Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 25 avr. 2023, n° 2018F01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018F01361 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2018F01361
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Avril 2023
N° de RG: 2018F01361 N° MINUTE : 2023F01418
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited 9 Richview
Business Park DUBLIN 14 Clonskeagh IRLANDE comparant par Me Sandra
OHANA 21 RUE GRENETA 75002 PARIS (75C1050) et par Me Denis HUBERT […] (75K0154)
DEFENDEUR(S):
SARL Z AA […]
Représentant légal : M. X ALZAZ, Président, […] comparant par Me AC MONTCEL […] (75G0428)
SARL DES AA TOI […] (2003 B 4734)
Enseigne SARL MJW SERVICES […]
Sigle: comparant par Me AC MONTCEL […] comparant par Me AC MONTCEL […] (75G0428)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. AMAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Février 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
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Deuxième page
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Avril 2023 et délibérée le 16 Mars 2023 par :
M. Patrick CARRALE Président :
M. Nicolas de BLIGNIERES Juges: M. Y AMAR
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M.
Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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Troisième page
RESUME DES FAITS
La société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited, société de droit irlandais, dont le siège social est situé Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irlande, ci-après WU, poursuit, au terme de 3 procédures, le recouvrement d’une somme en principal de 95.733,52 euros TTC euros que lui devrait la société Z
AA, ci-après le dépositaire, sis à […] (RCS Bobigny n° 829 720 275) ayant pour gérant M. X ALZAZ, également gérant des sociétés DES AA ET TOI et MJW SERVICES, au titre de différentes factures impayées, ci-après le dépositaire, ou Z AA et AUTRES.
Ces factures concernent des fonds reçus en espèces par le défendeur qui ensuite les remet, en contrepartie d’une commission, à une agence locale WU du demandeur pour transfert à l’étranger et remise aux destinataires finaux.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en dates du
1/ 25 septembre 2018 délivré en l’étude, domicile certifié, WU assigne Z
AA et demande à ce Tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134 (dans sa rédaction applicable à l’espèce), 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, L.441-6 du code de commerce et 515 du code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal céans de :
déclarer la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA
Limited recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Z AA à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme en principal de 95 733,52 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement;
dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux EURIBOR majoré de
5 points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures et ce jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
condamner la société Z AA à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de 160,00 euros à titre
d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamner la société Z AA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Quatrième page
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Cette affaire, enregistrée sous le RG 2018 F 01361 a été appelée à 7 audiences collégiales du 8 novembre 2018 au 23 mai 2019 pour mise en état.
2/ 26 septembre 2018 délivré en l’étude, domicile certifié, WU assigne DES AA
TOI et demande à ce Tribunal de :
condamner la société DES AA TOI à payer à la société WESTERN UNION
PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme en principal de 64 018,50 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
condamner la société DES AA TOI à payer à la société WESTERN UNION
PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de 200,00 euros à titre
d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamner la société DES AA TOI aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette affaire, enregistrée sous le RG 2018 F 01362 a été appelée à 7 audiences collégiales du 8 novembre 2018 au 23 mai 2019 pour mise en état.
3/ 28 septembre 2018 délivré en l’étude, domicile certifié, WU assigne MJW SERVICES et demande à ce Tribunal de :
Condamner la société MJW SERVICES à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme en principal de 61 302,99 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement;
condamner la société MJW SERVICES à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT
SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de 240,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamner la société MJW SERVICES aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de
3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette affaire, enregistrée sous le RG 2018 F 01397 a été appelée à 7 audiences collégiales du 8 novembre 2018 au 23 mai 2019 pour mise en état.
