Infirmation partielle 9 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2006, n° 05/15648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/15648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2005, N° 03/6296 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 9 JUIN 2006
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/15648
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/6296
APPELANTE
S.A. B C
agissant en la personne de son Président Directeur Général en exercice
dont le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – F-G, avoués à la Cour,
assistée de Maître Patrice de CANDÉ, avocat au Barreau de Paris,
(SELARL MARCHAIS de CANDÉ) L280
INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP K – L – M, avoués à la Cour,
assisté de Maître Francis MONNERVILLE, avocat au Barreau de Paris, M13.
S.A.R.L. PLATYPUS
prise en la personne de son gérant
dont le siège est XXX
XXX
représentée par la SCP K – L – M, avoués à la Cour,
assisté de Maître Francis MONNERVILLE, avocat au Barreau de Paris, M13.
APPELANTS ET INTIMES
S.A.R.L. H I J (société Y)
en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est XXX
XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Gérard DRUBIGNY, avocat au Barreau de Paris,
Monsieur E Y N O
XXX
XXX
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Gérard DRUBIGNY, avocat au Barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 5 mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
— signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie d’appels interjetés par la société B C SA, la société H I J SARL (ci-après Y) et Monsieur E Y à l’encontre d’un jugement contradictoirement rendu le 29 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant à la société PLATYPUS SARL et à Monsieur X.
Il sera rappelé que :
— Monsieur Y est créateur de mobilier contemporain et d’objets de décoration qui sont commercialisés par diverses entreprises dont notamment la société B (qui s’adressait à ce créateur pour des dessins de tapis), la société Y et la société PLATYPUS avec laquelle cette dernière société avait conclu le 25 juin 1997 un contrat de 'consultant extérieur en direction artistique’ portant sur la J de lignes de produits dans le domaine de la décoration de la maison, le suivi de la fabrication des prototypes et l’assistance à la société PLATYPUS,
— la société PLATYPUS dont une partie de son activité concerne la J, l’importation, le négoce , la commercialisation d’objets d’ameublement et de décoration qu’elle exploite sous la dénomination 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ a confié en location-gérance par acte du 1er janvier 2000 à la société B C pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois avant l’expiration du terme, la partie de son activité 'd’importation et de vente d’articles de décoration d’origine vietnamienne pour la maison et des cadeaux sous la marque et l’enseigne 'LES COMPTOIRS D’ANNAM', moyennant le versement forfaitaire annuel d’une somme de 250 000 francs,
— la société PLATYPUS, M. X, gérant de cette société et Monsieur Y sont co-propriétaires de la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ n° 01 3107821 déposée le 26 juin 2001 à l’INPI pour désigner des produits des classes 16, 20, 21 et 27,
— la société PLATYPUS a également déposé sept marques figuratives enregistrées sous les n° 01.3.107.912, 01.3.107.916, 01.3.107.917, 01.3.107.919, 01.3.107.922, 01.3.107.923, 02.3.177.965 pour les six premières le 26 juin 2001 et pour la dernière le 2 août 2002 pour désigner des produits des classes 20 et 21,
— le contrat de location-gérance a été dénoncé le 13 mai 2002, par la société B par lettre recommandée avec avis de réception réitérée le 31 mai 2002, cette dernière lettre confirmant son intention de mettre fin au contrat et demandant la reprise du stock,
— après le terme de ce contrat, n’arrivant pas à obtenir une réponse sur la reprise du stock, la société B C a exposé les produits sous la dénomination 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ au salon de Villepinte, Maisons et Objets de janvier 2003,
— ayant lors de la saisie-contrefaçon pratiquée le 24 janvier 2003 constaté non seulement que des produits étaient présentés sous la dénomination 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ et reprenaient les marques figuratives susvisées, mais aussi que d’autres produits concurrents des siens étaient exposés alors que, selon les termes du contrat signé avec la société Y le 25 juin 1997, cette dernière s’était engagée à ne pas faire de concurrence, et après avoir fait pratiquer une nouvelle saisie contrefaçon, le 5 mars 2003, dans les locaux de la société B C, la société PLATYPUS et M. X ont fait assigner la société B C, Monsieur Y et la société Y devant le tribunal de grande instance, par acte du 9 avril 2003 pour constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages et intérêts.
