Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 12 nov. 2024, n° 2212108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a mis fin à son stage dans le corps des cadres de santé, l’a réintégrée dans le corps des infirmiers et l’a affectée à l’hôpital Jean Verdier à compter du
13 juillet 2022 ;
2) d’enjoindre à ce directeur de la réintégrer dans le corps des cadres de santé et de prononcer sa titularisation, ou subsidiairement la prolongation de son stage, dans un délai d’un mois à compter de la notification de du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— la commission de réforme s’est réunie dans une formation irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’était pas paritairement constituée et d’autre part, que le quorum n’était pas atteint ;
— la décision mettant fin à son stage est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
— les décisions de changement de réintégration et d’affectation sont illégales en raison de l’illégalité de la décision mettant fin à son stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2212106 du 2 août 2022 de la juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titularisée dans le corps des infirmiers diplômés d’Etat le 1er janvier 2000, a été recrutée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 1er février 2001, puis, à la suite d’une disponibilité pour convenances personnelles entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019, réintégrée dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et affectée à l’hôpital René Muret à compter du 1er avril 2019. Par un arrêté du directeur de l’AP-HP du 6 juillet 2020, Mme A, qui avait été admise au concours interne sur titres, a été nommée stagiaire dans le corps des cadres de santé paramédical, à l’hôpital René Muret, à compter du 1er juillet 2020. La commission administrative paritaire des personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques, de rééducation et des services sociaux, saisie pour avis sur un projet de décision mettant fin au stage de Mme A pour insuffisance professionnelle, a, lors de sa séance du 9 juin 2022, émis un avis partagé, autant de voix pour que de voix contre ayant été formulées, assortie de la remarque suivante : « Si la direction des ressources humaines décide d’une prolongation de stage, les membres de la commission administrative paritaire recommandent un changement d’affection dans un service qui serait moins en difficulté. Ils conseillent à l’agent d’entendre les remarques qui lui sont faites pour développer ses compétences, acquérir un positionnement de cadre et être force de proposition. » Par un arrêté du 13 juillet 2022, le directeur général de l’AP-HP a mis fin au stage de Mme A, l’a réintégrée dans le corps d’origine, et l’a affectée à l’hôpital Jean Verdier à compter du 13 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour faute disciplinaire ; 2° Pour insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. « . Aux termes de l’article 3 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : » Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l’autorité investie du pouvoir de nomination. « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. / () « . Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2012 susvisé : » I.- Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l’article 6 sont nommés cadres de santé paramédicaux stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d’une durée d’une année. / II. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. / () ".
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme A un positionnement inadapté au standard habituellement recherché chez un cadre de santé, notamment au regard du contrôle de ses émotions, de l’acceptation du changement, d’une attitude inappropriée vis-à-vis des tiers, ainsi que des difficultés à prendre des décisions d’organisation du service et de stabilisation de ses équipes. Toutefois, les termes des rapports établis à trois, six et neuf mois de stage sur ces points ne sont pas de nature à établir une réelle insuffisance dans le comportement et la réalisation des missions assignées à la requérante. A cet égard, il ressort en particulier du procès-verbal de la commission administrative paritaire, qui s’est tenue le 9 juin 2022, que le service d’affectation de Mme A est en très grande difficulté, ce qui est régulièrement souligné par les syndicats, ainsi qu’en atteste notamment le compte-rendu la séance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 20 février 2019. L’équipe du service d’onco-gériatrie est ainsi connue pour être en sous-effectif chronique, avec un manque de 24 cadres et des cadres présents en grève, un chef de service régulièrement contraint de refuser les admissions en raison du manque d’effectifs au sein de l’unité. Ces graves difficultés liées au manque d’effectifs du service de soins de suite et réadaptation (SSR) de l’hôpital René Muret ont d’ailleurs été soulignées par la Haute autorité de santé. Dans ce contexte, Mme A avait, sous sa responsabilité, 26 lits en onco-gériatrie gérés par une ou deux infirmières et 22 lits en SSR, situation qui avait fait l’objet d’une alerte avant son arrivée, sans que les mesures préconisées par l’expertise du CHSCT n’aient été suivies. A cet égard, le chef du service de médecine gériatrique et vice-président de la commission médical d’établissement locale, a lui-même reconnu que ce service était d’une particulière complexité et considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A était injustifié : "Je suis complètement d’accord avec vous : une complexité à tous les égards (service, équipe, pénurie actuelle) qui malgré tous vos efforts, malheureusement non perçus par votre hiérarchie, abouti à une décision dénuée de sens []. Vous n’aurez aucune difficulté à trouver un autre poste, qui vous proposera sans doute de meilleures conditions d’exercice". De plus, contrairement à ce que fait valoir l’établissement hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entretiendrait des rapports inadaptés vis-à-vis de sa hiérarchie ou de tiers. Le manque de compétences professionnelles reproché semble tenir en réalité uniquement à un événement survenu le 2 septembre 2020, caractérisé par une alerte du syndicat sud au directeur général de l’hôpital sur le sous-effectif structurel du service, reflété par la situation d’une infirmière qui s’était retrouvée seule dans l’unité d’onco-gériatrie alors qu’elle aurait dû être avec une autre infirmière. Alors que le directeur général avait prétexté une simple erreur de planning imputable à Mme A, cette dernière s’était défendue en expliquant que l’infirmière s’était retrouvée seule en raison d’un accident de la route ayant conduit au retard de l’autre infirmière positionnée sur le planning, situation que la requérante avait géré dès son arrivée, deux heures plus tôt que sa prise de service. Ces déclarations de la requérante ne sont pas sérieusement contredites en défense. S’il peut être considéré que la requérante a commis une erreur en répondant par courriel à l’ensemble des destinataires du courriel du directeur, sa démarche ne visait qu’à se défendre d’une accusation qu’elle estimait injustifiée la mettant en cause auprès des syndicats et de la chaîne hiérarchique.
5. Dans de telles conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait commis des faits ou adopté un comportement caractérisant une insuffisance professionnelle telle qu’il soit mis fin à son stage. Ainsi, en licenciant le 13 juillet 2022 Mme A à l’issue de son stage, le directeur général de l’AP-HP ne l’a pas placée dans des conditions lui permettant d’accomplir normalement son stage et de faire la preuve de ses aptitudes à ses fonctions. Il s’ensuit que le directeur général de l’AP-HP, en prononçant le licenciement de la requérante en fin de stage, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a prononcé le licenciement de Mme A, à l’issue de son stage, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule la décision portant licenciement en fin de stage, implique que l’établissement hospitalier réintègre juridiquement l’intéressée à la date de son éviction, reconstitue sa carrière et ses droits sociaux, et procède à une prolongation de stage, pour une durée ne pouvant excéder un an, dans un autre service que celui dans lequel elle était affectée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a prononcé le licenciement de Mme A, à l’issue de son stage est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de procéder à la réintégration de Mme A en qualité d’agent stagiaire à compter de la date d’effet de son licenciement, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, et de procéder à une prolongation de stage, pour une durée ne pouvant excéder un an, dans un autre service que celui dans lequel elle était affectée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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