A l’audience du 23 mai 2019,
1/ Z AA dépose des conclusions N°3 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ; Vu l’article 855 du Code de procédure civile ; Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article 4 du Code de procédure pénale;
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Cinquième page
In limine litis ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale d’enquête de flagrance ouverte le 11 juin 2018 sous le numéro 2018/011048 et confiée au Commissariat de Saint-Denis (93)
Subsidiairement: rejeter les demandes de WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED
Subsidiairement: d’accorder les délais de paiement les plus larges à la sarl Z AA au titre de l’article 1343-3 du code civil De condamner WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA
LIMITED à payer à la sarl Z AA la somme de 1.800€ au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
2/ DES AA TOI dépose des conclusions n°3 et demande à ce Tribunal de :
Subsidiairement: d’accorder les délais de paiement les plus larges à la sarl DES AA TOI au titre de l’article 1343-3 du code civil
De condamner WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED à payer à la sarl DES AA TOI la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3/ MJW SERVICES dépose des conclusions et demande n°3 à ce Tribunal de :
condamner WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED à payer
à la SARL MJW SERVICES la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED à payer à la SARL MJW SERVICES la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2019, la formation de jugement a confié le soin d’instruire ces affaires à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 20 juin 2019.
A cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, demandé au demandeur de lui transmettre une note en délibéré pour le 4/07/2019 (avec réplique éventuelle du défendeur pour le11/07/2019) lui permettant une meilleure compréhension des factures émises par WU, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1/10/2019 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur n’ayant transmis aucune note en délibéré la formation de jugement a décidé de rouvrir les débats et convoqué les parties à l’audience du juge du 10/10/2019
Le 10/10/2019, le juge a, conformément l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, pris connaissance de la note en délibéré transmise contradictoirement par le demandeur, entendu leurs dernières observations, et les plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le, 10/12/2019 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par jugements en date du 10 décembre 2019, le Tribunal de céans a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale d’enquête de flagrance ouverte le 11 juin 2018 sous le numéro 2018/0111048 et confiée au commissariat de SAINT DENIS (93) et
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renvoyé cette affaire au jeudi 25 juin 2020 devant la première chambre du Tribunal, le présent jugement valant convocation.
Puis ces affaires ont été appelées du 25 juin 2020 au 05/01/2023 à 10 audiences collégiales pour mise en état.
Durant cette procédure il a prononcé deux jugements de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale et pour une bonne administration de la justice et en accord avec les parties ces 3 affaires ont été jointes, à l’audience de mise en état di 09/09/2021 sous le RG 2018 F 01361 (Z AA) ci-après Z AA ET AUTRES.
A l’audience du 5/01/2023, la formation de jugement a confié le soin d’instruire ces affaires à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience du 9 février 2023.
Le 9 février 2023, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, demandé aux parties de confirmer que leurs conclusions étaient bien des conclusions récapitulatives, entendu leurs dernières observations, et les plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Pour WU
(Conclusions déclarées récapitulatives à l’audience de plaidoirie)
Vu notamment les dispositions des articles 1134 (dans sa rédaction applicable à l’espèce), 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, L.441-6 du code de commerce et 515 du code de procédure civile ;
déclarer la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
débouter la société DESAA TOI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
prendre acte de ce que la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK
EU/EEA ne s’oppose pas à la jonction entre la présente affaire et les affaires enrôlées sous les numéros 2018F1397 (MJW SERVICES / WESTERN UNION) et 2018F1361 (Z AA/WESTERN UNION);
condamner la société DES AA TOI à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme en principal de 64 018,50 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement;
dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux EURIBOR majoré de 5 points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures et ce jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
condamner la société DES AA TOI à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de 200,00 euros à titre
d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
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condamner la société DES AA TOI aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA Limited la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour le dépositaire (Z AA et autres)
(Conclusions déclarées récapitulatives à l’audience de plaidoirie)
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ; Vu l’article 855 du Code de procédure civile ; Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 85 du Code de procédure pénale; Vu l’article 1343-
5 du Code civil ;
In limine litis ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale d’enquête de flagrance ouverte le 11 juin 2018 sous le numéro 2018/011048 et confiée au
Commissariat de Saint-Denis (93)
Subsidiairement: rejeter toutes les demandes de WESTERN UNION PAYMENT SERVICES
NETWORK EU/EEA LIMITED
Constater le caractère non-écrit de l’article 6.4 et de l’article 12.1 du contrat d’agent
WESTERN UNION
Subsidiairement d’accorder les délais de paiements les plus larges aux Sociétés
Défenderesses au titre de l’article 1343-3 du Code civil
Subsidiairement d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
De condamner WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED à payer aux Sociétés Défenderesses la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
1/ In limine litis, sur la demande de sursis à statuer
le dépositaire soutient que :
a) En faits, le contexte de l’affaire :
M. X ALZAZ est le représentant légal et l’associé unique des sociétés :
MJW SERVICES, sise […] à […]
Z AA, sise 31 avenue Jean Jaurès […]
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DES AA ET TOI, sise […] à […]
En octobre 2017 le dépositaire a conclu un contrat d’agent avec WU. Aux termes de ce contrat les sociétés précitées reçoivent, pour le compte de WU, des fonds en espèces versés par un
< émetteur » à destination d’un bénéficiaire qui recevra ces fonds par l’intermédiaire d’une agence WU.
