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Sur la décision
| Référence : | TJ Courbevoie, 21 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00114-N° Portalis DB3R-W-B7J-2KG6
MINUTE N°: 738/2025
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
de proximité de Courbe COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COURBEVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AD NOIS DU PEOPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
Notification
Copie exécutoire délivrée 10: 01/12/2005 à: Me DOUKHAN Avner Copie certifiée conforme délivrée le : 01/12/2625
à:
Monsieur X Y Z -Madame AA AB AC
PARTIES
DEMANDEUR(S): Monsieur AD AE […] B1 Route des Gardes – 92[…]0 MEUDON représenté par Me DOUKHAN Avner, avocat au barreau de Paris Madame AF AG AH […] B1 Route des Gardes – 92[…]0 MEUDON représentée par Me DOUKHAN Avner, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y Z […] comparant en personne Madame AA AB AC […] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Juge des contentieux de la protection: KREMEUR Anne-Sophie Greffiere: VIDAL Emma
DÉBATS:
À l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par KREMEUR Anne-Sophie, Juge des contentieux de la protection, assistée de VIDAL Emma, Greffière.
RIBUM
PROXIMIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 7 mai 2021, Madame AF AG AH et Monsieur AD AE ont acquis l’immeuble à usage d’habitation de type meublé et d’environ 55 m² situé […] (92400). Par un contrat du 7 décembre 2021 pour une prise d’effet au 15 décembre 2021 et une durée d’un an reconductible, Madame AF AG AH a donné à bail à Monsieur X Y AI ledit immeuble à usage d’habitation, pour un montant de 1200 euros et des charges provisionnelles de 80 euros par mois. Par acte de cautionnement en date du 7 décembre 2021, Monsieur AA AB AC est devenu caution solidaire de Monsieur X Y AI, pour un durée indéterminée et pour le paiement des loyers, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail. Par suite, Madame AF AG AH et Monsieur AD AE ont fait délivrer un congé pour vendre le 12 août 2024 puis ont fait délivrer un commandement de payer les loyers et de justifier les loyers, par acte de commissaire de justice signifié à la personne de Monsieur X Y AI le 17 octobre 2024 et dénoncé à Monsieur AA AB AC le 22 octobre 2024. C’est dans ce contexte que Madame AF AG AH et Monsieur AD AE les ont assigné, par acte de commissaire de justice signifié à la personne de Monsieur X Y AI le 15 janvier 2025 et par acte de commissaire de justice signifié à la personne de Monsieur AA AB AC le 16 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle un dernier renvoi a été ordonné à l’audience du 21 octobre 2025, sur demande de Monsieur X Y AI. A l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur X Y AI sollicite un nouveau renvoi, exposant que le logement litigieux est indécent depuis la conclusion du bail et qu’il est en train d’effectuer des tests médicaux pour établir le lien entre les moisissures présentes dans le bien et ses ennuis de santé. Sans justificatif produit devant le tribunal et compte tenu du dernier renvoi décidé le 3 avril 2025, la demande de renvoi est rejetée. En demande, Madame AF AG AH, assistée, et Monsieur AD AE, représenté, se réfèrent à leur assignation et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC et de toutes personnes; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais des défendeurs et de condamner Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC au paiement de la somme actualisée de 18000 euros à titre de la dette locative et des indemnités d’occupation; et de les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de 1280 euros, équivalent au loyer et aux charges, d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 200 euros au titre d’astreinte par jour de retard à compter de la signification, et d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse précise ne pas être informée de l’existence de désordres affectant le bien. En défense, Monsieur X Y AI indique vouloir se maintenir dans le bien, exposant ne pas avoir trouvé de solution de relogement. Il expose que le bien est affecté par des moisissures depuis 2021. Monsieur AA AB AC n’est ni présent ni représenté. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé complet des moyens qui y sont développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
PROXIMIT
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COU
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande d’expulsion et la demande reconventionnelle de délai supplémentaire
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du 1, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet […]89 sont applicables aux logements meublés, conformément à
l’article 25-3 de la même loi.
Conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet […]89, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’examen du congé pour vendre délivré à la partie défenderesse le 12 août 2024, pour prise d’effet au 14 décembre 2024, qu’il respecte le délai légal de préavis de 3 mois sus-cité et qu’il expose clairement le refus de renouvellement du bail par la décision de vendre le logement
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Compte tenu de la validité du congé pour vendre délivré par Madame AF AG AH et Monsieur AD AE à Monsieur X Y AI, il convient donc de déclarer Monsieur X Y AI occupant sans droit ni titre à compter du 14 décembre 2024. Par ailleurs, il résulte des débats que Monsieur X Y AI sollicite le maintien dans les lieux, ce qui s’analyse juridiquement en une demande reconventionnelle de délai supplémentaire. Si le défendeur fait état d’un état de santé dégradé et de ses tentatives vaines pour se reloger, il n’apporte aucun élément démontrant son impossibilité de se reloger. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. II. Sur la demande de condamnation au paiement L’article 7a de la loi n°89-462 du 06 juillet […]89 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1231-6 al. 1 et 2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Par ailleurs, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet […]89 dispose que, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, Madame AF AG AH et Monsieur AD AE produisent un décompte, qui a été soumis contradictoirement au défendeur comparant, et qui démontre qu’ils détiennent une créance de 18540 euros entre le 1 avril 2022 et le 1 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus. En outre, il ressort du contrat de bail et de l’acte de cautionnement produits que le bail contient une clause de solidarité expresse et que Monsieur AA AB AC s’est porté caution solidaire, de sorte que leur solidarité conventionnelle est établie.
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BEVOIE
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC à payer à Madame AF AG AH et Monsieur AD AE la somme de 18540 euros à titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, arrêtées au 1 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (17 octobre 2024) sur la somme de 3180 euros et à compter de l’assignation (16 janvier 2025) pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Il y a également lieu de condamner solidairement Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC à payer à Madame AF AG AH et Monsieur AD AE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1280 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur la demande de dommages et intérêts et d’astreinte L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison, soit de l’inexécution de l’obligation soit du retard dans l’exécution.
En l’espèce, si les demandeurs allèguent d’un préjudice moral, ils n’apportent aucun élément démontrant l’existence de ce préjudice. La demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée.
Compte tenu de l’expulsion ordonnée et de la condamnation au paiement obtenue, qui sont suffisamment coercitives, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation sous astreinte.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC, partie perdante, sont condamnés in solidum à payer les dépens.
Compte tenu des frais irrépétibles qu’a du débourser la partie demanderesse, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC à payer la somme de 700 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur X Y AI est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2024, ORDONNE en conséquence à Monsieur X Y AI et à tous occupants de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut pour Monsieur X Y AI d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame AF AG AH et Monsieur AD AE pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
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COLLEVOIE
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, CONDAMNE solidairement Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC à payer à Madame AF AG AH et Monsieur AD AE la somme de 18540 euros à titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, arrêtées au 1" octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 3180 euros et à compter du 16 janvier 2025 pour le surplus, CONDAMNE solidairement Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC à payer à Madame AF AG AH et Monsieur AD AE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée à la somme de 1280 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, CONDAMNE in solidum Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC à verser à Madame AF AG AH et Monsieur AD AE la somme de 700 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y AI et Monsieur AA AB AC aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du présent jugement au greffe, le 21 novembre 2025, la minute étant signée par Madame Anne-Sophie KREMEUR, juge, et par Madame Emma VIDAL, greffière.
LA GREFFIERE
LA JUGE
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en saront legalement requis.
Courbevoie, le Lo Greffier
02/12/2025
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