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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 janv. 2022, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
9ème chambre
2ème section
N° N° RG
P o r t a l i s
352J-W-B7E-CS3JJ
N° MINUTE : 5
Assignation du : 25 Septembre 2020
Expéditions exécutoires délivrées le:
!
JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2022
DEMANDEUR
Monsieur
représenté par Maître Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître. 1de la SELEURL vocats au barreau de PARIS, vestiaire /
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Décision du 28 Janvier 2022
9ème chambre 2ème section
NRG [° Portalis 352J-W-B7E-CS3JJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clarisse PORTMANN, Première vice-présidente adjointe Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Marie-Albanie TERRIER, Vice-présidente
assistés de Sonia BOUCETTA, Faisant fonction de greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2021 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
****
FAITS ET PROCÉDURE
Né le 29 et résidant au il, ….. a ouvert des comptes dans les livres de la Banque Postale dont le livret d’épargne populaire (LEP n° ) et le livret A n°
Au cours de l’année 2018, les comptes LEP et Livret A de Monsieur I ont connu des retraits d’espèces ainsi détaillés :
-1.500 euros, compte n°720 2254015 Y, le 6 septembre 2018;
-1.500 euros, compte n°093 5321454 E, le 12 septembre 2018;
-1.500 euros, compte n° 093 5321454 E, le 27 septembre 2018;
-1.500 euros, compte n° 093 5321454 E, le 18 octobre 2018;
-1.500 euros, compte n°720 2254015 Y, le 31 octobre 2018;
-1.000 euros, compte n° 093 5321454 E, le 9 novembre 2018;
-1.500 euros, compte n° 093 5321454 E, le 29 novembre 2018;
-1.500 euros, compte n° 720 2254015 Y, le 17 décembre 2018.
Le total des sommes ainsi retirées s’est élevé à 11.500 euros.
Se prévalant de l’état de vulnérabilité de son père alors âgé de 88 ans et souffrant selon lui de troubles de la vision, Monsieur l’un des cinq enfants de Monsieur il, a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception signée par Monsieur et en date du 7 février 2019, mis en demeure la Banque Postale de lui restituer la somme de 11.500 euros conformément aux articles
L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, aux motifs notamment que les retraits susmentionnés étaient frauduleux.
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9ème chambre 2ème section
N° RC – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3JJ
Le 13 février 2019, Monsieur. a déposé une plainte au commissariat du Blanc-Mesnil, sa commune de résidence, du chef d’escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable du fait des retraits frauduleux dont il a précédemment demandé restitution des montants à la Banque Postale.
Par correspondances des 22 février 2019 et du 6 mars 2019, la Banque Postale a indiqué à Monsieur que des recherches étaient effectuées en vue de donner une réponse à sa réclamation.
Suivant nouvelle mise en demeure en date du 1er novembre 2019,
Monsieur a demandé à la Banque Postale de lui restituer la somme de 11.500 euros faisant suite à sa réclamation du
7 février précédent, indiquant notamment n’avoir pas eu de suite de son audition, en présence des membres de sa famille, le 26 juin 2019, par deux membres du Service national d’enquête de la Banque Postale qui, après les avoir interrogés sur les retraits frauduleux du second semestre de l’année 2018, ont refusé de lui communiquer une copie du procès-verbal d’audition qu’il a signé.
C’est dans ce contexte qu’après une nouvelle mise en demeure de son conseil en date du 9 juin 2020, Monsieur a fait assigner la Banque Postale devant ce tribunal par exploit d’huissier de justice en date du 25 septembre 2020 et, aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique et visées par le greffe le 1er avril 2021, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1927 et 1937 du code civil, L. 133-18, L 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier de
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Juger que La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en autorisant les retraits frauduleux d’un montant total de 11.500 € à son préjudice ; Juger qu’il n’a commis aucune négligence de nature à exonérer La Banque Postale de sa responsabilité contractuelle au titre des retraits frauduleux ;
Et par conséquent, Condamner La Banque Postale à lui payer et à lui porter, la somme de 11.500 € correspondant au montant des retraits frauduleux d’espèces à l’agence outre le paiement des intérêts au taux ¹₂ légal à compter du 06 septembre 2018 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ; Condamner La Banque Postale à lui payer et à lui porter la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2018 et ce sous astreinte de 150
€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil; En tout état de cause,
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9ème chambre à section
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Débouter La Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre;
Condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite au profit de Maître Parfait HABA, Avocat au Barreau de Paris ;
Condamner La Banque Postale aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique et visées par le greffe le 31 mars 2021, la Banque Postale demande au tribunal de céans, au visa des articles 1103 du code civil anciennement 1134 du même code, 1104 du même code anciennement 1134 du même code et 1231-1 du code civil anciennement 1147 du même code, des articles L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de :
La recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée, Dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée, Dire et juger que Monsieur i a fait preuve d’une particulière négligence de nature à l’exonérer de toute éventuelle responsabilité, de l’ensemble de sesDébouter en conséquence Monsieur demandes, fins et prétentions à son encontre ; Condamner Monsieur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 7 mai 2021, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 octobre 2021 et mise en délibéré au 17 décembre 2021 avec prorogation au 28 janvier 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Monsieur . se prévaut des articles 1103, 1104, 1231-1, 1927 et 1937 du code civil pour dire que la Banque Postale a manqué à ses obligations de dépositaire de fonds et engagé sa responsabilité contractuelle, en ce qu’elle a autorisé huit retraits frauduleux d’espèces pour des sommes anormalement élevées et inhabituelles au regard du fonctionnement antérieur des comptes, ajoutant qu’il n’a jamais effectué de retrait d’espèces sur les deux comptes en cause depuis leurs ouvertures respectives en 1997 et en 2004, la Banque Postale s’étant montrée particulièrement négligente. Il affirme que cet établissement a diligenté une enquête dont les conclusions ne lui ont jamais été communiquées, à propos des retraits frauduleux, ajoutant que c’est à tort que l’établissement invoque sa négligence consistant à être demeuré sans réaction pendant plusieurs mois face aux retraits prétendument frauduleux dans la mesure où l’accès aux comptes au cours de la période était impossible, la Banque Postale ayant fait en outre montre d’une résistance injustifiée et de mauvaise foi dans l’autorisation d’accès
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de la famille de Monsieur 1, âgé et handicapé, aux comptes de celui-ci pour finir par déposer plainte le 13 février 2019 sitôt les retraits frauduleux constatés. Monsieur estime que la Banque Postale doit être condamnée à lui payer, eu égard aux fautes commises, la somme de 11.500 euros à titre de préjudice financier et de 8.500 euros à titre de préjudice moral.
En réponse, la Banque Postale fait valoir que le principe de non immixtion lui incombant faisait obstacle à ce qu’elle refuse à Monsieur la mise à disposition des fonds qu’il a déposé. Elle ajoute que
}
Monsieur I a commis une négligence fautive en demeurant sans réaction face aux huit retraits échelonnés sur une période de quatre mois, ne contestant les faits et ne déposant plainte qu’en février 2019, soit près de six mois après le premier retrait, alors qu’il aurait dû être diligent et l’alerter dès le premier retrait jugé par lui anormal. Selon l’établissement, Monsieur 1 soutient à tort n’avoir pas eu connaissance de ses relevés au cours de la période lors même qu’il produit aux débats ces mêmes relevés, sa négligence devant exonérer l’établissement de toute responsabilité, la demande de condamnation à la somme de 20.000 euros n’étant par ailleurs justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur ce,
Il est de principe que lorsqu’un payeur utilisateur de services de paiement recherche la responsabilité civile du prestataire de services de paiement sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier, il ne peut cumuler ce régime de responsabilité avec un autre m.i tiré du droit commun.
En application de ce principe, les demandes de Monsieur fondées sur les articles 1231-1, 1927 et 1937 du code civil sont irrecevables.
2. Sur l’obligation de remboursement des fonds retirés
Monsieur - se prévaut des dispositions des articles L.133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier pour soutenir qu’en l’espèce, la Banque Postale ne conteste pas le caractère non autorisé des retraits, n’allègue pas une intention frauduleuse de Monsieur ¹, pas davantage une négligence grave de celui-ci, indiquant que dès le 1er décembre 2018, sa famille s’est inquiétée du fonctionnement de ses comptes bancaires anrès réception d’appels étranges du conseiller
bancaire M. et après constatation de la fraude a demandé des explications à la Banque Postale pour ensuite solliciter, le ler février 2019 et le 7 novembre 2019, la restitution de la somme de
11.500 euros représentant le montant global des huit retraits frauduleux. Il précise que le Service national d’enquête de la Banque Postale a ouvert une enquête sur les retraits frauduleux en cause, l’a auditionné, ainsi que des membres de sa famille, le 26 juin 2019, pour refuser ensuite de lui communiquer une copie du procès-verbal d’audition. Il souligne que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas l’authenticité des ordres de retrait en l’occurrence très contestables, sans compter les anomalies apparentes tenant dans des ratures, surcharges, falsifications, la pièce d’identité ne constituant pas par ailleurs une preuve d’authenticité du retrait qui ont été par ailleurs
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reportés a posteriori sur ses livrets par un employé de la Banque Postale.
En réplique, la Banque Postale fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que le caractère frauduleux des ret n’est pas établi, les signatures afférentes et la pièce d’identité justificative étant bien celles
de Monsieur l, la demande de remboursement n’étant pas fondée.
Sur ce,
aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. ".