Lesdites sociétés du dépositaire sont chargées de remettre les fonds collectés à une agence WU en contrepartie du versement d’une commission après prise de rendez-vous avec l’agence WU,
Le 11 juin 2018, vers 10h du matin M. AB, salarié du dépositaire, après avoir récupéré les sommes en espèces (61.000 € de DES AA ET TOI, 59.000€ de MJW et 74.000€ de Z AA, soit au total 194000€) a, selon la procédure habituelle, rejoint l’agence
WU de St DENIS ([…]) et après s’être présenté au guichetier celui-ci lui a demandé de ressortir de l’agence afin de passer par la porte arrière de l’agence réservée aux remises importantes d’espèces. Une fois devant cette porte qui se trouve sur la voie publique, M. AB a attendu un temps anormalement long. C’est pendant cette attente qu’une personne portant une capuche, lui a arraché des mains le sac contenant les espèces.
Le 12/06/2018 une enquête en flagrance a été ouverte sur le fondement de l’article 53 du code de procédure pénale et l’enquête confiée au commissariat de St Denis (93) qui a auditionné
M. AB et les salariés de l’agence WU de St Denis présents lors du vol.
Le 19/12/2018 le dépositaire a déposé plainte devant le M. Le Procureur de la République pour les faits de vol dont la société a été victime.
Le 16 mai 2019 le dépositaire a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant
M. Le Doyen des juges d’instruction du TGI de Bobigny.
Le 18 octobre 2022, la nouvelle juge d’instruction en charge de la procédure, Madame AC AD a, par courrier, confirmé que la procédure pénale « est toujours en cours, notamment, dans l’attente d’une commission rogatoire, qui tarde malgré les différentes relances faites par la juge d’instruction précédemment en charge de ce dossier ».
b)/ En droit et sur les fondements de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 378 du CPC, le dépositaire sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. En effet le mode opératoire laisse à penser que ce vol a été planifié dans la mesure où il a été demandé au salarié du dépositaire de ressortir de l’agence pour entrer par la porte arrière, remettre l’argent et c’est à ce moment là que le salarié s’est fait dérober les sommes devant être remises. Or si une complicité était avérée, la présente procédure au Tribunal de Commerce en serait affectée. Voir à ce sujet l’article 2 du contrat d’agent WESTERN UNION.
WU est tenu d'«< indemniser et protéger l’Agent [i.e., la SARL DES AA TOI] contre toutes les Pertes Indemnisées causées par la conduite de Western Union ou de ses employés ou agents ».
Le processus de remise des fonds démontre bien que le salarié est bien rentré dans l’agence,
s’est présenté au guichet avant qu’il lui soit demandé de ressortir pour attendre devant la porte arrière ce qui atteste du transfert de responsabilité du dépositaire à WU.
