Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2020, n° 18/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL P. MAISONNAVE c/ SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST, SARL SOCIETE NOUVELLE PEINTURES PAPIERS MONTOIS |
Texte intégral
MM/ML
Numéro 20/1726
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 29/06/2020
Dossier : N° RG 18/03708 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HC3K
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Affaire :
SARL P. A
C/
SARL SOCIETE NOUVELLE PEINTURES PAPIERS MONTOIS
SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi du 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’édipémie de Covid 19 et de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 26 mai 2020 a été éxaminée selon la procédure sans audience.
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur X DUPEN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL P. A Prise en la personne de son Gérant, Monsieur B C D
[…]
40000 MONT-DE-MARSAN/FRANCE
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Christophe SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
SARL SOCIETE NOUVELLE PEINTURES PAPIERS MONTOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
[…]
40000 MONT-DE-MARSAN
SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST Prise en la personne de son Président Monsieur X Y
IE domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
Assistées par Me Marjorie SCHELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois (SNPPM) sise à […]) qui distribue notamment des peintures fabriquées par la SAS Société des Colorants du Sud Ouest (SCSO), sise à Mérignac (33), a vendu divers lots de peinture et produit imperméabilisant à la SARL Z A, sise également à Mont de Marsan, destinés à être mis en oeuvre sur deux chantiers :
[…],
— Le chantier Echelles Neressy à Tarbes (65).
Des désordres s’étant révélés, la société Z A a dû faire face à un contentieux avec les maîtres de l’ouvrage et n’a pas réglé la totalité des factures émises par la société SNPPM.
Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2016, la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois a assigné la SARL Z A devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan pour voir :
— Condamner la SARL Z A à lui payer la somme principale de 21.467,57 euros, outre intérêts de droit à compter du 24 octobre 2014, date de la mise en demeure,
— Condamner la SARL Z A à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
— Ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par exploit en date du 23 janvier 2017, la SARL Z A a assigné en intervention forcée la SAS Société Des Colorants Du Sud Ouest à effet de voir le Tribunal :
— Déclarer la SARL Z A recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la Société Des Colorants Du Sud Ouest dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan sous le N° RG 2016/997,
— Dire que la SAS Société Des Colorants Du Sud Ouest sera tenue de garantir la SARL Z A de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois,
— Condamner la SAS Société Des Colorants Du Sud Ouest à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC,
La société Z A a soutenu un défaut de conseil de la part de la société des Colorants du Sud Ouest et également une défaillance de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois dans son obligation de délivrance d’un produit conforme et de son obligation de conseil, pour solliciter des dommages et intérêts.
La Société Des Colorants Du Sud Ouest a soulevé une exception d’incompétence, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, et conclu à l’irrecevabilité de l’appel en cause formé à son encontre.
Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
— Ordonné la jonction des deux instances,
— Rejeté les conclusions tardives du 04 avril 2018 de la société Z A,
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société Des Colorants Du Sud Ouest,
— S’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige à 1'encontre de la Société Des Colorants du Sud Ouest,
Dit que l’intervention forcée de la société Z A, à l’encontre de la Société Des Colorants Du Sud Ouest, n’est pas recevable à défaut d’un lien suffisant,
— Condamné la société Z A à payer à la Société Des Colorants Du Sud Ouest la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de 1'article 700 du CPC,
— Débouté la Société Des Colorants Du Sud Ouest de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée,
— Dit que la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois n’a failli à aucune obligation de délivrance et de conseil,
— Dit que la société Z A ne peut valablement exciper d’une exception d’inexécution,
— Dit que la créance de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois est certaine, liquide et exigible,
— Condamné la société Z A a payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme principale de 21.467,57 euros, outre intérêts de droit à compter du 26 avril 2016, date de l’assignation;
— Condamné la société Z A à payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC,
— Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’ instance liquidés à la somme de l55.63 euros TTC,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’ article 700 du CPC.
