que l’article 15 du pacte stipule qu’AE disposait d’un délai de 3 mois à compter de la résiliation du contrat le 14 décembre 2020 pour mettre en œuvre la promesse de vente, et qu’elle a respecté ce délai en mettant en œuvre la promesse de vente le 8 janvier
2021;
En conséquence, le tribunal : dira que le prix des participations de TBF au capital de AD dû par AE à TBF
·
au titre de la promesse de vente good leaver doit être calculé sur la base de l’EBIT 2020 et de l’EBIT budget 2021 de AD, dira que ce prix dont le calcul n’est pas contesté est de 137.547,58 €, condamnera AE à payer ȧ TBF la somme de 137.547,58 € en paiement du prix du rachat de ses actions dans le capital de AD TRANSITION INVEST et déboutera du surplus.
Attendu que les intérêts moratoires forment une créance distincte de la créance principale et que la capitalisation des intérêts est demandée ;
Le tribunal assortira cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date d’exercice par AE de la promesse de vente.
Sur les demandes reconventionnelles de AD et AE
Moyens des parties
AD et AE exposent que :
AE a procédé au rachat des titres détenus par TBF à leur valeur d’achat (12.000
€), conformément à la promesse de vente Bad Leaver, TBF est en situation d’inexécution contractuelle en se refusant à remettre à AE
.
copie signée des ordres de mouvement correspondant, TBF doit ainsi être condamné sous astreinte à les remettre et indemniser AE du
•
préjudice subi correspondant aux frais d’avocat pour la rédaction d’un contrat permettant le séquestre du prix des titres AD auprès d’un tiers séquestre, et aux frais du tiers séquestre.
TBF fait valoir que la demande d’astreinte, formulée à compter du jugement et é galement
て
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rétroactivement, ce qui n’a jamais été jugé en droit, est sans objet, les titres devant être cédés mais contre paiement de leur juste prix.
Sur Ce
Attendu que AE n’était pas fondée à mettre en œuvre la promesse de vente Bad Leaver et ainsi à racheter à TBF les titres AD TRANSITION INVEST à leur valeur
d’achat ;
En conséquence, le tribunal déboutera AD et AE de leurs demandes de condamnation de TBF :
• à remettre sous astreinte les ordres de mouvement signés correspondant au transfert des titres détenus par TBF au capital de AD TRANSITION INVEST, au bénéfice d’AE, à AD TRANSITION INVEST ou à AE ou à l’étude d’huissiers tiers séquestre,
à payer à AE la somme de 4 408,54 € correspondant aux frais d’avocat et de séquestre engagés pour la rédaction et l’exécution de la convention de séquestre du prix des titres détenus par TBF au capital de AD TRANSITION INVEST.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que TBF, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AD à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera du surplus.
Sur les dépens
AD sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la SAS AD TRANSITION a rompu sans juste motif, par courrier du 14
•
décembre 2020, le contrat conclu le 1er octobre 2019 avec la SARL TBF ;
Condamne la SAS AD TRANSITION à payer à la SARL TBF la somme de 162.500
€ au titre du solde de ses honoraires fixes dus entre 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;
Condamne la SAS AE à payer à la SARL TBF la somme de 137 547,58 € en
•
paiement du prix du rachat de ses actions dans le capital de AD TRANSITION INVEST avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
•
Déboute la SAS AD TRANSITION et la SAS AE de leur demande
•
de condamnation de la SARL TBF :
à remettre sous astreinte les ordres de mouvement signés correspondant au transfert des titres détenus par la SARL TBF au capital de AD TRANSITION
p
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INVEST, au bénéfice de la SAS AE, à AD TRANSITION INVEST ou à la
SAS AE ou à l’étude d’huissiers tiers séquestre ;
à payer à AE la somme de 4 408,54 € correspondant aux frais d’avocat et de séquestre engagés pour la rédaction et l’exécution de la convention de séquestre du prix des titres détenus par TBF au capital de AD TRANSITION INVEST;
Condamne la SAS AD TRANSITION à payer à la SARL TBF la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
•
Condamne la SAS AD TRANSITION aux dépens de l’instance, dont ceux à
•
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
• Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, devant Mme AG AH, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AI AJ, Mme AG AH, M. AK AL.
Délibéré le 22 mai 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
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