En réponse WU soutient principalement :
Le sursis à statuer sollicité par le dépositaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale doit être rejeté dans la mesure ou il résulte de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure
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pénale que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement exercé devant la juridiction civile autre que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction. Or, WU ne demande pas la réparation d’un préjudice mais la condamnation du dépositaire au paiement de factures impayées et il est constant que la dénonciation ou la plainte simple ne met pas l’action publique en mouvement.
En réplique le dépositaire, soutient que l’arrêt de la cour de cassation mentionné dans les conclusions de WU énonce simplement qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour le juge civil: < Ce dernier conserve la possibilité de surseoir à statuer dans le cas ou il considère que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
->
2/Sur le fond
Sur la responsabilité de WU:
(i) Au visa de l’article 6 du contrat d’agent de WU, le dépositaire conteste être redevable des sommes réclamées. En effet cet article stipule que « L’Agent [les Sociétés Défenderesses]
assumera l’entière responsabilité de tous les fonds en rapport avec le Service de Transfert d’Argent qui entrent en possession de l’Agent, et l’Agent conservera tous ces fonds à titre fiduciaire pour le compte de WESTERN UNION. L’Agent assume tous les risques de pertes en rapport avec les fonds qui entrent en sa possession '> ;
mais que, l’article 12.2 du même contrat, indique que W. U. est tenu d'« indemniser et protéger l’Agent [i.e., les Sociétés Défenderesses] contre toutes les Pertes Indemnisées causées par la conduite de Western Union ou de ses employés ou agents ».
En l’occurrence en demandant au dépositaire de se rendre personnellement et sans aucune escorte de sécurité en pleine rue à Saint-Denis afin de remettre en espèce la somme de 194.000,00 €, une telle demande faisait courir un risque significatif d’agression et de vol, et ainsi de perte des sommes revenant à WU.
(ii) Par ailleurs en demandant au dépositaire de transporter des fonds constitués d’importantes sommes en espèces remises par les clients de WU à l’agent jusqu’à l’agence située à Saint- Denis < sans que cette prestation ne soit prévue ou encadrée par les contrats et sans offrir aucune mesure de protection ou de sécurité, et ce alors qu’il s’agit d’une activité intrinsèquement dangereuse, étant d’ailleurs rappelé qu’en vertu des articles L611-1, 2° et
L612-2 du Code de la sécurité intérieure, l’activité de transport de fonds est soumise à agrément et est exclusive de l’exercice de toute autre activité non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
->>
Sur le caractère réputé non écrit des articles 6.4 et 12.1 du contrat WU:
(i) Au visa de l’article 1171 du code civil qui dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.» et de l’article 442-6 1,2 du code de commerce interdit « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » et qu’il est donc manifeste que la clause limitative du contrat WU exclut toute responsabilité du demandeur en faisant porter une responsabilité exclusive sur l’agent entraine un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties
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(ii) d’autant que l’article 12.1 du même contrat excluant toute indemnisation de WU lorsque la perte indemnisée est causée par … une conduite intentionnellement fautive d’employés est contradictoire avec l’article 12.2 du contrat qui stipule que : « WESTERN UNION devra indemniser et protéger l’Agent [i.e, les Sociétés Défenderesses] contre toutes les Pertes Indemnisées causées par la conduite de Western Union ou de ses employés ou agents ».
(III) II convient aussi de rappeler que, l’objet du contrat n’est pas le transport de fonds par l’agent (les Sociétés Défenderesses) mais uniquement la réception des fonds des utilisateurs du service de transfert de fonds de W. U. Ainsi, aucune stipulation du contrat ne prévoit ni n’encadre le transport des fonds. De plus l’agent n’est pas rémunéré pour ce transfert de fonds, ce qui démontre une nouvelle fois le déséquilibre des clauses susvisées.