La société B C avait, de son côté, assigné, par acte du 11 février 2003, la société PLATYPUS devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir une indemnisation, au titre du stock de marchandises non repris et en raison des manquements à l’obligation d’assistance commerciale.
Le tribunal de commerce s’étant, sur demande des parties, dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, c’est dans ces circonstances que les affaires ont été jointes et que le tribunal a rendu la décision critiquée.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 24 janvier et 5 mars 2003,
— annulé l’enregistrement des marques figuratives n° 01 3107 912, 01 3107 916, 01 3107 917, 01 3107 919, 01 3107 922, 01 3107 923 et 01 3107 965 (en réalité 02 3177 965), faute de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services visés,
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques, par les soins du greffier saisi par la requête de la partie la plus diligente,
— débouté la société PLATYPUS de ses demandes en contrefaçon de ces marques,
— dit qu’en faisant usage de la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ postérieurement au 31 décembre 2002, la société B C a commis des actes de contrefaçon par reproduction au préjudice de la société PLATYPUS et de M. X,
— en conséquence, condamné la société B C à payer à la société PLATYPUS et à M. X la somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à leur droit sur la marque ci-dessus visée,
— dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
— dit qu’en créant, offrant en vente et commercialisant des produits dérivés de la gamme vendue sous l’enseigne 'LES COMPTOIRS D’ANNAM', à compter de l’année 2001, la société B C et la société Y ont manqué à leurs obligations contractuelles et Monsieur Y a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil constitutive de concurrence déloyale,
en conséquence,
— condamné la société B C, la société Y et Monsieur Y in solidum à payer à la société PLATYPUS la somme de 250 120 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société B C à payer à la société PLATYPUS la somme de 5463,08 euros au titre de l’assistance commerciale, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2003, date de la mise en demeure,
— débouté la société B C de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ce chef,
— débouté Monsieur Y et la société Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société PLATYPUS à payer à la société B C la somme de 77 434,32 euros au titre de la reprise du stock et à en reprendre possession dans les quinze jours du paiement effectif,
— débouté la société B C du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société B C, la société Y et Monsieur Y in solidum à payer à la société PLATYPUS la somme de 5000 euros et à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par ses écritures du 25 avril 2006, la société B C demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des marques et débouté la société PLATYPUS de sa demande au titre de la contrefaçon de ces marques,
— infirmer pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau,
* dire mal fondée l’action en contrefaçon diligentée par la société PLATYPUS et Monsieur X à son encontre concernant la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ n° 01 310 79 21,
* dire mal fondée l’action en concurrence déloyale diligentée par la société PLATYPUS à son encontre,
* dire que la société PLATYPUS s’est révélée défaillante dans sa prestation d’assistance commerciale et qu’en conséquence ses demandes de rémunération présentées à ce titre à hauteur de 5 463,08 euros sont mal fondées,
* débouter la société PLATYPUS de sa demande de fourniture sous astreinte des documents comptables relatifs à la location-gérance, ceux-ci lui ayant été communiqués dans le cadre de la présente procédure,
* ordonner la restitution de toute somme versée par la société B C à la société PLATYPUS ou à Monsieur X en vertu de l’exécution provisoire,
— à titre extrêmement subsidiaire,
* réduire à l’euro symbolique la condamnation à titre de dommages et intérêts en considération de l’éventuel préjudice démontré,
* ordonner la restitution de toute somme excédentaire versée par la société B C à la société PLATYPUS ou à Monsieur X en vertu de l’exécution provisoire,