Par déclaration en date du 26 novembre 2018, la SARL Z A a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 11 février 2020.
L’affaire a été fixée au 16 mars 2020 puis renvoyée au 26 mai 2020.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2020 a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2020 qui n’a pas été tenue, l’affaire étant jugée selon la procédure sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’accord des parties ayant été sollicité et les dossiers déposés au greffe.
Vu l’ordonnance de service du 14 mai 2020.
Vu l’acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Me Lauriol de la SELARL AQUI’LEX, avocat de la SARL Société Nouvelle Peintures Papiers Montois et de la SAS Société des Colorants du Sud Ouest, en date du 19 mai 2020 et de Me Arcaute, avocat postulant de la SARL Z A, en date du 3 juin 2020, les parties ayant eu communication du feuilleton précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09 septembre 2020.
Les parties ont été avisées par message RVPA que le délibéré sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en
l’espèce des dispositions de l’article 455 du CPC, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 26 février 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Z A demande à la Cour de :
— Réformer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan le 5 octobre 2018,
— Constater le défaut de délivrance conforme pesant sur le vendeur en application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code Civil,
— En conséquence dire et juger la société Z A bien fondée à opposer à la SNPPM l’exception d’inexécution,
— En conséquence, débouter la SNPPM de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée aux débats,
— Dire et juger la SNPPM responsable des désordres survenus sur le chantier de la résidence […],
— En conséquence, la condamner au paiement de les somme de 10.744,79 euros et 20.800 euros en réparation du préjudice subi par la SARL Z A, au titre des chantiers Résidence Eloi Ducom à […],
— Condamner la société SNPPM à payer à la SARL Z A la somme de 10.744,79 euros et ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues de part et d’autre.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la SARL Z A :
Vu les travaux de reprise des désordres engagés par la SARL Z A,
Vu les réunions de chantier,
Vu le surcoût qu’il en est résulté pour la SARL Z A,
— Condamner la SNPPM au paiement de la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts au visa de l’article 1147 du Code Civil,
— A titre infiniment subsidiaire et au cas où il serait fait droit pour tout ou partie aux demandes formulées par la société Nouvelle Peintures Papiers Montois,
— Dire et juger bien fondée la SARL Z A en son appel en intervention forcée et en garantie;
— Condamner la société Colorants du Sud Ouest à relever indemne la SARL Z A
de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais, intérêts et autre indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SNPPM et la société Colorants du Sud Ouest, chacune, au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont ceux afférents à l’assignation en intervention forcée.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois demande à la Cour de :
A titre liminaire :
— Juger irrecevable la demande nouvelle de la Société Z A ou à défaut mal fondée et injustifiée à l’encontre de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois consistant à la voir condamnée à lui verser la somme de 20.800,00 euros au titre d’un soit disant préjudice subi sur un chantier,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan du 5 octobre 2018 entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté les conclusions tardives du 04 avril 2018 de la Société Z A,
— Dit que l’intervention forcée de la Société Z A à l’encontre de la Société Colorants Du Sud Ouest n’est pas recevable à défaut d’un lien suffisant,
— Condamné la Société Z A à payer à la Société Des Colorants Du Sud Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Dit que la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois n’a failli à aucune obligation de délivrance et de conseil,
— Dit que la Société Z A ne peut valablement exciper d’une exception d’inexécution,
— Dit que la créance de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois est certaine, liquide et exigible,
— Condamné la Société Z A à payer a la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme principale de 21 467,57 euros,
— Condamné la Société Z A à payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la première instance liquidés à la somme de 155.63 Euros TTC,
— Ordonné l’exécutîon provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne l’article 700 du CPC,
— Débouté la Société Z A du surplus de ses prétentions devenues inutiles ou mal fondées,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Assorti la condamnation de la Société Z A à payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme principale de 21 467,57 euros seulement des intérêts a compter de la date de l’assignation du 26 avril 2016,
