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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mars 2022, n° 2020030757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020030757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOODOO c/ LA SOCIETE SUPERSONIC (Intervenant volontaire) |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2022 par sa mise à disposition au Greffe
5 RG 2020030757 ENTRE :
SAS B, dont le siège social est […]
792483307
Partie demanderesse assistée de Me Emmanuel BAUD du Cabinet Partnership Jones
Day Avocat (J1) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat
(R285)
ET:
1) Société de droit Ukrainien C GAMES LLC, dont le siège social est 34G, […], […]
Partie défenderesse comparant par Me GAGEY François Avocat (R145) 2) M. X E, demeurant […], […],
[…]
Partie défenderesse : non comparante
3) Société de droit Israélien A F LTD (intervenant volontaire), dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse assistée de Maître Jean Yves GARAUD et Delphine MICHOT du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON Avocat (J21) et comparant par Me
R S Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société B est un concepteur et éditeur de jeux vidéo sur appareils électroniques. La société de droit ukrainien C GAMES LLC (ci-après C) est une société qui conçoit des jeux vidéo. Elle a notamment créé le jeu litigieux « J K »>. M. E X détient 48% de C.
La société de droit israélien A F LTD (ci-après A) est un concurrent de B. Dans ses conclusions, elle informe le tribunal que B fait une erreur sur l’identité de la société A en la confondant avec une autre société qui n’a aucun lien capitalistique avec elle. Elle a bien publié le jeu litigieux. Sa demande
d'intervention volontaire a été validée par jugement du tribunal de céans du 10 décembre 2020.
B et M. X ont signé un accord de coopération et de développement de jeux vidéo.
La société A a publié le jeu litigieux sur les plateformes électroniques < APP
STORE » pour les appareils APPLE et «< […] » pour les appareils sous ANDROID.
A 7 گ
ی
N° RG: 2020030757 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 31/03/2022
[…]
Soutenant avoir des droits sur le jeu litigieux, B a initié une série d’actions contre plusieurs défendeurs, dont A, C et M. X. Le tribunal de céans
s’est déclaré incompétent pour les autres défendeurs.
C’est dans ces conditions que B a mis en cause les défendeurs devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
1. Par ordonnance du 31 mars 2020, prononcée sur requête, le Président du tribunal de commerce de céans a autorisé la société B à assigner à bref délai les sociétés C GAMES, A et M. X.
2. Cette ordonnance ordonne également la suspension de la distribution de J K; une ordonnance du Président du tribunal de céans du 27 mai 2020 déboute les sociétés C GAMES et A F de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 31 mars 2020; par arrêt du 26 mars 2021, la Cour d’appel de Paris
a rétracté l’ordonnance du 31 mars 2020, en ce qu’elle a ordonné la suspension de J K.
3. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de céans a dit recevable l’intervention volontaire de la société A F.
4. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de céans a dit :
Irrecevable la demande de B à l’encontre de M. Y,
●
Être incompétent pour connaître des demandes de B à l’encontre de
Ⓡ
M. Z,
Être compétent pour connaître des demandes de B à l’encontre de
●
M. X et de la société C GAMES, Être compétent pour connaître des demandes, sur le fondement délictuel, de
●
B à l’encontre de A G pour son éventuel préjudice sur le territoire français, Être incompétent pour connaître des demandes de B à l’encontre de
•
A G pour son éventuel préjudice sur les pays autres que la
FRANCE,
5. Par acte en date du 29 avril 2020, signifié en application des dispositions de l’article 684 du CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, B assigne
C.
6. Par acte en date du 29 avril 2020, signifié en application des dispositions de l’article 684 du CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, B assigne A.
7. Par acte en date du 29 avril 2020, signifié en application des dispositions de l’article 684 du CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, B assigne M. X.