— en toute hypothèse, condamner la société PLATYPUS et Monsieur X à verser à la société B C la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP MENARD et F G conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par écritures du 20 avril 2006, la société Y et Monsieur Y prient la cour de :
— les recevoir en leur appel, les déclarer bien fondés,
— infirmant le jugement en toutes les dispositions qui leur font grief, débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause Monsieur Y,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra transfert au profit de la société Y, conformément à l’article 6 du contrat du 25 juin 1997, de tous les droits sur la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM',
— condamner la société PLATYPUS à verser à la société Y la somme, à parfaire au jour de la décision à intervenir de 60 028 euros HT à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société PLATYPUS à verser à Monsieur Y la somme de 25 611 euros HT à titre de redevance forfaitaire de marque, et celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les atteintes portées à ses droits sur la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM',
— condamner in solidum la société PLATYPUS et M. X à verser à chacun de la société Y et de Monsieur Y une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner sous la même solidarité la société PLATYPUS et M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître HUYGHE, avoué à la Cour, conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par leurs écritures du 27 avril 2006, la société PLATYPUS et M. X prient la cour, au visa des articles L. 716-1 à L. 716-5, L.711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et les articles 1134, 1135, 1382 et 1383 du Code civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé constitués les actes de contrefaçon de la marque n° 01 3107 921 'Les Comptoirs d’Annam’ dont la société PLATYPUS et Monsieur X sont propriétaires indivis tels que constatés et décrits aux termes des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 24 janvier 2003, 5 mars 2003 et 8 septembre 2003 et imputés à la société B C,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les enregistrements des marques figuratives et statuant à nouveau,
— dire valable l’enregistrement de ces marques,
— dire que les actes et faits constatés et décrits aux termes des procès-verbaux de saisie-
contrefaçon des 24 janvier, 5 mars 2003 et 8 septembre 2003 et reconnus par la société B C constituent des contrefaçons de ces marques imputables à celle-ci,
— condamner en conséquence la société B C à verser à la société PLATYPUS et à Monsieur X la somme de 45 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts comme sanction et réparation de l’atteinte aux marques dont ils sont propriétaires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
* dit qu’en créant, offrant en vente et commercialisant des produits dérivés de la gamme vendue sous l’enseigne 'LES COMPTOIRS D’ANNAM', à compter de l’année 2001, la société B C et la société Y ont manqué à leurs obligations contractuelles et Monsieur Y a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil constitutive de concurrence déloyale,
* condamné la société B C, la société Y et Monsieur Y in solidum à payer à la société PLATYPUS la somme de 250 120 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société B C à payer à la société PLATYPUS la somme de 5463,08 euros au titre de l’assistance commerciale, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2003, date de la mise en demeure,
* débouté la société B C, la société Y et Monsieur Y de leurs demandes,
— donner acte à la société PLATYPUS de ce qu’elle acquiesce aux dispositions du jugement relatives au stock des marchandises entreposées par la société B C tant quant à l’estimation de ce stock que quant à sa reprise,
— condamner la société B C sous astreinte définitive de 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à restituer à la société PLATYPUS l’ensemble des pièces de gestion commerciale relatives à l’exploitation du fonds de commerce 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ pendant toute la durée de la location gérance,
— la condamner sous la même astreinte à restituer à la société PLATYPUS la liste des clients relative à l’exploitation du fonds de commerce 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ pendant toute la durée du contrat de location gérance, et l’ensemble de ses archive,
