Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2603944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2026, la société par action simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Carvin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section BN sous le n° 761, situé au lieudit « L’Oblet Pollet » sur le territoire de la commune, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Carvin a rejeté son recours gracieux du 19 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à titre principal, au maire de Carvin de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carvin une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ou établie par l’intérêt public attaché à la couverture du réseau 5G ; en outre, les obligations réglementaires de déploiement des réseaux 4G et 5G imposent une gestion prévisionnelle immédiate ; le retard constaté dans les objectifs de couverture et l’opposition au projet caractérisent un préjudice grave et immédiat ; l’insuffisance de couverture est démontrée par les cartes de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (ARCEP) produites, seule une « très bonne couverture » satisfaisant aux exigences réglementaires ;
- la commune de Carvin échoue à renverser la présomption d’urgence : d’une part, la circonstance qu’elle a introduit sa requête en référé-suspension cinq mois après l’édiction de la décision ne saurait lui être reprochée alors qu’elle a tenté de résoudre le litige par la voie amiable en formant un recours gracieux ; elle a introduit le présent recours un peu plus de deux mois après le rejet de son recours gracieux ; l’intérêt public dont elle se prévaut empêche de lui reprocher son manque de célérité ; d’autre part, la décision litigieuse porte effectivement atteinte à un intérêt public : seules trois antennes relais sur les dix présentes sur le territoire de la commune de Carvin appartiennent à la société requérante ; la préexistence de stations relais Orange à 500 mètres ou un kilomètre n’est pas une circonstance pouvant faire échec à l’admission de la condition d’urgence ; en ce qui concerne le réseau 4 G, si l’opérateur a pu produire des cartes à visée commerciale indiquant la bonne couverture du territoire de Carvin, les cartes qu’il produit à présent pour indiquer un déficit de couverture doivent être réputées probantes car il n’a aucun intérêt à supporter la charge financière d’installations inutiles ; pour répondre à ses obligations de couverture au sens des cahiers des charges de l’ARCEP, elle doit assurer l’équivalent de ce qui est une très bonne couverture et non seulement une bonne couverture ; les objectifs nationaux de couverture mentionnés dans les cahiers des charges ne sont pas atteints au niveau du département du Pas-de-Calais et de la commune ; en tout état de cause, il suffit que la partie du territoire concernée par le projet litigieux soit insuffisamment couverte par les réseaux de l’opérateur pétitionnaire pour admettre la condition d’urgence ; la circonstance que la partie du territoire concernée par le déficit de couverture comporterait un cimetière et non des habitations ne fait pas obstacle à la nécessité de l’antenne pour assurer un maillage des réseaux et leur utilisation par les usagers en mouvement ; en ce qui concerne le réseau 5 G, ses obligations concernent le déploiement dans la gamme de fréquence 3,4/3,8 GHz et les éléments avancés par la commune ne concernent pas les sites 5G déployés en bande de fréquences 3,5 GHz ; elle est assujettie à l’obligation de couverture de la 5G sur l’intégralité de son réseau à l’horizon 2030 :
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- l’arrêté du 27 octobre 2025 est entaché d’incompétence, en l’absence de preuve de la délégation consentie au directeur général des services pour signer les refus de permis de construire et de sa publication ;
- les décisions contestées sont entachées d’une incompétence négative et d’une erreur de droit : l’auteur de l’arrêté du 27 octobre 2025 a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’exercer son pouvoir d’instruction et en se bornant à citer les termes de l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sans se les approprier ;