8. Par ces actes, et à l’audience du 24 novembre 2021, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, B demande au tribunal de :
ņ
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[…]
Vu les dispositions des articles 1200, 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile, L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution
Débouter les sociétés C GAMES (numéro d’immatriculation 43425220) et
A (numéro d’immatriculation 515871648) et M. X E de
l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner la société C GAMES et M. X E pour violation de leurs engagements contractuels envers la société B, Condamner la société A pour concurrence déloyale envers la société
B,
9. En conséquence
Interdire à la société C GAMES, M. X E et à la société
●
A de faire référence au jeu J K et à l’exploitation passée ce jeu, notamment sur les sites https://A.com/ et de https://malvogames.com/, sous astreinte de soixante mille (60 000) euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la date de délibéré du jugement à intervenir, Ordonner à la société C GAMES, M. X E et à la société
●
A le transfert, au profit de la société B, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception, par les sociétés C GAMES et
A, d’une notification de la société B en ce sens, du jeu
J K (disponible actuellement auprès des sociétés APPLE gérant
[…]: »1497873581 »; App ID: « J K ») et GOOGLE gérant le […] : « J K » ; App ID : « com.C.frisbee »), sous astreinte de soixante mille (60 000) euros par jour de retard passé le délai de 5 jours suivant la date de la réception de la notification adressée par la société B aux sociétés C GAMES et A, Subsidiairement de ce chef
Ordonner l’interdiction à l’encontre de la société C GAMES, M. X
●
E et la société A de poursuivre ou reprendre l’exploitation du jeu J K, à compter d’un délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de trente mille (30 000) euros par jour de retard et par infraction constatée, À ce titre
Dire que la société C GAMES, M. X E et la société
A seront responsables de la mise en œuvre effective de cette mesure d’interdiction sous astreinte, et devront notamment empêcher à toute personne localisée sur le territoire français d’accéder au jeu J K (serait-ce en se connectant depuis le territoire français aux plateformes étrangères des sociétés
APPLE, gérant l’APPLE STORE, ou GOOGLE, gérant le […]), en mettant en œuvre les mesures adéquates, telles que la mise en ligne d’une mise à jour du jeu J K qui bloquerait toute possibilité de jouer à ce jeu,
Ordonner une mesure de publication d’une traduction anglaise du dispositif du jugement à intervenir, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de trente mille (30 000) euros par jour de retard, sur la page d’accueil des sites internet https://A.com/ et https://malvogames.com/ pendant une durée d’un (1) mois, De ce chef
Dire que la société C GAMES, M. X E et la société
A seront responsables de la mise en œuvre effective de cette mesure d’interdiction sous astreinte, et devront notamment mettre en ligne une mise à jour du jeu J K, sur laquelle figurera uniquement le dispositif du jugement à
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[…]
intervenir, dans une taille de caractère Times New Roman n°14, de sorte que les utilisateurs du jeu J K soient informés du jugement intervenu,
Ordonner une mesure de publication du dispositif du jugement à intervenir, accompagné d’un message objectif et explicatif, dans cinq (5) journaux ou revues, sur supports papier ou électronique, au choix de la société B, en France et/ou à l’international, aux frais avancés solidairement par la société C GAMES, M. X E, M. Y H, M. Z I et la société
A, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de cinq mille (5 000) euros hors taxes par insertion, 10. Condamner solidairement la société C GAMES, M. X E et la société A à réparer le préjudice causé à la société B par le versement (i) d’une somme de quatre millions deux cent mille dollars américains
(4 200 000 USD), soit la somme de trois millions six cent quatre-vingt deux mille six cent soixante dix huit euros (3 682 678 euros) (correspondant à 4 200 000 USD indexé sur le taux de change moyen en 2020 entre l’euro et le dollar américain) au titre du préjudice économique, la condamnation solidaire de la société A devant être limitée
à la somme de trois millions six cent quant sep mille sept cents dix euros
(3 657 710 euros), et (ii) de la somme de trois cent mille euros (300 000 euros) au titre du préjudice d’image subi, Subsidiairement de ce chef
Enjoindre à la société A de communiquer sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la date de délibéré du jugement à intervenir, une attestation de ses commissaires aux comptes (ou leur équivalent local en Israël) précisant (i) le nombre de téléchargements, (ii) le chiffre d’affaires et (iii) la marge réalisée par le jeu J K dans le monde et sur toutes les plateformes (iOS et Android) jusqu’à la date d’effet de l’interdiction qui sera prononcée,
11. Condamner dès à présent solidairement la société C GAMES, M. X E et la société A à payer à la société B (i) une provision sur dommages et intérêts d’un montant de cinq cent mille euros (500 000 euros) et (ii) la somme de cent mille euros (100 000 euros) au titre du préjudice d’image subie,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience, une fois (i) le nombre de téléchargements, (ii) le chiffre d’affaires et (iii) la marge, réalisés par le jeu J K communiqués par la société A, en vue de statuer sur le montant du préjudice économique subi par la société B, 12. Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées aux termes du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la société C GAMES, M. X E et la société A aux entiers dépens d’instance,
● Condamner solidairement la société C GAMES, M. X E et la société A à payer à la société B la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. A l’audience publique du 19 janvier 2022, dans ses conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, A demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 151-1, L 153-1 et R 153-3 et suivants du code de commerce, 1199 et 1240 du code civil,
14. À titre principal
Rejeter l’intégralité des demandes de la société B à l’encontre de la société A F LTD,
iņ
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[…]
15. À titre subsidiaire
Juger que les revenus, les coûts et le profit réalisés par la société A
●
F LTD dans le cadre de l’exploitation de l’application J K constituent un secret des affaires au sens de l’article L 151-1 du code de commerce,
Juger qu’il sera fait application des articles L 153-1 et R 153-2 et suivants du code de commerce,
Fixer un délai de 15 jours pour la remise par A de la version confidentielle
●
intégrale et d’une version non confidentielle de la pièce contenant les informations confidentielles conformément à l’article R 153-3 du code de commerce,
Restreindre l’accès à cette pièce à un avocat et à la directrice juridique de la société B et au directeur général de la société C GAMES, qui ne pourront pas en faire de copie et qui seront tenues à une stricte obligation de confidentialité leur interdisant toute utilisation ou divulgation de ces informations,
Décider que les débats auront lieu et que la décision sera rendue en chambre du conseil,
Adapter la motivation de la décision et modalités de publicité de celle-ci aux nécessités
●
de la protection du secret des affaires,
16. À titre infiniment subsidiaire
Statuer sur la répartition des responsabilités entre les sociétés C GAMES et A F LTD,
17. En tout état de cause
Condamner la société B à payer à la société A F LTD la
●
somme de 400 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
Condamner la société B à payer à la société A F LTD la
●
somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
● Condamner la société B aux entiers dépens.