En conséquence, le dépositaire sollicite que lesdites clauses 6.4 et 12.1 du contrat de WU soient réputées non-écrites et que la responsabilité du demandeur soit constatée afin de rejeter ses demandes.
Subsidiairement le dépositaire demande : de lui accorder les délais de paiements les plus larges au titre de l’article 1343-3 du code civil
-
dans la mesure ou les sociétés du dépositaire sont fragilisées suite à la crise sanitaire et la situation financière de WU indiquant un résultat d’exploitation moyen de 1,1 milliards d’euros permettent sans difficultés d’accorder les délais de paiement sollicités.
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du montant significatif desdites sommes. Compte-tenu de leurs ressources financières très limitées, une telle condamnation entraînerait très probablement une situation de cessation des paiements des sociétés et ainsi l’ouverture de procédures de liquidation judiciaire.
En demande WU soutient principalement
Sur la complicité d’un salarié
(i) II ressort des conclusions mêmes du dépositaire que les employés de WU ont suivi la procédure de remise des fonds qui a toujours été appliquée à savoir qu’une fois que le guichetier de l’agence WU a pris acte de l’arrivée du représentant du dépositaire, il lui a été demandé de ressortir de l’agence afin qu’il se présente à la porte arrière de l’agence destinée à la remise des sommes importantes d’espèces.
(ii) l’article 12.2 du contrat d’agent ne trouve pas à s’appliquer puisque selon l’article 12.1 du même contrat, «< lorsque la perte indemnisée est causée par une action ou omission, ou par une conduite intentionnellement fautive, d’employés ou d’agents d’une telle Partie, ou par son manquement à ses obligations en vertu du présent contrat ». Ainsi, même si la responsabilité pénale des salariés de WU est reconnue, le dépositaire ne pourra faire jouer l’article 12.2 du contrat.
Sur l’article 6.4 du contrat en application de l’article 1171 du code civil
L’article 1171 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, en effet
(i) conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l’article 1171 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. Or, le contrat d’agent conclu entre les parties a été signé par le dépositaire le 5 mars 2013, soit antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018.
(ii)il convient de rappeler que l’article 1171 du code civil dispose que :
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« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur
l’adéquation du prix à la prestation ». En l’espèce, le contrat d’agent a pour objet principal le service de transfert d’argent proposé par l’agent pour le compte de WU. L’article 6.4 du contrat est directement en relation avec le service de transfert d’argent et donc l’objet principal du contrat. L’appréciation du déséquilibre significatif ne peut donc porter sur cet article.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats;
Sur le sursis à statuer
Attendu, qu’avant toute défense au fond le dépositaire établit in limine litis, une nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, qu’au visa de l’alinéa 3 de l’article 4 de la procédure pénale : « La mise en mouvement
-
de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. », que la présente affaire a été enrôlée en octobre 2018, soit il y plus de 3 ans et que de "
nombreux sursis à statuer ont été prononcés pendant cette procédure, que par courrier en date du 18 octobre 2022 la juge d’instruction a indiqué que la
-
procédure était toujours en cours, «< notamment dans l’attente de la commission rogatoire qui tarde, malgré les différentes relances faites par la juge d’instruction précédemment en charge du dossier »>, que lors des débats il appert que les échanges entre les parties sur le fond de l’affaire permettent au Tribunal de trancher ce litige,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à surseoir à statuer et rejettera ce chef de demande.
SUR LE FOND
Attendu qu’au visa de l’article 1103 du code civil: « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.>>
Attendu que les différents contrats ont été établis aux dates suivantes :
DES AA TOI, le 9/04/2013
Z AA, le 3/04/2015
MJW SERVICES, le 23/10/17
Attendu que WU fait valoir que l’article 12.2 du contrat d’agent ne trouve pas à s’appliquer dans le cas prévu à l’article 12.1 du même contrat : lorsque la perte indemnisée est causée par une action ou omission, ou par une conduite intentionnellement fautive, d’employés ou d’agents d’une telle Partie, ou par son
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manquement à ses obligations en vertu du présent contrat ». Ainsi, même si une éventuelle responsabilité pénale des salariés de l’agence WESTERN UNION est reconnue, la partie adverse ne pourra pas faire jouer l’article 12.2 du contrat.