- en tout état de cause, l’avis de l’ABF et les décisions contestées sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de l’impact du projet sur le site patrimonial remarquable de Carvin ; la décision de refus ne fait référence à aucun élément de nature à caractériser la qualité du site d’implantation ; le motif tiré de la rupture paysagère créée par le pylône ne correspond pas à la réalité des caractéristiques du lieu d’implantation ; l’autorité compétente a méconnu les critères d’appréciation de l’insertion d’un projet dans son milieu environnant en s’abstenant de caractériser la qualité réelle du site d’accueil ; la parcelle se situe en limite du site patrimonial remarquable de Carvin ; le site, localisé dans une zone artisanale et commerciale à la qualité architecturale banale, ne constitue pas un milieu remarquable ; l’utilisation d’un pylône tubulaire radômé permet, par le camouflage du système antennaire, une insertion paysagère optimale ; l’autorité compétente a méconnu l’étendue de sa compétence en s’érigeant en juge de l’opportunité des choix techniques de l’opérateur; le rejet implicite du recours gracieux repose sur une appréciation erronée des circonstances de fait et de droit ;
- la demande de la commune tendant à substituer de nouveaux motifs à ses motifs de refus est irrecevable dans la mesure où l’auteur de la décision a entaché sa décision d’une incompétence négative ; en outre, dès lors que les nouvelles critiques formulées à l’encontre du projet ne pouvaient normalement échapper à l’attention d’un esprit normalement éclairé dès le premier examen du dossier de déclaration ou auraient dû faire l’objet d’une demande de précision au stade de l’instruction du dossier ;
- le motif tiré de la prétendue insuffisance du dossier de permis de construire n’est pas fondé : tout d’abord, dès lors que les travaux ne portent pas sur une modification de construction existante, seule l’emprise des travaux projetés devait être inscrite sur le formulaire Cerfa ; le dossier de permis de construire ne faisait aucun doute quant à la présence de constructions sur la parcelle d’assiette ; en tout état de cause, elle aurait dû demander au pétitionnaire de compléter son dossier en application de l’article R.423-22 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UI4 du règlement du PLU n’est pas fondé dans la mesure où les stations relais sont des ouvrages de trop petite taille pour affecter les conditions d’écoulement des eaux pluviales et nécessiter la mise en place de dispositifs pour les gérer ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UI9 du règlement du PLU n’est pas fondé dans la mesure où le projet a vocation à s’implanter sur une parcelle déjà imperméabilisée accueillant un supermarché ; en cas de contradiction du projet avec cette règle, la commune devrait appliquer une adaptation mineure, en vertu de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU, justifiée par la nature et la configuration de la parcelle d’assiette et les dimensions limitées du projet ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UI6 du règlement du PLU n’est pas fondé dans la mesure où cet article ne s’applique qu’aux constructions au sens du lexique national d’urbanisme, ce que ne sont pas des antennes relais ; au demeurant, des modulations peuvent être admises et le pylône est bien situé en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article U10 du règlement du PLU n’est pas fondé dans la mesure où cet article ne s’applique qu’aux constructions au sens du lexique national d’urbanisme, ce que ne sont pas des antennes relais, et où il ne s’applique qu’aux constructions dotées d’un faîtage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- l’injonction sollicitée entre bien dans les pouvoirs du juge des référés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 avril 2026, la commune de Carvin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence certes présumée résulte de l’inertie de la société requérante qui n’a saisi le juge des référés que le 9 avril 2026 d’une requête en référé-suspension d’une décision prise le 27 octobre 2025 ; en outre, le projet de la société ne répond pas à un besoin public urgent puisque la zone bénéficie d’une couverture dépassant les objectifs fixés par l’Etat : d’une part, la densité du maillage du réseau d’antenne est suffisante à Carvin ; la commune dispose de 10 antennes pour une population de 18 000 habitants ; l’antenne la plus proche se situe à moins de 500 mètres du projet et pourrait être exploitée par la société requérante ; la société requérante ne démontre pas en quoi le projet améliorerait la couverture du réseau déjà très satisfaisante ; l’autre antenne 5G exploitée par la société requérante se situe à 1 km du projet ; d’autre part, la société requérante a déjà atteint les objectifs de couverture du réseau 4G ; la société requérante est seulement tenue d’assurer une bonne couverture de 98% du territoire au 17 janvier 2027 en extérieur ; la commune de Carvin ne fait pas l’objet d’un dispositif de couverture ciblé par l’ARCEP ; la commune bénéficie d’un taux minimum de bonne couverture en 4G de 99% ; les seules parties de la commune ne disposant pas d’une très bonne couverture par l’opérateur Free Mobile sont éloignées de la zone d’implantation du projet ; enfin, la société a dépassé les objectifs de couverture du réseau 5G au plan national et la couverture est particulièrement dense à Carvin ; la société requérante admet transmettre à l’ARCEP des données pas nécessairement exactes à des fins commerciales ; les données qui doivent prévaloir sont celles transmises par l’opérateur et mises publiquement à disposition par l’administration ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté a été signé par le directeur des services en vertu d’une délégation régulière du maire ;
- la décision est suffisamment motivée et rien n’indique que le maire se soit cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- le projet porte atteinte au paysage et à son environnement proche et lointain protégé au titre du périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) : le choix du lieu d’implantation, en bordure de voirie, à l’écart de toute construction, augmente sa visibilité depuis l’espace public ; le projet porte atteinte à son environnement direct eu égard à la proximité de nombreuses habitations ; il se trouve dans une zone de protection renforcée au titre d’un SPR ; le projet fait 19 mètres de hauteur ;
- d’autres motifs de refus peuvent être substitués à ceux initialement invoqués ; il entre dans l’office du juge des référés d’apprécier la demande de substitution de motifs ; la société requérante ne saurait opposer le mécanisme de cristallisation des motifs prévu à l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, alors qu’il n’a déposé sa requête en annulation que le 16 mars 2026 ; l’incompétence négative reprochée à la commune dans l’édiction du refus et sa supposée négligence dans l’instruction de sa demande d’autorisation ne justifient nullement la mise à l’écart de la possibilité de substituer de nouveaux motifs ; deux des motifs de substitution ont été évoqués auprès du pétitionnaire au cours de l’instruction : l’absence d’informations sur le traitement des eaux pluviales et le non-respect de la règle de retrait à l’alignement des voies ;un des motifs de substitution relatif à l’emprise au sol trouve sa source directe dans la transmission d’informations erronées dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire déposé par la société était lacunaire et inexact : d’une part, elle a déclaré à tort l’absence de toute construction préexistante, empêchant la commune de vérifier si le projet était conforme à l’article UI9 du règlement du PLU qui impose un seuil maximal de 60% de la surface d’imperméabilisation de la parcelle ; d’autre part, elle n’a pas donné de renseignement sur le traitement des eaux pluviales, en méconnaissance de l’article UI4 du règlement du PLU, alors qu’elle avait été alertée sur ce point lors de l’instruction et a refusé de répondre sur ce point ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UI 9 du règlement du PLU, alors que la surface d’assiette du projet est imperméabilisée à plus de 70% au lieu d’un maximum de 60 % ; une adaptation mineure de cette règle n’aurait pu être accordée, car l’adaptation n’est pas minime et ne relève pas des circonstances particulières y ouvrant droit ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UI 6 du règlement du PLU dans la mesure où le pylône est en retrait de 5,20 mètres par rapport à la voirie et le local technique est à l’alignement au lieu de respecter la règle de retrait de 5 mètres ; le retrait du pylône a été mesuré à partir de son