18. A l’audience publique du 19 janvier 2022, dans ses conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, C demande au tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes de la société B à l’encontre de la société
C GAMES LLC,
19. À titre infiniment subsidiaire
Rejeter les demandes de provisions de B, et,
Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer le montant du préjudice
•
subi par la société B,
20. En tout état de cause
● Condamner la société B à verser à la société C GAMES la somme de
500 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
Condamner la société B à verser à la société C GAMES la somme de
•
50 000 euros pour procédure abusive,
Condamner la société B à verser à la société C GAMES la somme de
●
50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société B aux entiers dépens,
●
21. Le défendeur, M. X, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
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[…]
22. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
23. A l’audience publique du 14 avril 2021, le tribunal a désigné une formation collégiale en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
24. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2021 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. La formation collégiale, après en avoir informé les parties, a d’abord entendu les parties sur les exceptions d’incompétence et décidé de rendre un 1er jugement sur la compétence. Les parties ont été ensuite convoquées à nouveau à une audience collégiale le 9 février 2022 pour entendre les parties au fond. Après avoir entendu les observations des parties, le président de la formation a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 31 mars 2022 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
25. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la loi applicable au présent litige
26. L’action intentée contre A est de nature délictuelle; les dispositions du règlement européen dit ROME II trouvent application puisque B est une société de droit français; en application des dispositions de l’article 4.1 également sur renvoi de l’article 6.2, la loi applicable est celle du pays où le dommage survient,
Le jugement du 30 septembre 2021 a restreint l’action de B à l’égard de A au dommage subi sur le territoire français ; d’où le tribunal dira que la loi applicable est la loi française, 27. L’action intentée contre C et M. X est soit contractuelle soit délictuelle; pour la partie délictuelle, le même raisonnement que ci-dessus s’applique relativement à
l’article 4.1; pour la partie contractuelle, les dispositions du règlement européen dit ROME I trouvent application puisque B est une société de droit français ; le tribunal motivera l’application de la loi française dans le point qui suit immédiatement,
28. En tout état de cause, le tribunal prendra acte de ce que les parties soutiennent leurs conclusions sur le fondement du droit français et dira, en application des dispositions des articles 3.2 de ROME I et 14.1 de ROME II, que la loi française est applicable,
29. Cependant, en application des dispositions de l’article 1.2.f de ROME 1, le tribunal dira que la reprise d’un contrat par une société ukrainienne, signé avant sa constitution par un ou des fondateurs de ladite société, est soumise à la loi ukrainienne et non à la loi du contrat, qui ne peut déroger à de telles dispositions d’ordre public,
Sur l’autorité de la chose jugée
30. En application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, seuls les jugements qui mettent fin à une contestation sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu’ils tranchent; l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, 31. En l’espèce le jugement du 30 septembre 2021 est devenu définitif puisqu’il n’a pas été interjeté appel; il a tranché dans son dispositif les questions de recevabilité et de
f n
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compétence, qui ne seront plus reprises ici; néanmoins, la motivation du présent jugement reprendra certains éléments de la motivation du jugement du
30 septembre 2021,
Sur la société A
32. Le tribunal, constatant que la société A, contre laquelle B entend intenter son action (se référer au point 10 des conclusions de B), et la société
A F, qui est intervenue volontairement à la présente instance (se référer à sa désignation dans ses conclusions), portent le même numéro d’enregistrement : 515871648,
Le tribunal dira qu’elles sont bien la même société,
Sur la recevabilité
33. La régularité et la recevabilité de l’action à l’encontre de M. X a été traitée par le tribunal de céans, dans le dispositif de son jugement du 30 septembre 2021,
Le tribunal ne reviendra donc pas sur ce point,
Sur les liaisons contractuelles de B avec C et M. X
34. Cette section de la motivation ne s’applique pas à un accord éventuel entre B et
C du fait de l’utilisation du « dashboard » de B, qui est la plateforme de