— débouter la société Y et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes de 5000 euros et 1000 euros respectivement à la société PLATYPUS et à Monsieur X en indemnisation des frais irrépétibles par eux exposés en première instance,
— condamner in solidum les sociétés B C et Y ainsi que Monsieur Y à payer à la société PLATYPUS une indemnité de 10 000 euros et à Monsieur X une indemnité de 5000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et dans le cadre de l’exécution du jugement entrepris,
— condamner les appelants au principal aux entiers dépens de première instance et d 'appel dont pour ces derniers distraction au profit de la SCP K L M conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la cour relève qu’il n’est pas interjeté appel du jugement qui a rejeté la demande en nullité des saisies contrefaçon et que la société PLATYPUS acquiesce à cette décision en ce qu’elle porte sur les dispositions relatives à la restitution du stock ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Sur la contrefaçon de la marque 'Les Comptoirs d’Annam’ déposée le 26 juin 2001
Considérant que, demandant l’infirmation du jugement qui l’a condamnée pour contrefaçon, la société B C expose que :
— le contrat de location-gérance du 1er janvier 2000 se référait faussement à une marque qui était, en réalité, inexistante, la seule marque déposée à ce nom et enregistrée ne l’ayant été que le 26 juin 2001, soit au cours de l’exécution du contrat,
— Monsieur Y, copropriétaire indivis de la marque, l’avait autorisée à exposer les objets constituant le stock de la location-gérance au salon Maison et Objets de janvier 2003 et à les vendre,
— cet accord serait évident dans la mesure où M. Y, présent lors de ce salon, n’a émis aucune protestation, et où une télécopie lui a été envoyée, le 21 janvier 2003, pour confirmer 'l’accord donné par téléphone', ainsi qu’au regard de deux attestations versées aux débats ;
Considérant que Monsieur Y conteste avoir donné une autorisation à la société B C pour exploiter la marque, postérieurement au terme du contrat de location gérance ;
Considérant, cela exposé, que l’argumentation liée à l’inexistence de la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ lors de la signature du contrat de location-gérance, dont il n’est pas tiré de conséquence quant à la validité de ce contrat, n’a pas d’incidence sur la réalité des actes de contrefaçon reprochés qui ont été commis, ce qui n’est pas contesté, postérieurement aux relations contractuelles ; que, par ailleurs, les divers éléments dont se prévaut la société B C ne sont pas suffisants pour établir avec certitude que M. Y aurait donné son accord pour continuer l’exploitation de la marque ; qu’en effet, le fax émane de la société qui l’invoque et n’a pas été suivi d’une réponse de M. Y ; que la présence de ce dernier sur le stand de la société B C, sur lequel étaient exposés des objets de sa J et d’autres objets sous la marque en question ne signifie pas pour autant qu’il a cautionné les actes de la société B C ; qu’enfin, les attestations versées aux débats de Madame Z du 5 janvier 2004 et de Madame A du 7 janvier 2005 sont succinctes et rapportent seulement que Monsieur Y a participé à la mise en place des produits sur le stand et s’est intéressé aux commandes prises mais ne démontrent pas une acceptation positive par Monsieur Y d’une commercialisation des produits sous la marque contestée ;
Considérant, en conséquence, que la société B C a exploité sous la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ des produits, alors qu’elle n’était plus autorisée à le faire, le contrat de location-gérance s’étant achevé le 31 décembre 2002 ; que le jugement qui l’a condamnée pour contrefaçon de cette marque sera confirmé ;
Sur la validité des marques figuratives
Considérant que selon la société PLATYPUS, les marques en cause sont valables dans la mesure où, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elles ne protègent pas une technique de fabrication mais des motifs présentant un aspect combiné à des nuances de couleurs qui ne se confondent pas avec la valeur substantielle des produits, des motifs de toute sorte pouvant être obtenus selon la technique de fabrication dite 'coquille d’oeuf’ et elle-même, n’entendant protéger que des motifs précis dans des nuances de couleur déterminées ;
Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la technique de laque dite 'à la coquille d’oeuf’ est utilisée de longue date par divers opérateurs économiques et 'que le caractère artisanal du procédé qui se caractérise par l’I de coquilles d’oeufs écrasées, déclinées dans diverses nuances de couleurs grâce à des techniques naturelles, puis recouvertes de plusieurs couches de laque, exclut ainsi qu’il en est attesté une reproduction fiable tant des motifs que des couleurs précis’ et qu’en conséquence, les sept marques attaquées étant constituées de motifs de laque dans sept nuances de couleur, obtenus selon la technique qui n’est pas appropriable, les signes déposés sont constitués exclusivement de l’apparence visuelle qui confère aux objets visés par les dépôts leur valeur substantielle et sont nuls par application de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que, selon la société B C, le tribunal a, à tort, retenu 'qu’en signant le 11 juin 2001 un contrat de licence par lequel la société Y confiait à titre exclusif à la société B C les droits de reproduire, d’éditer et de commercialiser dans le monde entier des modèles de luminaires (appliques, lampes et lampadaires) dont la reproduction figure en pièce 21 des demandeurs, et qui sont des développements et déclinaisons de la gamme 'Coquille d’oeuf', les défendeurs ont les uns et les autres failli à leurs obligations contractuelles respectives’ ; qu’il a ainsi, selon elle, méconnu la réalité des faits et le contenu des engagements contractuels des parties ;
Qu’elle soutient, en effet, que :
— les relations contractuelles entre elle-même et la société Y et Monsieur Y préexistaient à celles existant avec la société PLATYPUS, (dès 1987 pour l’usage de la marque 'E Y’ sur des tapis, et en 1991, avec la société CMB CREATIONS -
appartenant au groupe B C- pour la fabrication de meubles sous la signature E Y),
— le contrat du 11 juin 2001 signé avec la société Y porte sur des luminaires alors que le contrat de location-gérance porte sur une activité relative à l’importation et la vente d’articles de décoration d’origine vietnamienne, qui ne comprenaient pas de luminaires et avaient pour caractéristique d’être réalisés avec une finition en laque selon une technique traditionnelle de l’art vietnamien utilisant de la coquille d’oeuf écrasé,
— les articles figurant sur la pièce 21 qui lui sont reprochés par les premiers juges portent sur des modèles de luminaires tels que des appliques, des lampes et des lampadaires dont les piètements ou parties abat-jour pouvaient parfois être réalisés à partir d’éléments obtenus selon la technique de la laque 'coquille d’oeuf', mais ont été pris en compte dans le montant du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de la location-gérance ;
Qu’elle fait encore valoir que l’exploitation reprochée, au demeurant marginale, n’a pas eu, comme l’a dit le tribunal, pour 'conséquence de vider le fonds de commerce donné en location- gérance et l’enseigne des 'Comptoirs d’Annam’ d’une partie de leur substance’ mais, au contraire, a contribué à soutenir l’activité de la location-gérance ;
Considérant que la société Y insiste sur le fait que la société PLATYPUS ne commercialisait pas de luminaires et qu’elle ne peut prétendre avoir découvert que la société B C commercialisait de tels produits après la fin de la location-gérance alors qu’elle était présente lors des salons où les objets diffusés sous l’enseigne 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ étaient exposés sur le stand tenu par la société B C ; qu’elle fait, en outre, valoir que le chiffre d’affaires réalisé avec les luminaires est très faible et que cette activité ne peut, comme l’a dit à tort le tribunal, avoir vidé le fonds de commerce d’une partie de sa substance ;
Que Monsieur Y fait pour sa part observer qu’aucune faute personnelle n’est caractérisée à son égard ;
