Rejet 17 novembre 2023
Désistement 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 nov. 2023, n° 2114578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2021, N° 2100238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 décembre 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus implicite du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du « forfait Améthyste » sollicité le 21 février 2020, ainsi que ce cette dernière décision de refus ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en ce qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice de ce forfait du 1er mars au 31 décembre 2020 ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser l’indemnité de 752 euros qui lui a été refusée par une décision du 26 avril 2021, en réparation du préjudice que lui cause l’illégalité des rejets de ses demandes de versement du « forfait Améthyste » à compter du 1er mars 2020 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à compter de la date du jugement.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées, qui constituent des décisions défavorables, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision du 14 décembre 2020 transgresse les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 26 avril 2021 rejetant sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ;
— il a dû assumer des frais de carte Navigo durant dix mois en 2020 du fait de l’illégalité des décisions lui refusant leur remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que la requête est infondée car :
— le forfait Améthyste est une aide extra-légale au sens de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles, régie par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 du même code, dont les dispositions et la mise en œuvre pratique exclut que cette aide puisse être accordée rétroactivement ;
— la requête de M. A est en tout point identique à celle qui a déjà fait l’objet d’une ordonnance de désistement du tribunal prise le 23 septembre 2021 ;
— le requérant ne peut se prévaloir d’aucun préjudice moral ou financier et n’a pas été victime de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le requérant n’a pas non plus été privé du droit à un recours effectif ;
— il ne prouve pas avoir effectivement acquitté la somme dont il demande l’indemnisation.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions des 13 et 14 décembre 2020 refusant le bénéfice du « forfait Améthyste » sont irrecevables car tardives, le délai de recours contentieux de deux mois pour agir à leur encontre ayant commencé à courir au plus tard lors de l’enregistrement de la première requête tendant à leur annulation, le 8 janvier 2021, et expiré le 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Baffray a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2100238 du 23 septembre 2021 du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Montreuil, il a été donné acte du désistement de la requête présentée le 8 janvier 2021 par M. A et tendant à l’annulation de la décision implicite du 13 décembre 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus implicite du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du « forfait Améthyste » sollicité le 21 février 2020 et de la décision du 14 décembre 2020 du même président du conseil départemental en ce qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice de ce forfait du 1er mars au 31 décembre 2020. Si un tel désistement d’office est un désistement d’instance et l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance qui en donne acte ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle requête ayant la même cause et le même objet puisse être présentée devant le juge, cette ordonnance n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour agir contre lesdites décisions des 13 et 14 décembre 2020. Ce délai avait commencé à courir au plus tard lors de l’enregistrement de la première requête tendant à leur annulation, le 8 janvier 2021, et a ainsi expiré le 9 mars 2021. Dès lors, les conclusions de la présente requête, enregistrée le 25 octobre 2021, tendant à l’annulation des mêmes décisions, sont tardives et, par conséquent, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, la décision également contestée du 26 avril 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a eu pour seul effet de lier la demande indemnitaire de M. A. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à obtenir l’indemnisation qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est inopérant.
3. En second lieu, si M. A doit également être regardé comme soutenant qu’il a subi un préjudice financier d’un montant de 752 euros du fait de l’illégalité fautive des décisions rejetant ses demandes tendant à bénéficier du « forfait Améthyste » pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020, il n’a, ainsi que l’a aussi fait valoir le département en défense, pas justifié avoir effectivement supporté, en tout ou partie, le prix de l’abonnement « Navigo » au réseau des transports d’Ile-de-France que cette aide est destinée à prendre en charge dans les conditions définies par le règlement départemental d’aide sociale. Il ne démontre dès lors pas, en tout état de cause, le caractère réel et certain du préjudice financier dont il réclame l’indemnisation et ne peut, par suite, y prétendre.
4. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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