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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2024, n° 2403268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403268 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2403268 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y Z Juge des référés ___________
Ordonnance du 3 avril 2024 La juge des référés, ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. AA AB, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut de stagiaire à celui d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AB soutient que :
- la condition d’urgence, présumée dès lors que la demande faite est celle d’un renouvellement de titre de séjour, est en l’espèce remplie : il encourt le risque de perdre le bénéfice de la promesse d’embauche qui lui a été faite par le centre hospitalier intercommunal (CHI) AC AD, pour exercer les fonctions de praticien attaché associé auprès du service de réanimation et de médecine néonatale, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans, après avoir exercé dans ce service du CHI depuis le 3 mai 2021, en qualité de stagiaire associé, comme faisant fonction d’interne en médecine, et le bénéfice de sa réussite aux épreuves de vérification de connaissances (EVC) lui permettant d’exercer en France les fonctions de praticien hospitalier, sera perdu s’il ne pouvait recevoir son affectation définitive,
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à l’issue de sa réussite aux épreuves, faute de titre de séjour ; enfin, l’urgence tient au fait que l’emploi qu’il souhaite exercer relève de la catégorie des métiers en tension, mais aussi du fait de l’atteinte qu’elle porte au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il justifie de liens intenses et stables sur le territoire français ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée, en droit et en fait, et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, en particulier en ignorant la demande de changement de statut qu’il a présentée, qui a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplissait, au moment de sa demande, les conditions, et qui est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. […]. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit également les conditions, sans pouvoir se voir opposer la situation de l’emploi et en étant dispensé de solliciter une autorisation de travail, du fait de sa réussite aux EVC ; qui méconnaît, en outre, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence et de ses attaches familiales et privées en France, ainsi que de la qualité de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mars 2024 en présence de Mme Goossens, greffière :
- le rapport de Mme Z,
- les observations de Me Harir, représentant M. AB, présent, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise la mesure d’injonction demandée en indiquant que compte tenu de l’évolution de la situation de M. AB, celui-ci demande que soit réexaminée sa situation en instruisant sa demande de titre de séjour comme une demande de titre de séjour en qualité de salarié, dont il remplit aujourd’hui tous les critères, et que lui soit délivrée l’autorisation provisoire de séjour correspondante.
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La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant libanais, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, et d’un diplôme de spécialité en pédiatrie, délivrés par la faculté des sciences médicales de l’université de Beyrouth, est entré en France le 5 décembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire », valable du 3 décembre 2020 au 3 décembre 2021, renouvelé par un titre de séjour en la même qualité, valable du 18 avril 2022 au 17 avril 2023, ce qui lui a permis d’effectuer un premier stage au sein du centre hospitalier sud francilien en service de néonatalogie, en qualité de stagiaire associé faisant fonction d’interne, puis, au CHI AC AD du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, au sein du service de réanimation de médecine infantile, en qualité de stagiaire associé. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en formation professionnelle continue du diplôme de formation spécialisée approfondie (DFMSA) en néonatologie à l’université Paris Cité, pour une formation courant du 2 novembre 2022 au 27 octobre 2023 tout en étant affecté au CHI AC AD en qualité de « faisant fonction d’interne en médecine dans le service de réanimation infantile ». Il a sollicité en conséquence le renouvellement de son droit au séjour avec un changement du statut de stagiaire à celui d’étudiant. Il a été reçu par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 février 2023 afin de procéder à l’enregistrement de cette demande. Il a, enfin, satisfait aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) permettant aux praticiens étrangers ayant obtenu leur diplôme de médecine dans un Etat non membre de l’Union européenne d’exercer en France leur profession, au titre de l’année 2023, dans la spécialité « pédiatrie », et s’est vu proposer par le CHI AC AD d’exercer les fonctions de praticien attaché associé auprès du service de réanimation et de médecine néonatale, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans, Toutefois, par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint- Denis a rejeté sa demande. M. AB demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son droit au séjour en qualité de salarié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour correspondant à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la
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situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été mentionné au point 1, M. AB a été titulaire de titres de séjour portant la mention « stagiaire » dont le dernier était valable jusqu’au 17 avril 2023 et il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses observations en défense qu’il a demandé, lors du rendez-vous du 17 février 2023, un renouvellement de son droit au séjour avec un changement du statut de stagiaire à celui d’étudiant. Si cette demande de changement de statut ne permet pas de regarder la condition d’urgence comme présumée, les conséquences d’un refus de droit au séjour tant pour l’intéressé que pour l’établissement hospitalier où il est affecté et qui lui a proposé d’exercer sous contrat à durée déterminée de deux ans les fonctions de praticien attaché associé auprès du service de réanimation et de médecine néonatale, présentent un caractère de gravité et d’immédiateté suffisantes à sa situation personnelle et à un intérêt public, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé et de ses affectations en service de néonatologie et de réanimation pédiatrique, pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen suffisant de la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. AB est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine- Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine- Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. AB à la lumière de sa situation actuelle, ce qui implique que soit examiné son droit au séjour en qualité de salarié, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à plein temps, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. AB, d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine- Saint-Denis a refusé de délivrer à M. AB un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. AB et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à plein temps dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L’Etat versera à M. AB la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB, au préfet de la Seine-Saint- Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à […], le 3 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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