B sur laquelle des développeurs de jeu testent leurs jeux avant que ceux-ci soient déclarés bons pour la publication,
35. SUR CE, B fonde ses demandes sur l’existence de relations contractuelles, le tribunal dressera un état des lieux pour en tirer les conclusions nécessaires à la prise de décisions sur les prétentions des parties,
36. Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger,
37. En droit français, seule l’immatriculation d’une société est de nature à lui faire acquérir la personnalité juridique ; les engagements antérieurs doivent être expressément repris par une décision des fondateurs, qui sont ceux qui ont accompli des actes pour le compte de la société en formation; ces derniers sont engagés par les actes passés dès lors que ces actes ne sont pas repris par la société,
38. En droit ukrainien, A produit une « opinion légale » d’avocat en pièce 23;
B produit deux « opinions légales » d’avocat, en pièce 02.13 et 02.14, la deuxième étant plus complète et argumentée que la première; de ces opinions, le tribunal retiendra que :
L’acquisition de la personnalité juridique s’acquiert à l’immatriculation (articles 87 alinéa 4 et 91 alinéa 4 du code civil ukrainien) (pièce A, non contestée par pièce
B),
Les engagements antérieurs qui ne sont pas repris par la société restent à la charge de ceux qui les ont signés (article 84.2 du code de commerce ukrainien),
La reprise des engagements antérieurs se fait, expressément, sur décision des
●
fondateurs lors de l’immatriculation (article 96.4 du code civil) selon pièce A; mais la pièce 02.14 B fait observer que ledit article ne concerne que les dépenses liées à l’immatriculation et cite l’article 84.1 du code de commerce qui dispose la même règle, mais sans restriction sur la nature des engagements; et cette dernière pièce dit que le formalisme de la reprise des engagements n’est pas défini par la loi ;
bA
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[…]
● La pièce 02.14 B préconise de raisonner, sur ce formalisme, par analogie avec la jurisprudence ukrainienne sur l’application de l’article 241 du code civil ukrainien, qui gouverne la reprise, par une société, d’engagements souscrits par un représentant qui a outrepassé ses pouvoirs ; ce type d’analogie est expressément prévu par le code civil ukrainien; la reprise peut intervenir par un écrit circonstancié d’un « officer » de
l’entreprise ou par une exécution de l’engagement,
39. Les parties font état de 3 contrats signés par B et l’une ou l’autre des défenderesses: i) le contrat du 23 avril 2019, ii) le contrat du 18 juin 2019 et iii) le contrat du 24 juillet 2019; et B soutient que C et elle-même sont liées par le contrat du 18 juin 2019,
40. Le contrat du 24 juillet 2019 ne sera pas étudié plus avant en ce qu’il est signé de
B et M. X et ne concerne nullement C, ce que ne contestent pas les parties,
41. D’une part, le tribunal retient qu’un 1er contrat a été signé, par B et M. X, le 23 avril 2019 (point 18 des conclusions B et pièce C 6); ce contrat a été annulé et remplacé par un 2ème contrat, soumis à la loi française (article 13.1), daté du 18 juin 2019 (point 19 des conclusions B et piéce n°3 de B), et ce en vertu de la clause 8.2 dudit contrat ; les parties sont B et C GAMES ; mais la désignation de C indique :
Le type de société : PE, alors que C est une LLC; la pièce C n°5 établit qu’il
s’agit d’une forme « entrepreneur privé » qui celle de M. X, Le capital libéré : 8 000 US dollars ; la pièce C n°5 établit qu’il s’agit d’un montant
●
fantaisiste,
Le numéro d’enregistrement: 3539411697, alors que celui de C est
●
1 069 102 0000 044485,
Adresse 34H, avenue Obolonski à Kiev; les statuts de C (pièce C n°1) et
●
le procès-verbal n°1 de l’assemblée générale des fondateurs de C (pièce C n°2) établissent que le siège social de C est situé chez M. X, au 34G, 42. Ces données ne peuvent pas se rapporter à C puisqu’il est constant que C a été immatriculée le 23 décembre 2019, soit 6 mois plus tard; il ressort des échanges entre B et M. X (pièce C n°5), que i) B était parfaitement informée de ce que C n’était pas constituée lors de la conclusion du contrat, ii) les coordonnées mentionnées dans le contrat sont celles de M. X et iii) la volonté des parties étaient de faire du contrat un contrat liant B et la future C (échange Skype du 22 avril 2019 en pièce C n°5 et signature de M. X sur le contrat ès-qualités de CEO de C),
43. Quant à la reprise par C des engagements antérieurs, il est constant que B ne produit pas la preuve d’une décision expresse de reprise ; le tribunal dira que B ne produit pas non plus une preuve de reprise implicite, les échanges, mentionnés au point 55 de « l’opinion légale » produite par B (pièce 02.14) et qui sont reproduits en pièces B n°04.06, 04.07 et 04.08 de B, ne sont pas probants car la référence au contrat du 18 juin 2019 est faite par B et non par C, d’autant moins que la pièce 12 de C se corrèle très bien avec la pièce 04.07 de B et M. Z, seul directeur de C, y demande à quel contrat son correspondant de B fait allusion, et ajoute ne pas se rappeler avoir signé un tel contrat,