Attendu que l’article 12 < Indemnisation; limite de responsabilité » des contrats d’Agent WESTERN UNION stipule en ses articles :
- 12.1 Définition: « perte indemnisée désigne l’ensemble des recours, actions, dommages, responsabilités… (ensemble, les Pertes) encourue ou subie par une partie sauf lorsque la perte indemnisée est causée par une action ou omission, ou par une conduite intentionnellement fautive, d’employés ou d’agents d’une telle Partie, ou par son manquement à ses obligations en vertu du présent contrat »> ;
12.2 Indemnisation par WESTERN UNION: WESTERN UNION devra indemniser et protéger l’Agent contre toutes les Pertes indemnisées causées par
l’attitude de WESTERN UNION ou de ses employés ou Agents (à l’exception de l’Agent) en liaison avec l’exécution par WESTERN UNION du présent contrat »> » ;
Attendu cependant que WU n’apporte aucune preuve d’un comportement fautif de Z
AA et Autres et qu’il s’avère que la responsabilité même de la société WU peut être engagée au visa du même article 12.2 dudit contrat ;
En effet, attendu qu’il n’est pas contesté que le processus de remise physique des fonds depuis les points de collectes des défenderesses jusqu’à l’Agence WU de St Denis est le suivant et a bien été suivi et respecté : l’agence WU est prévenue de l’arrivée des fonds, lorsque l’agent venu remettre les fonds se présente à l’intérieur de l’Agence, il lui est
-
ensuite demandé de ressortir de l’Agence WU pour remettre les fonds à une autre entrée réservée à cet effet à l’extérieur, et que c’est en attendant l’arrivée du personnel de WU chargé d’ouvrir cette porte que
-
le vol a été commis ;
Attendu que comme le stipule lui-même WU à l’article 12.2 de leur contrat :
< WESTERN UNION devra indemniser et protéger l’Agent contre toutes les Pertes indemnisées causées par l’attitude de WESTERN UNION en liaison avec l’exécution par
WESTERN UNION du présent contrat »
Attendu ainsi qu’il n’est pas contestable que ce processus de remise des fonds qui impose à l’Agent de se représenter à l’extérieur de l’Agence WU, sans aucune escorte ou protection, afin de remettre en pleine rue à St DENIS (93), une somme très importante au vu et au su de toutes les personnes présentes dans l’Agence WU ou dans les alentours,
Attendu qu’en mettant en place un tel mode opératoire pour la remise de sommes importantes sans protéger l’Agent et en lui demandant de ressortir seul alors que celui-ci est déjà dans
l’Agence WU qui dispose à l’évidence de moyens de protection des fonds qui sont déjà en sa possession, ainsi WU à commis une faute en négligeant son obligation de protection de l’Agent
Attendu de surcroit que les parties s’accordent pour convenir que dorénavant ce processus, particulièrement risqué, a été modifié et que ce sont des véhicules de WU qui viennent récupérer les fonds chez les dépositaires ;
En conséquence;
Page 12 RG n° 2018F1361
Treizième page
Le Tribunal rejettera toutes les demandes de WESTERN UNION PAYMENT
SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED et condamnera WESTERN UNION
PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED à payer à Z
AA ET AUTRES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus demandé à ce titre et condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Rejette les demandes de sursis à statuer ;
Déboute la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA LIMITED de toutes ses demandes ;
Condamne la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA
LIMITED à payer aux sociétés Z AA ET AUTRES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES NETWORK EU/EEA
LIMITED aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,78 euros TTC (dont 19,24 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Page 13 – RG n° 2018F1361
Signé électroniquement par M. Patrick CARRALE, juge Signé électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffier Quatorzième page
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