Considérant qu’au contraire, la société PLATYPUS expose que les contrats conclus le 25 juin 1997 entre elle et la société Y (dit de direction artistique), le 15 décembre 1999 (en réalité 2 février 2000) entre elle et la société B C (dit d’assistance commerciale) et le 1er janvier 2000 (de location -gérance) forment 'un ensemble cohérent, interdépendant et rigoureux’ et comportaient des clauses de non-concurrence ; que malgré la clause de non concurrence réciproque incluse dans le contrat du 25 juin 1997, la société B C, qui en avait connaissance, a, avec le concours de la société Y et de Monsieur Y, commercialisé, alors que le contrat de location- gérance était en vigueur et aussi postérieurement à ce contrat, des produits qui sont similaires et dérivés des produits faisant partie de la gamme du fonds de commerce et non seulement des luminaires, comme il est soutenu, mais aussi des bureaux, 'consoles bouts de canapés', miroirs et vases détournés en lampes (ce qui résulterait des saisies-contrefaçon descriptives des 24 janvier et 5 mars 2003 ainsi que du 8 septembre 2003, des photographies prises lors du salon Maison et Objets de septembre 2002 et du catalogue de la société B C de l’hiver 2001) et ce, en application d’un contrat signé le 11 juin 2001 qui n’a pas été porté à sa connaissance alors qu’elle-même a agi en toute transparence ;
Qu’elle soutient que la société Y, Monsieur E Y et la société B C se sont comportés avec 'l’intention manifeste et arrêtée de s’approprier le fonds de commerce donné en location-gérance sans égard aucun pour les droits de la société PLATYPUS’ et que leur comportement, tant dans le cadre de l’exécution du contrat de location- gérance, du contrat frauduleux du 11 juin 2001, que postérieurement à la dénonciation du contrat de location- gérance ont fait obstacle au recouvrement du plein exercice du droit de la société PLATYPUS à exploiter son fonds de commerce en dépit d’efforts réels et constants ;
Considérant, cela exposé, que le contrat dit 'de direction artistique’ en date du 25 juin 1997" comporte une clause 7 ainsi rédigée : 'pendant la durée du présent contrat, Y SARL s’interdit de reproduire et/ou de s’inspirer directement de toutes créations au profit d’une marque et/ou toute personne physique ou morale directement concurrente de PLATYPUS SARL, sans avoir reçu son accord préalable écrit,
Réciproquement, PLATYPUS SARL s’interdit de faire appel à toute personne physique ou morale, designer, architecte, créateur, styliste directement ou indirectement concurrente de Y SARL sans avoir reçu son accord préalable et écrit’ ;
Considérant qu’ainsi, la société Y qui était conseiller artistique de la société PLATYPUS s’obligeait à ne pas s’inspirer ou reproduire des modèles commercialisés par la société PLATYPUS ;
Considérant qu’en l’espèce, les objets litigieux commercialisés dans le cadre du contrat de licence signé le 11 juin 2001 entre la société Y et la société B C sont précisés dans l’annexe jointe au contrat et concernent des objets créés par Monsieur Y dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient été préalablement créés pour la société PLATYPUS, ou commercialisés par cette société, à l’exception d’éléments de décors à coquilles d’oeufs qui ont toutefois été pris en compte dans le chiffre d’affaires réalisé pour l’activité de la location-gérance, comme cela résulte de l’attestation du commissaire au compte en date du 21 novembre 2005 ; qu’il se déduit de ces constatations que la société Y, dont l’obligation de non concurrence interdisait seulement d’avoir une activité de J et de commercialisation d’objets de décoration mais seulement de s’inspirer ou de reproduire des objets commercialisés par la société PLATYPUS, avait toute liberté pour conclure un contrat de licence dans les termes de celui signé avec la société B C, cette dernière n’ayant dans son contrat de location-
gérance aucune clause lui interdisant de commercialiser des meubles ou objets de décoration;
Considérant que la cour relève, en outre, que les objets litigieux représentent un chiffre d’affaires peu important par rapport au chiffre d’affaires réalisé par la société B C dans le cadre de son activité de location gérance ; qu’il ne saurait, dès lors, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, leur être reproché d’avoir développé une activité au détriment de celle de la société PLATYPUS ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale ;
Considérant, en conséquence, que les sommes versées à la société PLATYPUS en exécution de la décision qui, sur ce point, est infirmée seront restituées à la société B C ;
Considérant qu’enfin, la société PLATYPUS ne justifie nullement l’existence d’une faute personnelle de M. Y ; qu’en effet, ce dernier, personne physique créateur d’objets de décoration, n’est pas responsable, de ce seul fait, des agissements fautifs qui auraient pu être commis par la société Y ; qu’il doit être mis hors de cause ;