44. Le tribunal dira que B, qui se présente comme une multinationale du jeu électronique, ne peut se prévaloir de ses propres fautes, alors qu’elle savait traiter avec M. X, qu’il lui était nécessaire d’exiger la reprise des engagements par la future société C, ce qu’aucune clause ne stipule, et qu’il lui incombait de suivre la reprise effective de ces engagements, ce qu’elle n’a pas fait,
S n
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45. Le tribunal, considérant qu’il y a absence de stipulation contractuelle dans le contrat du 18 juin 2019 pour la reprise ultérieure de ses engagements et de preuve de reprise explicite ou implicite des engagements antérieurs par C lors de sa constitution ou ultérieurement, ne retiendra pas le moyen de B et dira que C n’est pas liée par le contrat du 18 juin 2019,
Sur une faute délictuelle de A
46. Attendu que B demande au tribunal de condamner A à lui payer des dommages et intérêts au motif que cette dernière a commis des actes de concurrence déloyale,
47. B soutient que A n’a pas respecté la situation juridique créée par le contrat liant C et B ; A n’a pas vérifié, comme il est usuel, si le jeu litigieux était libre de droits; puis, à réception de la lettre du 12 mars 2020, A, en connaissance de cause, a violé l’exclusivité accordée à B,
48. A soutient, de son côté, que B ne détient aucun droit sur le jeu litigieux; B a clairement indiqué ne pas être intéressée par le jeu; A, lors de la conclusion de son contrat avec C, n’était pas informée de droits éventuels de tiers sur le jeu et n’était pas tenue de s’informer; la charge de la preuve pèse sur B; dans son contrat avec C, cette dernière garantit que le jeu est libre de droit ; elle n’a pas contracté de mauvaise foi avec C; les droits acquis de bonne foi sur le jeu par A ne peuvent être remis en cause par des évènements extérieurs; A a procédé à des vérifications approfondies, après réception du courrier du 12 mars 2020, lesquelles ont confirmé l’absence de droits sur le jeu,
49. L’article 1200 du code civil dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »>,
Selon la jurisprudence, constitue une faute engageant sa responsabilité civile quasi
délictuelle fait d’aider un cocontractant, en connaissance d’obligations contractuelles préexistantes, en l’espèce une clause d’exclusivité, à enfreindre ces obligations, le quasi-délit ne requérant pas un élément intentionnel; la charge de la preuve de la connaissance incombe à celui qui l’invoque,
Il n’y a pas faute aussi longtemps que le tiers au contrat ignore la clause d’exclusivité ; la faute doit être écartée si, apprenant l’existence certaine de cette clause, le tiers au contrat prend les mesures appropriées; l’absence de toute vérification est analysée comme une négligence de nature à engager sa responsabilité, 50. SUR CE le tribunal retient que :
C et A ont conclu, le 8 mars 2020, un accord de distribution du jeu
●
litigieux, distribution qui a commencé le 11 mars 2020; B concède, au point n°101 de ses conclusions, qu’elle n’est pas en mesure de prouver que A avait connaissance des accords antérieurs signés par C; au surplus, C garantit, dans le contrat, qu’elle n’est liée par aucun contrat; dans l’article 7.3 de ce contrat (pièce A n°1), C assure, avec force détails, à A qu’aucun accord n’entrave la publication du jeu litigieux,
B a adressé une lettre à A le 12 mars 2020 (pièce B
●
n°5.6), mais cette lettre est péremptoire et ne produit aucun élément factuel probant au soutien de ses affirmations ; une lettre, de contenu similaire, adressée concomitamment
à C, fait référence au contrat du 18 juin 2019,
A, apprenant la clause d’exclusivité par cette lettre du 12 mars 2020 et
●
pour acquérir une connaissance certaine des allégations de B, a, dans un
1er temps rejeté les allégations de B par lettre du 18 mars 2020, puis engagé une action de contrôle des faits avec C et des avocats ukrainiens, d’où il ressort
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que C n’est pas liée à B par le contrat cité par cette dernière ;
A a confirmé sa réponse dans une lettre du 23 mars 2020, restée sans réponse puisque des actions judiciaires étaient engagées par B, en précisant que les allégations, hormis le contrat du 18 juin 2019, sont particulièrement vagues,
Au surplus, le tribunal aura dit supra que le contrat du 18 juin 2019, auquel se réfère
●
B, ne lie pas C, 51. Au vu de ces éléments de fait, le tribunal dira que A n’a pas engagé sa responsabilité quasi-délictuelle, au titre d’une concurrence déloyale, en publiant le jeu litigieux, et en refusant d’obtempérer aux injonctions de B,
Le tribunal déboutera la société B de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de la société de droit israélien A F LTD.