En outre, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une 11
opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux
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9ème ch e section
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obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.11
De plus, l’article L. 133-24 du code monétaire et financier énonce :
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son 11
prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.11
Au cas particulier, Monsieur produit aux débats un extrait de la convention d’ouverture de son compte LEP en date du 15 décembre 1997 comportant un échantillon de sa signature.
Pour sa part, la Banque Postale produit aux débats des copies des huit demandes de retraits effectués par Monsieur
Il sera relevé que les deux premiers retraits respectivement en date du 6 septembre 2018 et du 12 septembre 2018, au montant de 1.500 euros chacun, comportent des signatures quasi identiques, avec la lettre « C » comportant une barre apparente ainsi que les lettres « a » et « n », le tout étant très différent de la signature figurant sur la convention d’ouverture de compte LEP produite par Monsieur ¨, révélant dès lors des 1
signatures inexactes. Il sera encore relevé que les retraits n°3 et n°8 respectivement en date du 27 septembre 2018 et du 17 décembre 2018, au montant de 1.500 euros chacun, comportent des signatures apparemment similaires, en particulier eu égard à leur proportion et en
considération de la lettre " a 11 aux boucles inférieures identiques, en tout cas très différentes de celle figurant dans la convention d’ouverture du compte LEP, révélant une fausse signature. Il sera en outre relevé, concernant le quatrième retrait en date du 18 octobre 2018 pour un montant de 1.500 euros, que la signature comporte une lettre « C » à la calligraphie très apparente, les lettres " a et "n" étant aisément identifiables, le tout présentant une nette différence avec la signature figurant sur la convention d’ouverture du compte LEP, tandis que le cinquième retrait, en date du 31 octobre 2018 pour un montant de 1.500 euros occupe une faible surface, présente des lettres « C », « a » et " D très apparentes et très distinctes de l’échantillon de la 17
convention LEP, l’une et l’autre révélant de fausses signatures.
La même inexactitude de signature sera identifiée sur les retraits n°6 et n°7 respectivement en date du 9 novembre 2018 et du 29 novembre 2018 aux montants de 1.000 euros et 1.500 euros, présentant chacune
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les lettres « C » et « a »fort distinctes quoique dissemblables comme leur boucle finale.
Par suite, les huit retraits dont Monsieur conteste être l’auteur doivent être considérés comme frauduleux pour n’avoir pas été autorisés par celui-ci, dans la mesure où les signatures figurant sur les ordres de retrait sont manifestement fausses. Certes, la Banque Postale soutient que Monsieur“ s’est montré négligent en demeurant sans réaction pendant plusieurs mois alors que des retraits, dont il s’est prévalu du caractère frauduleux, étaient effectués sur ses comptes sur une période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018, Monsieur n’ayant demandé restitution que le 7 février 2019 et déposé plainte pour escroquerie le 13 février 2019.
Pour sa part, Monsieur soutient n’avoir pas reçu de relevés papiers au cours de cette période, n’ayant pas par ailleurs l’usage de l’internet pour accéder à ses relevés de comptes sous format électronique, eu égard à son état de vulnérabilité.
Il sera relevé que si la Banque Postale produit aux débats les relevés des comptes LÉP et Livret A de Monsieur il, elle n’apporte pas la preuve que ces relevés aient été envoyés à Monsieur . . En outre, si la Banque Postale fait valoir que Monsieur Xuit aux débats les relevés qu’il conteste n’avoir pas eu connaissance, il sera observé que les relevés produits par Monsieur il ne couvrent pas la période durant laquelle les retraits frauduleux ont été effectués. De plus,
Monsieur i soutient, sans être démenti par la Banque Postale, que celle-ci a diligenté une enquête par ses services sur les fraudes alléguées sans communiquer au demandeur ni le procès-verbal de son audition afférente, ainsi que des membres de sa famille en date du 26 juin 2019 et les résultats de cette enquête.
Par suite, la Banque Postale, qui n’a pas démontré une négligence grave au sens de l’article L.133-23 précité, alors que de Monsieur
s’est montré diligent à lui signaler les retraits Monsieur frauduleux et à déposer plainte tout en sollicitant la restitution des fonds dans le délai approprié, sera condamnée à verser au demandeur la somme de 11.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2020, date d’expiration du délai de treize mois prévu à l’article L. 133-24 précité appliqué au cas particulier, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, la Banque Postale sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’exécution provisoire, qui est de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
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9ème chambre àme section
N° RG
- N° Portalis 352J-W-B7E-CS3JJ
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur fondées sur les articles 1231-1, 1927 et 1937 du code civil;
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur fondées sur les articles L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier ;
la sommeCONDAMNE la Banque Postale à payer à Monsieur de 11.500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2020, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la Banque Postale aux dépens;
CONDAMNE la Banque Postale à verser à Monsieur …. la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire qui est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres.
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2022
Le Greffier Le Président
m
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