Sur les autres demandes liées au contrat de location gérance et au contrat d’assistance
Considérant que la société PLATYPUS réclame en appel la restitution de l’ensemble des pièces de gestion commerciale, de la liste des clients et de l’ensemble des archives relatives à l’exploitation du fonds de commerce 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ pendant toute la durée de la location gérance ;
Mais considérant que la société B C justifie avoir transmis à la société PLATYPUS pour les années 2000, 2001 et 2002 l’intégralité du grand livre du stock, la liste des clients avec la facturation qui y correspond et les données comptables de l’exploitation ; que dès lors qu’il n’est pas indiqué par la société PLATYPUS quels documents précis ne lui auraient pas été transmis, il ne saurait être fait droit à cette demande ;
Considérant que la société B C demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 5463,08 euros à la société PLATYPUS alors que, selon elle, cette dernière s’est révélée défaillante dans sa prestation d’assistance commerciale, ce qui avait été souligné dans une lettre envoyée le 4 octobre 2002 à la société PLATYPUS ;
Mais considérant qu’en l’absence d’éléments nouveaux en appel, la cour relève que le tribunal a par des motifs pertinents retenu que cette somme était due, aucun document pertinent ne démontrant que la société PLATYPUS aurait failli à sa mission d’assistance commerciale résultant du contrat en date du 2 février 2000 (l’année1999 étant indiquée de manière erronée sur le contrat) ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de la société Y et de Monsieur Y
Considérant que la société Y soutient que le fonds de commerce 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ n’est plus exploité depuis le 1er janvier 2003 et qu’elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 6 alinéa 5 du contrat du 25 juin 1997 conclu avec la société PLATYPUS selon lesquelles 'dans le cadre d’une cessation d’activité, en cas de règlement judiciaire, cessation de paiement ou liquidation de biens de l’une ou l’autre partie, tous les droits sur la marque ou l’enseigne commerciale, notamment le droit d’utiliser, d’exploiter, de développer le titre et les produits des Comptoirs d’Annam, seront transférés de plein droit à la partie non défaillante qui s’engage à poursuivre l’activité des Comptoirs d’Annam’ ;
Qu’elle réclame, en outre, réparation du dommage causé par cette absence d’exploitation, n’ayant pas perçu la somme forfaitaire de 8% du chiffre d’affaires convenu en dernier lieu par avenant au contrat du 25 juin 1997 ;
Considérant que Monsieur Y demande également réparation du préjudice qu’il a personnellement subi de ce fait dès lors que la société PLATYPUS avait pris l’engagement, par un accord contenu dans une lettre du 20 décembre 1999, de lui verser chaque année une somme de 6402,86 euros au titre de la rémunération de son droit de propriété sur la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 25 611 euros ; qu’il ajoute avoir subi un préjudice du fait de la dépréciation de la marque ; que selon lui, en raison du comportement de la société PLATYPUS qui ne l’a pas exploitée correctement, y compris au cours de la procédure d’appel, cette marque n’a plus aucune valeur, la notoriété qu’elle avait acquise, ayant totalement disparu ;
Considérant qu’il est essentiellement répliqué par la société PLATYPUS qu’étant à l’origine des difficultés dont la société Y et Monsieur Y lui font reproche, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice dont elle serait responsable ; qu’elle fait également observer que le contrat sur lequel ils se fondent est parvenu à son terme le 14 décembre 2002 ;
Considérant, cela exposé, que, d’une part, les conditions de l’article 6 alinéa 5 ne sont pas remplies puisque la société PLATYPUS est toujours in bonis et a repris, au moins pour partie son activité ; que la demande de transfert au profit de la société Y n’est donc pas, en l’état, justifiée ;
Considérant que, d’autre part, comme le fait observer exactement la société PLATYPUS, M. Y n’est plus en droit de réclamer paiement d’une redevance forfaitaire dès lors que la convention précisant un tel versement (lettre du 20 décembre 1999 portant sur la période du 1er janvier 2000 au 21 décembre 2002) est arrivée à son terme ; que cette demande n’est pas fondée ;