Sur les relations contractuelles de B et C au titre du « dashboard »
52. Attendu que B demande au tribunal de condamner C à lui payer des dommages et intérêts au motif que C a commis des manquements contractuels, lui ayant entraîné un préjudice,
53. B soutient que C a fait éditer le jeu litigieux par A en contravention de ses obligations contractuelles créées par la mise en ligne du jeu litigieux sur le « dashboard » de B,
54. C soutient, de son côté, que B n’a pas souhaité éditer le jeu litigieux (pièce C n°16), et en conséquence qu’elle était libre de contracter avec
A, 55. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »>,
Selon la jurisprudence, l’accord de principe se définit comme un contrat préliminaire par lequel les parties s’obligent à engager ou poursuivre de bonne foi la négociation des conditions d’un contrat futur ; il ne comporte toutefois aucun engagement ferme de la part des parties car il ne contient aucun accord sur les éléments essentiels du contrat,
Selon la jurisprudence, la rupture des pourparlers est fautive lorsqu’elle intervient de manière injustifiée alors que les négociations ont atteint un degré d’intensité tel que l’autre partie est légitimement en droit de croire que son partenaire va conclure,
56. SUR CE il n’est pas contesté que C a déposé le jeu litigieux sur le système informatique de B, dit « dashboard » (conclusions B, points 34 et 88; conclusions C point 5 en page 14); la date de dépôt est le 3 février 2020,
57. Les conditions générales d’utilisation du « dashboard », acceptées par C du fait du dépôt du jeu (conclusions C point 4 en page 13), stipulent que C s’engage, pour une période de 3 mois, à ne pas proposer ledit jeu à la concurrence ; et il n’y a pas d’obligation de contracter, puisque ces conditions stipulent que, en cas de décision conjointe de développer, « B s’attend à ce que C signe notre contrat standard de coopération et de développement de jeux » (traduction libre du tribunal); le tribunal retient, de la rédaction peu contraignante des conditions générales du « dashboard », qu’il n’existe aucun engagement de C de contracter avec B, seulement une espérance » de B que C contractera avec elle selon le contrat standard proposé par B ; le tribunal retient également que
l’accord synallagmatique contenu dans les conditions générales du « dashboard », de par son caractère préliminaire par lequel les parties s’obligent à engager ou poursuivre de bonne foi la négociation des conditions d’un contrat futur qui ne sont pas arrêtées, relève d’un accord de principe,
58. Le tribunal ne retient pas l’attestation du correspondant B de C, la force probatoire étant faible, et retient des pièces, que C et B ont soumises au soutien de leurs prétentions, que C ne présente aucune pièce prouvant que B a renoncé à ses droits, sur le jeu litigieux, en effet : in
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C produit en pièce 16 une correspondance, à une date que B situe au
3 mars 2020 (conclusions B point 41 en note de bas de page), par laquelle
B indique que le jeu litigieux ne répond pas aux critères d’édition fixés par
B ; B affirme que ce message, qui ne comporte aucune référence, est édité automatiquement par un ordinateur et qu’il indique seulement que les critères clés ne sont pas remplis et renvoient à une discussion avec le correspondant B ; un message semblable a été envoyé automatiquement pour le jeu « Bomb it » (pièce C n°10) et le jeu « Bus line » (pièce C n°11); mais chaque fois un échange de courriel s’en est suivi dans lesquels C demande la restitution des droits sur le jeu, qui lui est accordée (pièces B n°04.06, 04.07 et 04.08),
C demande à B la restitution des droits sur le jeu litigieux le 4 mars 2020
●
(pièce C n°17), sans réponse de B, 59. Le tribunal ne retiendra pas non plus le moyen de C, selon lequel le contrat en cours de négociation était un contrat standard, dont l’objet n’était pas le jeu litigieux, car les échanges, notamment les 5 et 6 mars 2020, montrent que les débats sont centrés sur le jeu litigieux,
60. Le tribunal ent au contraire que les échanges sur le devenir du jeu litigieux et la conclusion d’un accord spécifique sur le développement dudit jeu sont intenses sur la période du 3 mars 2020 au 10 mars 2020 (pièces C n°18 et B n°4.16 à 4.19), sans résultat dans un sens ou l’autre, mais montre une volonté de B
d’aboutir et une croyance de pouvoir aboutir à un accord; puis A a mis le jeu en ligne le 11 mars 2020, 61. Le tribunal dira en conséquence, au vu de ces faits, que C négociait en parallèle avec B et A sur la fin février et le début mars pour la publication du jeu litigieux; puis a choisi de publier avec A, manquant de ce fait à ses engagements, pris au titre du « dashboard » de i) ne pas proposer le jeu litigieux à la concurrence pour une période de 3 mois et ii) négocier de bonne foi un accord, la rupture fautive étant caractérisée par l’intensité des négociations, ainsi que par son manquement à l’obligation de ne pas contracter avec un autre éditeur de jeu avant le
3 mai 2020,
Sur le préjudice de B
62. B soutient que le préjudice est la perte de chance de ne pas contracter,
63. C soutient, de son côté, que le préjudice résulte au mieux d’une rupture de pourparlers,
64. L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: … demander réparation des conséquences de l’inexécution » et « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »>, L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »,
