Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 nov. 2024, n° 2305064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2023 et 4 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 juillet 2022, 21 août 2022 et 19 octobre 2021.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions des infractions des 24 juillet 2022 et 19 octobre 2021 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 21 août 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. A déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 juillet 2022 et 19 octobre 2021 et de la décision 48SI et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d’annuler la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 21 août 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 juillet 2022 et 19 octobre 2021 et de la décision 48SI du 11 avril 2023, il a, dans son mémoire enregistré le 10 juillet 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur l’infraction du 21 août 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée du 8 décembre 2022 relatif à l’infraction du 21 août 2022, qui comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne l’adresse de M. A telle qu’indiquée dans la requête ainsi que le numéro de lettre recommandée 2D 046 328 7880 qui apparait également aux recto et verso de l’enveloppe expédiée par l’administration le 13 décembre 2022. L’accusé de réception postal retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte une date de présentation au 14 décembre ainsi que la mention « Pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de l’identité du numéro porté sur l’enveloppe et sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est caché sur l’enveloppe, les éléments produits sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 21 août 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 21 août 2022 a été émis, sans que M. A n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de conclusions de la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision 48SI du 11 avril 2023 ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 juillet 2022 et 19 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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