Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2508315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2025 et 15 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable deux ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et, en tout état de cause, de procéder à la suppression du signalement dont il fait l’objet au système d’information Schengen aux fins de non-admission, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de forme, en ce que le préfet s’est fondé sur des informations figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2025 n° 2509194 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Sadoun, représentant M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 11 juillet 2000, déclare être entré en France le 31 décembre 2015. Après avoir été rendu titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 31 juillet 2018 au 30 juillet 2019, puis d’une première carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2021, il s’est vu délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 7 mars 2024. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1 de ce code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité alors qu’ils remplissent effectivement les conditions prévues par les textes applicables pour en obtenir la délivrance, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, la seule circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont il été précédemment titulaire, et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue par les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code.
Dans les motifs de l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément mentionné que « l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « puisqu’il dispose de liens personnels et familiaux particuliers en France ». En effet, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, d’une part, que M. A…, entré en France à l’âge de quinze ans, est titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et régulièrement renouvelés depuis le 31 juillet 2018, soit depuis plus de six ans et huit mois à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, que ses parents, quatre de ses frères et sœurs, sa grand-mère paternelle et son grand-père maternel résident régulièrement en France, de même que neuf de ses oncles et tantes, dont six sont français, ensuite que le requérant entretient une relation avec une ressortissante française, dont il attendait un enfant à la date de l’arrêté attaqué, et, enfin, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle et travaille depuis le mois de septembre 2020. Eu égard aux liens personnels et familiaux en France dont il pouvait ainsi se prévaloir, l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait édicter la décision refusant de renouveler le titre de séjour en litige, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. A… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-TiacohLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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