L’article 1112 du code civil dispose « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »>, Selon la jurisprudence, la rupture fautive de pourparlers, que ce soit avec ou sans accord de principe, donne lieu à des dommages et intérêts qui sont constitués des frais
mA
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engagés ; la réparation du gain escompté du contrat à conclure de même que la perte de chance de réaliser ce gain sont écartées, 65. SUR CE le tribunal dira que la rupture fautive des pourparlers, caractérisée supra, donne lieu à réparation du préjudice subi au titre des frais engagés, déboutant pour le préjudice au titre de la perte de chance,
66. Le tribunal ne retiendra pas le moyen de B, selon lequel elle a participé à la conception des jeux litigieux, car les preuves n’en sont pas produites, l’attestation du correspondant B de C n’ayant pas été retenue par le tribunal et B ne démontrant pas que ces « améliorations » ont une valeur intrinsèque décisive,
67. Le tribunal a retenu une faute contractuelle de C, ce qui aboutit à rejeter ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de B,
68. Le tribunal retient que B a choisi, en toute connaissance de cause, de fonder sa demande sur un perte de chance de ne pas contracter, et n’a pas souhaité développer en demande subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive, son objectif étant, au vu des plaidoiries, autre; en conséquence de quoi, le tribunal ne disposant pas
d’éléments probants sur les frais engagés,
- Le tribunal déboutera la société B de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur une violation des conditions générales du « dashboard », formulée à
l’encontre de la société de droit ukrainien C GAMES et M. X, citoyen ukrainien et déboutera corrélativement la société de droit ukrainien C GAMES de ses demandes en dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société B.
Sur le transfert du jeu et l’arrêt de son exploitation
69. Attendu que B demande au tribunal de condamner les parties défenderesses à lui transférer la propriété du jeu litigieux,
70. Le tribunal aura dit supra que C GAMES détient la propriété du jeu litigieux, que
B a échoué à démontrer qu’elle a participé à l’amélioration du jeu, et que B n’a aucun droit sur l’édition du jeu litigieux,
- Le tribunal déboutera la société B de sa demande de transfert de la propriété du jeu « J K », de sa demande d’arrêter l’exploitation de ce jeu ainsi que de sa demande d’arrêter la publicité sur ce jeu de la part de la société de droit ukrainien C GAMES et de la société de droit israélien A F
LTD.
Sur une demande de publication du dispositif du présent jugement
71. Attendu que B demande au tribunal de faire publier le dispositif du présent jugement,
72. Le tribunal aura débouté supra B de sa demande en dommages et intérêts,
- Le tribunal déboutera la société B de sa demande de publication du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de communication de données financières de A 73. Attendu que B demande au tribunal d’ordonner la communication par
A de données financières relatives à l’édition du jeu litigieux,
74. Le tribunal aura dit supra que le préjudice de B est totalement étranger aux conditions d’exploitation du jeu litigieux par A et que son quantum ne dépend pas de ces conditions, ce que B a reconnu oralement lors des plaidoiries,
Le tribunal déboutera la société B de sa demande de communication
d’informations financières par la société de droit israélien A F LTD. in
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Sur une faute contractuelle de M. X
75. Attendu que B demande au tribunal de condamner M. X à lui payer des dommages et intérêts au motif que ce dernier n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
76. B soutient que M. X n’a pas respecté son engagement de faire reprendre le contrat du 18 juin 2019 par C,
77. Les fondateurs d’une société en formation, qui ont accompli des actes pour le compte de ladite société sont engagés par lesdits actes dès lors que ces actes ne sont pas repris par la société, selon la loi ukrainienne
Selon la jurisprudence française, la faute de la victime exonère partiellement l’auteur du dommage, dans la mesure de sa participation au dommage
78. SUR CE le tribunal aura dit supra que la volonté des parties au contrat du 18 juin 2019 était de faire du contrat un contrat liant B et la future C (échange Skype du 22 avril 2019 en pièce C n°5 et signature de M. X sur le contrat ès qualités de CEO de C),
M. X, quoiqu’ayant une influence forte au sein de C du fait de sa participation au capital, n’a pas fait reprendre ce contrat par C lors de son immatriculation,
Le tribunal dira que M. X a commis une faute contractuelle grave sur une obligation essentielle du contrat du 18 juin 2019 et, selon les lois française et ukrainienne, reste tenu des conséquences dommageables de cette faute, Le tribunal dira que si M. X n’avait pas manqué à ses obligations, B aurait eu un droit contractuel incontestable sur le jeu litigieux et que le préjudice de B est en lien direct avec la faute de M. X,
79. Cependant le tribunal aura dit supra que B a commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires à une rédaction, exempte de malfaçons, dudit contrat, et en s’abstenant d’en suivre l’exécution,