Et, statuant de nouveau,
— Assortir la condamnation principale de la Société Z A en faveur de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 24 octobre 2014,
En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris,
— Débouter la Société Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions devant la Cour de céans,
— Condamner la Société Z A au paiement d’une amende civile de 2000,00 euros pour appel abusif et/ou dilatoire,
— Condamner la Société Z A à verser à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC en cause d’appel;
— Condamner la Société Z A a supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Société des Colorants du Sud Ouest demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mont De Marsan du 5 octobre 2018 entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté les conclusions tardives du 04 avril 2018 de la Société Z A,
— Dit que l’ intervention forcée de la Société Z A à l’encontre de la Société Colorants Du Sud Ouest n’est pas recevable à défaut d’un lien suffisant,
— Condamné la Société Z A à payer à la Société Des Colorants Du Sud Ouest la somme de 1.000 Euros sur le fondement de I’ article 700 du CPC,
— Dit que la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois n’a failli à aucune obligation de délivrance ni de conseil,
— Dit que la Société Z A ne peut valablement exciper d’une exception d’inexécution,
— Dit que la créance de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois est certaine, liquide et exigible,
— Condamné la Société Z A à payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme principale de 21 467,57 euros,
— Condamné la Société Z A à payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la première instance líquidés à somme de 355,63 Euros TTC,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne I’ article 700 du CPC,
— Débouté la Société Z A du surplus de ses prétentions devenues inutiles ou mal fondées,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la Société Des Colorants Du Sud Ouest de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant de nouveau :
— Condamner la Société Z A à payer à la Société Des Colorants Du Sud Ouest la somme de 5000,00 euros en réparation de son préjudice pour mise en cause abusive ;
En tout état de cause :
— Débouter la Société Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Société Z A au paiement d’ une amende civile de 2000,00 euros pour appel abusif et/ou dilatoire:
— Condamner la société Z A à verser a la Société Des Colorants Du Sud Ouest la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC en cause d’appel.
— Condamner la Société Z A à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIVATION :
Sur l’appel principal de la SARL Z A :
Pour s’opposer à l’action en paiement dirigée à son encontre par la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois, la SARL Z A soutient que son co-contractant a manqué à son obligation de délivrance de produits conformes à l’usage auquel ils étaient destinés, en lui fournissant des lots de peinture défectueux qui ne lui ont pas permis de réaliser complètement ou de façon satisfaisante les chantiers que lui avaient confiés la SAS Echelles Neressy, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Eloi Ducom, d’autre part, de sorte qu’elle n’a pas été payée de ces chantiers ou ne l’a été que partiellement ou a dû elle-même supporter un surcoût du fait des désordres apparus.
Elle entend, en conséquence, opposer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois l’exception d’inexécution de nature à la décharger intégralement du paiement des factures présentées par son co contractant. Elle recherche également la responsabilité contractuelle de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour manquements à ses obligations de délivrance conforme et de conseil. Elle sollicite à ce titre le règlement des sommes de 10744,79 euros et 22800,00 euros, montant
des travaux dont elle n’a pas été réglée par les maîtres d’ouvrage, ainsi que 2000,00 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre des frais qu’elle a dû supporter par suite de la non conformité des produits livrés.
La SARL Société Nouvelle Peintures Papiers Montois oppose essentiellement à la SARL Z A, acheteur professionnel, qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’obligation de conseil qui pesait sur elle en tant que vendeur, ni l’existence d’un manquement à cette obligation, pas plus qu’elle ne démontre la défectuosité des produits commandés et livrés, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution qu’elle invoque.
La SARL Z A entend par ailleurs, à titre subsidiaire, être relevée indemne et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par la société des Colorants du Sud Ouest, fabricant qu’elle rend responsable de la non conformité des produits livrés.