enveloppe externe et n’a pas tenu compte des trottoirs dans la mesure ; la société requérante avait été avertie par l’administration à ce sujet en cours d’instruction ; aucun impératif architectural ne justifie une dérogation à cette règle et l’architecte des bâtiments de France prescrivait d’accoler le projet au bâtiment commercial pour limiter son impact sur l’environnement ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UI 10 du règlement du PLU dans la mesure où le pylône a une hauteur de 19 mètres alors que les constructions ne doivent pas dépasser 15 mètres ; les auteurs du PLU n’ont pas entendu distinguer les qualifications de constructions et d’installations pour l’application de cette règle comme de l’ensemble des règles qu’ils ont édictées ; le pylône se démarque largement du bâti existant et sa hauteur excède toutes les constructions avoisinantes ; l’exception à la règle de hauteur pour nécessités fonctionnelles ne peut être invoquée notamment en secteur patrimonial remarquable et en l’occurrence elle est limitée à deux mètres, alors que le projet l’excède de quatre mètres ; le dépassement de quatre mètres de la hauteur maximale ne peut être considérée comme une adaptation mineure ;
- il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’enjoindre à la délivrance de permis de construire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2602949 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 15 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, avocat de la société Free Mobile qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- la condition d’urgence est présumée : la société a tenté de résoudre l’affaire amiablement avant de saisir le juge des référés ; un délai de quatre mois entre l’édiction de la décision attaquée et l’introduction du présente référé-suspension n’est pas suffisant pour faire tomber l’urgence ; l’appréciation de la couverture ne tient pas au nombre d’antennes relais ; le seul réseau à prendre en compte est celui de Free Mobile ; l’invocation d’une antenne située à 500 mètres du projet ne suffit pas à écarter l’urgence ; l’antenne Free Mobile la plus proche est située à un kilomètre ; les objectifs de couverture du réseau 4G ne sont pas remplis ; l’installation d’une antenne-relais coûte 150 000 euros et la société n’y procèderait pas si elle remplissait déjà ses objectifs ; seule une « très bonne » couverture est de nature à lui permettre de remplir ses objectifs réglementaires ; le maillage n’est pas suffisant à l’échelon de l’entière commune ; la commune a un déficit de couverture du réseau 5G et la société a une obligation de généralisation de cette couverture du réseau 5G ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- le refus est motivé par l’avis de l’architecte des bâtiments de France cité intégralement sans pour autant être versé ; la commune a fait preuve d’une incompétence négative ;
- la qualité du site n’est pas exposée, alors que le projet s’insère dans une zone artisanalo-commerciale qui accueille déjà un centre commercial ; la décision est entachée à cet égard d’une erreur de droit et une erreur d’appréciation ; la visibilité du pylône n’est pas de nature à caractériser une mauvaise intégration paysagère ;
- les demandes de substitution de motifs introduites par la commune sont irrecevables car la décision est entachée d’une incompétence négative ; la multiplicité de ces substitutions de motifs traduit une négligence de la commune dans l’instruction de sa demande de permis qui la prive de la possibilité d’en faire usage ; le pouvoir instructeur aurait dû indiquer d’emblée tous les motifs de refus ;
- le dossier de permis de construire n’est pas insuffisant ; les photographies montraient que la parcelle était déjà construite ; le pouvoir instructeur aurait dû lui demander des compléments d’information ;
- le projet est sans influence sur l’écoulement des eaux pluviales ; en tout état de cause, une adaptation mineure aurait dû être consentie ;
- deux autres règles du PLU relatives à la proportion d’emprise et à la hauteur ne visent que les constructions ; or, le lexique national d’urbanisme exclut qu’une antenne relais soit une construction ;
- le pylône est bien implanté à 5 mètres de la limite de la parcelle ;
- l’injonction de délivrance à titre provisoire est possible.