Considérant enfin que M. Y ne peut davantage valablement prétendre que la société PLATYPUS est seule responsable de la perte de valeur de la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ dont il est co-propriétaire alors qu’il n’a pas pris position en faveur de la société B C en l’autorisant notamment à titre conservatoire à commercialiser les produits qu’elle avait encore en stock ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Que pour les mêmes motifs, il ne saurait être davantage fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société Y en raison de la perte subie du fait du défaut d’exploitation durant plusieurs années de la marque 'LES COMPTOIRS D’ANNAM’ alors qu’elle aurait dû percevoir une somme correspondant à 8% du chiffre d’affaires réalisé, puisqu’après expiration du contrat de location-gérance, il n’a pas été donné l’autorisation d’exploiter ce signe et qu’après mars 2003, il n’est pas justifié ni par la société Y ni par Monsieur Y qu’ils auraient cherché à négocier avec la société PLATYPUS, pour trouver une solution sur la reprise des stocks à laquelle cette dernière était contractuellement tenue ; que le jugement sera également confirmé ;
Sur les mesures réparatrices du fait des actes de contrefaçon
Considérant que le préjudice résultant des actes de contrefaçon a été exactement fixé par les premiers juges ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
Considérant que les mesures d’interdiction seront également confirmées ; qu’aucun élément nouveau en appel ne justifie la réformation du jugement qui a rejeté les demandes de publication ;
Considérant que chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, des raisons d’équité commandent de n’allouer aucune indemnité au titre des frais d’appel non compris dans les dépens, les sommes allouées en première instance à ce titre étant confirmées ;
Considérant que les dépens d’appel seront à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement, en précisant que la marque n° 01 3 107 965 est en réalité la marque n° 02 3 177 965, et sauf en ce qui concerne la condamnation pour concurrence déloyale;
Réformant de ce chef, statuant à nouveau,
Rejette la demande en concurrence déloyale formée par la société PLATYPUS SA à l’encontre des sociétés B C SA, H I J SARL, Y SARL et Monsieur Y ;
Ordonne en conséquence la restitution par la société PLATYPUS à la société B C des sommes versées en exécution du jugement au titre des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Actionnaire ·
- Trésorerie ·
- Capital ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Procédure civile ·
- Diffusion
- Atlantique ·
- Préjudice moral ·
- Passerelle ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Montant
- Violence ·
- Opposition ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Expertise médicale ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Banque ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Caution ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Liquidation judiciaire
- Préavis ·
- Commande ·
- Activité ·
- Relation contractuelle ·
- Sac ·
- Rupture ·
- Donneur d'ordre ·
- Cessation ·
- Contrats ·
- Part
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Livraison ·
- Fait ·
- Exécution ·
- Avoué ·
- Meubles ·
- Appareil ménager ·
- Obligation contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Cession
- Citation ·
- Ministère public ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Évocation ·
- Domicile ·
- Saisie
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Établissement ·
- Acquéreur ·
- Personnes ·
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Restaurant ·
- Conformité ·
- Vice caché
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Vol ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conduite sans permis ·
- Substitut général ·
- Véhicule ·
- Téléphone ·
- Liberté
- Testament ·
- Gestion ·
- Impenses ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Faculté ·
- Altération ·
- Préciput
- Stockage ·
- Location ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Céréale ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Différences ·
- Contrats ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.