Cette dernière invoque l’absence de lien contractuel avec l’appelante et l’irrecevabilité de son appel en cause, en application de l’article 325 du CPC.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la Société des Colorants du Sud Ouest :
Selon l’article 325 du CPC, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Z A demande, à titre subsidiaire, à être garantie et relevée indemne, par la Société des Colorants du Sud Ouest, des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la Société Nouvelle Peintures Papiers Peints Montois.
Or, cette dernière poursuit une action en paiement de factures non réglées et sollicite accessoirement des dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive.
On voit mal, dans ces conditions, à quel titre la société des Colorants du Sud Ouest pourrait être tenue de garantir et relever indemne la société Z A, qui ne forme aucune demande indemnitaire à son encontre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois, en cas de rejet de l’exception d’inexécution soulevée, ce qui est bien l’hypothèse qui fonde la demande subsidiaire de l’appelante.
L’appel en intervention forcée de la société des Colorants du Sud Ouest est ainsi irrecevable à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires des parties. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les désordres allégués par la société Z A pour justifier l’exception d’inexécution :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
En droit, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient au juge d’apprécier, d’après les circonstances, si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour décharger la partie qui l’invoque de tout ou partie de ses propres obligations.
En exécution de son obligation de délivrance de la chose vendue, le vendeur est tenu de livrer un bien présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties. Alors que la non conformité de la chose livrée aux spécifications convenues par les parties caractérise une inexécution de l’obligation de délivrance, en revanche, la non conformité de la chose vendue à sa destination normale relève uniquement de la garantie des vices cachés.
La preuve de la non conformité des produits livrés, aux caractéristiques convenues lors de la commande, incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Par ailleurs, l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du produit vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe, à l’égard de l’acheteur professionnel, que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit en cause Il incombe cependant au vendeur de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de s’enquérir des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude des produits proposés à l’emploi qui en était prévu.
En l’espèce, il ressort des factures versées aux débats par la société Nouvelle Peintures Papiers Montois (pièce 8) qu’elle a livré à la société Z A, selon bons de livraisons échelonnés entre le 2 avril 2014 et le 26 août 2014, divers produits de préparation et de finition de surface, notamment des marques IMPERTHANNE et UNIKOSOL, destinés à être mis en oeuvre sur les chantiers de la résidence Eloi Ducom à Mont de Marsan et SAS Echelles Neressy à Tarbes (65).
Quatre factures ont été émises par la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois , les 30 avril, 31 mai, 31 juillet et 31 août 2014, totalisant un montant de 21467,57 euros. Il n’est pas contesté que ces factures sont demeurées impayées.
Il ressort d’un courrier du 5 novembre 2014 de la société Z A, adressé à la société UNIKALO, en réalité à la société des Colorants du Sud Ouest, fabricant des produits achetés et exploitant sous l’enseigne UNIKALO, que s’agissant du chantier de la résidence Eloi Ducom, la commande a été précédée d’une préconisation technique du fabricant, en date du 7 octobre 2013, après examen du bâtiment par l’un de ses commerciaux. Cette préconisation a donné lieu à la remise d’un document qui est versé aux débats par l’appelante.
Les désordres affectant les surfaces à rénover sont listés et les produits et techniques à mettre en oeuvre sont indiqués, de même que les DTU applicables aux travaux à effectuer et la classification des différents revêtements, en fonction de l’état des supports sur lesquels ils doivent être appliqués.
Sont joints à ce document les fiches techniques des produits préconisés, comprenant leur définition, leur destination, leurs propriétés, leurs caractéristiques techniques, leurs caractéristiques d’application ainsi que les conditions de préparation des supports.
Il n’est pas précisé par l’appelant si un document similaire a été établi concernant le chantier de la SAS Echelles Neressy. Si tel a été le cas , ce document n’est pas versé aux débats.
Dans ce même courrier, la société Z A a informé la société des Colorants du Sud Ouest de désordres consistant en l’apparition de bulles et cratères après mise en oeuvre du produit Impermethanne SEL, revêtement d’étanchéité des surfaces horizontales, appliqué sur des balcons.