- les observations de Me Clouye, avocat de la commune de Carvin qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la société pétitionnaire a fait preuve de légèreté vu les non conformités à plusieurs dispositions du règlement du PLU ;
- la condition d’urgence n’est pas justifiée : les données figurant sur le site de l’ARCEP sont données par les opérateurs ; la société ne peut pas ensuite dire que ces données ne sont pas fiables ; il y a dix antennes-relais sur Carvin ; la couverture est parfaite pour les quatre opérateurs dont la société Free Mobile ; un seul périmètre de 200m2 bénéficie d’une bonne et non d’une très bonne couverture ; l’ARCEP a indiqué elle-même en mars 2026 que l’exigence de couverture pour le réseau 4G était la bonne couverture et non la très bonne couverture ; l’implantation de l’antenne n’aura pas d’influence sur la couverture par Free Mobile ; pour la couverture du réseau 5G, la société n’explique pas quel objectif devrait être atteint ; le bassin minier est bien couvert et n’est pas identifié comme une zone déficitaire ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le maire de Carvin s’est approprié les motifs de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, même s’il cite l’avis de celui-ci ;
- le pylône s’insère mal dans la zone alors qu’il dépasse de quatre mètres la règle de hauteur et est perceptible depuis l’église Saint-Martin ;
- les informations inscrites dans le dossier de permis étaient fausses sur l’emprise au sol ; la règle du PLU sur les 60% d’emprise au sol n’a pas été respectée ;
- la société n’a pas déféré à la demande du service instructeur sur le traitement des eaux pluviales ;
- l’antenne relais est une construction et les règles de hauteur et de retrait par rapport aux voies publiques s’appliquent. ;
- l’injonction de donner un permis de construire provisoire ne peut être accordée.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 avril 2026 à 16 heures.
La société Free Mobile représentée par Me Pascal Martin a présenté un mémoire complémentaire par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé le 31 juillet 2025 une demande de permis de construire portant sur l’installation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône tubulaire radomé et d’installations techniques sur un terrain situé au lieu-dit « L’Oblet Pollet » sur la parcelle BN n° 761 sur le territoire de la commune de Carvin. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le maire de Carvin a refusé de faire droit à la demande de la SAS Free Mobile. Le recours gracieux formé par la société pétitionnaire a été implicitement rejetée le 21 janvier 2026. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente.». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
Enfin, aux termes de l’article L.632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. /Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. /L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes du I de l’article L.632-2 de ce code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. /Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. /En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. /L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. /L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer ». Aux termes de l’article L.632-2-1 du même code : « Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que les projets d’implantation d’antennes relais situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ne sont pas soumis à l’accord mais à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
En premier lieu, au regard de l’arrêté du 26 juin 2020, produit en défense, par lequel le maire de Carvin a donné délégation au directeur général des services de la commune, M. B… A…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du maire, tous les actes, à quelques exceptions près dont ne font pas partie les actes pris en matière d’autorisation d’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 27 octobre 2025 n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En deuxième lieu, il est constant que le projet d’antenne-relais est prévu pour s’implanter dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Carvin, de sorte que l’architecte des bâtiments de France devait être consulté pour avis. En énonçant dans la décision attaquée que le projet n’est pas conforme aux règles applicables dans ce site ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur et en s’appuyant sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont il n’indique nullement qu’il serait un avis conforme mais dont il cite deux extraits, le maire de Carvin n’apparaît pas s’être estimé en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence négative du maire de Carvin n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 octobre 2025 confirmée sur recours gracieux.
En troisième lieu, au regard, d’une part, du lieu dans lequel est prévue l’installation de l’antenne-relais par la société requérante qui, ainsi qu’il a été dit plus haut se trouve dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, même si elle est à proximité d’un ensemble commercial, et de la configuration, de l’emplacement et de la hauteur du projet, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 octobre 2025 confirmée sur recours gracieux.
En quatrième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Dès lors qu’en l’état de l’instruction, les motifs qui fondent la décision du 27 octobre 2025 confirmée sur recours gracieux ne sont pas erronés mais apparaissent fondés, il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Carvin.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la SAS Free Mobile n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de Carvin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section BN sous le n° 761, situé au lieudit « L’Oblet Pollet » sur le territoire de la commune, ainsi que de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carvin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Free Mobile demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 800 euros à verser à la commune de Carvin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article : La SAS Free Mobile versera à la commune de Carvin la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Carvin.
Fait à Lille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Action sociale ·
- Bretagne ·
- Santé ·
- Financement ·
- Forfait annuel ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Marches
- Enfant ·
- Togo ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Régularité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Marches ·
- Épidémie ·
- Ajournement ·
- Région ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Travaux publics
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.