Le tribunal dira que M. X et B sont également responsables et que la faute de M. X participe à 50% au préjudice subi par D, 80. Le tribunal dira que le préjudice de B est égal au gain manqué sur l’édition mondiale du jeu litigieux,
81. A la date du 31 décembre 2020, terme de la période de distribution, la distribution du jeu a été de 32 millions de chargements (conclusions B point 111),
B exprime (conclusions B point 114) une estimation de marge brute de
4,2 millions d’US dollars ; le tribunal devant accorder une indemnité non-imposable, ce chiffre sera abattu de 28% pour tenir compte de l’impôt sur les sociétés, ce qui donne 3,02 millions d’US dollars,
M. X, qui ne s’est pas constitué et ne s’est pas fait représenter aux diverses audiences consacrées à l’affaire, se prive de toute contestation de ces éléments de fait,
- Le tribunal condamnera M. E X, citoyen ukrainien, à payer à la société B des dommages et intérêts de 1,56 millions de dollars US, au titre de son manquement à ses obligations contractuelles nées du contrat du 18 juin 2019.
Sur la demande en dommages et intérêts de A
82. Attendu que A demande au tribunal de condamner B à lui payer des dommages et intérêts au motif que cette dernière lui a causé un préjudice d’image,
83. A soutient que B a, sans contrôle préalable, dénigré
A auprès des deux plateformes de distribution de jeux et applications : APPLE et GOOGLE,
84. Le tribunal aura dit ci-dessus que C et M. X avait commis des fautes ayant causé un préjudice à B ; le tribunal dira que les demandes de B auprès des tribunaux français, ainsi que les démarches auprès des plateformes APPLE et GOOGLE, étaient fondées et que le préjudice de A est une cause directe
MA
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des manquements de M. X et C; le tribunal dira au surplus que
A ne produit pas la preuve de ce que les interdictions de publication décidées par les tribunaux n’ont pas été compensées sur les mois ultérieurs,
Le tribunal déboutera la société de droit israélien A F LTD de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens
85. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que C succombe dans ses prétentions,
- Le tribunal condamnera la société de droit ukrainien C GAMES aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile 86. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les parties au litige, à l’exception de M. X, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
87. B demande 50 000 euros aux parties défenderesses,
A demande 75 000 euros à B,
C demande 50 000 euros à B,
88. Le tribunal aura dit que C et M. X succombaient en leur défense et que C était responsable d’éventuels préjudices causés à A qui a préféré demander des frais irrépétibles à B plutôt qu’à C,
- Le tribunal déboutera la société de droit israélien A F LTD de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnera in solidum la société de droit ukrainien C GAMES et M. E X, citoyen ukrainien, à payer à la société B la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
89. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
90. Le tribunal ne l’écartera pas,
- Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
déboute la SAS B de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de la société de droit israélien A F LTD,
déboute la SAS B de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur une violation des conditions générales du « dashboard », formulée à l’encontre de la société de droit ukrainien C GAMES et M. X, citoyen ukrainien,
déboute corrélativement la société de droit ukrainien C GAMES de ses demandes en dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SAS B,
déboute la SAS B de sa demande de transfert de la propriété du jeu
●
< J K », de sa demande d’arrêter l’exploitation de ce jeu ainsi que de sa demande d’arrêter la publicité sur ce jeu de la part de la société de droit ukrainien C GAMES et de la société de droit israélien A F LTD, déboute la SAS B de sa demande de publication du dispositif du présent
jugement, W)
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déboute la SAS B de sa demande de communication d’informations financières
●
par la société de droit israélien A F LTD, condamne M. E X, citoyen ukrainien, à payer à la SAS B des dommages et intérêts de 1,56 millions de dollars US, au titre de son manquement à ses obligations contractuelles nées du contrat du 18 juin 2019, déboute la société de droit israélien A F LTD de sa demande en dommages et intérêts, condamne la société de droit ukrainien C GAMES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 395,12 € dont 65,43 € de TVA; déboute la société de droit israélien A F LTD de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamne in solidum la société de droit ukrainien C GAMES et M. E
X, citoyen ukrainien, à payer à la SAS B la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2022, en audience publique, devant une formation collégiale composée de MM. L M, N O et P Q.
Délibéré le 11 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de ce jugement est signée par M. Chistian M, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffière.
En l’absence de Monsieur le Président empêché, le présent jugement a été signé par …. Q tapy Lje greffier Le president фереги -
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