Après visite du chantier par des représentants du fabricant, et sondage à la soufflette au travers des cratères ayant provoqué un décollement du produit, il a été procédé à des essais de reprise sur l’un des balcons qui n’auraient pas donné, selon l’appelant, un résultat satisfaisant.
Par courrier du 18 décembre 2014, adressé à la société UNIKALO, la société Z A a fait état de la persistance des désordres signalés qui aurait été actée lors d’un nouveau déplacement sur le chantier, le 25 novembre 2014.
Selon cette correspondance, le représentant du fabricant, présent lors de cette visite, aurait reconnu que le problème ne venait pas du mode d’application, mais des produits utilisés, cette allégation n’étant cependant corroborée par aucune des pièces versées aux débats, émanant d’un tiers au contrat.
Ainsi, aucun autre document que les correspondances rédigées par la société Z A ne fait état des désordres dénoncés. Aucun avis technique donné par un homme de l’art n’établit leur ampleur et leur cause, étant relevé que la première correspondance de la société Z A évoquait des travaux de reprise sur un seul balcon.
De même, aucun constat d’huissier ni photographies ne sont produits pour attester du phénomène dénoncé.
S’agissant du chantier de la SAS Echelles Neressy à Tarbes, la preuve des désordres dénoncés n’est pas mieux rapportée par la société appelante qui se contente de verser aux débats un avis de renvoi d’une instance ouverte devant le tribunal de commerce de Tarbes, dans un litige l’opposant à la SAS Echelles Neressy à propos du non paiement de ses factures de travaux.
La société Z A n’établit pas non plus le préjudice subi du fait du non règlement, par les maîtres d’ouvrage, de ses factures de travaux, du fait des désordres dont elle impute la cause à la non conformité des produits qui lui ont été vendus. En effet, aucune pièce n’est produite attestant du montant des devis de travaux, du solde des factures impayées ou de l’imputation du coût de travaux de reprises.
La société Z A échoue ainsi à rapporter la preuve du manquement de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois à son obligation de délivrance et à son obligation de conseil et doit en conséquence être déboutée, tant de l’exception d’inexécution qu’elle soulève que des demandes indemnitaires qu’elle forme au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur.
Sur l’appel incident de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois :
La Société Nouvelle Peintures Papiers Montois conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait partir les intérêts moratoires, sur le montant de sa créance, du jour de l’assignation.
En l’espèce, l’intimée justifie avoir adressé à la société Z A, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2014, une mise en demeure d’avoir à régler le montant des factures émises.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1231-6 nouveau du même code, les intérêts sur le principal de la créance seront dus au taux légal à compter du 24 octobre 2014.
Sur l’appel incident de la Société des Colorants du Sud Ouest :
La Société Des Colorants Du Sud Ouest demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise en cause abusive, et sollicite à ce titre la somme de 5000,00 euros.
Toutefois, le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas établi, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes annexes:
Les sociétés intimées sollicitent la condamnation de la Société Z A au paiement d’une amende civile de 2000,00 euros pour appel abusif et/ou dilatoire.
Toutefois, au regard des circonstances de la cause, rien ne justifie le prononcé d’une amende civile, en application de l’article 32-1 du CPC.
La société Z A, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge des sociétés intimées les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à chacune une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il convient d’y ajouter en condamnant la société Z A à payer à chacune des sociétés intimées une somme supplémentaire de 1500,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fait partir les intérêts moratoires sur la créance de la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois du jour de l’assignation,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société Z A à payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois les intérêts au taux légal sur la somme de 21467,57 euros à compter du 24 octobre 2014,
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à amende civile,
— Condamne la société Z A aux dépens d’appel.
— Condamne la société Z A à payer à la Société Nouvelle Peintures Papiers Montois et à la Société des Colorants du Sud Ouest, et à chacune, une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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