Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 17 mai 2018, n° 17/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 6 décembre 2016, N° F15/134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
47
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Mai 2018
Chambre sociale
Numéro R.G. : 17/00005
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2016 par le Tribunal du travail de NOUMÉA ( RG n° F 15/134 )
Saisine de la cour : 10 Janvier 2017
APPELANTE
L’ASSOCIATION 'LES MANGUIERS', prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par Me Sybille CLAVELEAU, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
Mme Y X
née le […] à […]
demeurant 1024 rue Jean Gabin – Appartement n°1 – Résidence CHRYSTINA – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme D-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
Mme D-E F, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme D-E F.
Greffier lors des débats: M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après que le
délibéré a été prorogé à l’audience du 14 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme D-Ange SENTUCQ, président, et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme X a été embauchée selon contrat à durée déterminée le 06 mai 2013 à mi-temps en qualité d’agent administratif chargé de l’accueil. Ce contrat a été renouvelé et le 01 février 2014, Mme X a été engagée définitivement selon contrat à durée indéterminée en qualité d’agent administratif et comptable à temps complet.
Le 15 juillet 2014, Mme X a été placée en arrêts maladie successifs prorogés jusqu’au 02 mars 2015. En cours d’arrêt de travail, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui aura lieu le 05 février 2015 où il lui sera fait part des difficultés de l’association liée à ses arrêts maladie. Mme X a contesté les motifs et aucune suite ne sera donnée à l’entretien .
Le 25 février 2015, la direction lui a demandé de venir signer une modification de son poste, ce qu’elle a refusé.
Ayant été déclarée apte à reprendre son travail le 02 mars 2015, elle sera en arrêt maladie jusqu’au 09 mars 2015 pour être auprès de son fils accidenté .
A son retour de travail, elle s’est plaint que l’ordinateur et les dossiers comptables lui ont été enlevés ; ont été maintenus un cahier et un téléphone pour assurer l’accueil.
Le 16 mars 2015, elle était convoquée et s’est vue signifier un avertissement ( non respect des horaires ). Le 19 mars 2015, elle a reçu une convocation pour un entretien fixé au 24 mars préalable à un licenciement économique. La lettre de licenciement lui sera notifiée par huissier le 01 avril 2015 avec dispense d’effectuer le préavis. Les motifs allégués sont les suivants: ' suite à l’entretien et compte tenu du refus d’accepter le reclassement proposé et cela à condition égale nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de poste consécutif à la suppression par l’autorité de tutelle des crédits afférents au poste d’agent administratif et comptable '.
Par jugement rendu le 06 décembre 2016, le Tribunal du Travail de Nouméa a déclaré le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a indemnisé la salariée des divers préjudices subis après avoir constaté que l’employeur ne souhaitait pas réintégrer Mme X. L’Association a été condamnée, par ailleurs, à des dommages et intérêts pour procédure vexatoire .
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 10 janvier 2017, l’Association les MANGUIERS a formé appel de la décision et demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire fondé le licenciement pour motif économique et condamner Mme X à lui rembourser les sommes d’ores et déjà versées en exécution du jugement de première instance, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le long arrêt de travail de la salariée a entraîné un surcoût lié à la nécessité de faire appel à un cabinet comptable pour pallier cette absence ; que la baisse des dotations ne permet pas de supporter ce surcoût; que Mme X a refusé la modification de poste aux mêmes conditions qui consistait à supprimer la partie comptable au profit de la partie accueil.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime avoir été mise au placard après son retour de maladie; que le motif économique ne peut résulter d’une modification de poste refusée alors que la lettre de licenciement n’a fait état de ce refus que comme proposition de reclassement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article Lp 129-9 du code du travail de Nouvelle Calédonie, le licenciement pour motif économique doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Le code du travail de Nouvelle Calédonie de donne pas de définition du licenciement économique mais il ressort de la jurisprudence que ce licenciement doit avoir une cause affectant l’entreprise comme les 'difficultés économiques', les 'mutations technologique', la 'réorganisation de l’entreprise', (cette dernière justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ) et avoir une conséquence, soit sur l’emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification)
En l’espèce, il ressort des pièces et écritures des parties que Mme X qui occupait un poste d’agent d’accueil a été engagée définitivement, à temps plein sur un poste mixte d’agent administratif et comptable exécutant des tâches d’accueil, de secrétariat et de saisies comptables.
Le compte rendu de la réunion du comité technique du dispositif CHRS qui s’est tenue le 16 juin 2014 révèle que l’Association a décidé seule par la voix de son directeur, M. B C, de financer en interne la création de ce demi-poste supplémentaire. Dans le cadre des moyens humains mis en oeuvre, le directeur précise qu’il a pris la décision d’augmenter le temps de travail ( de mi- temps à temps plein) de l’agent d’accueil au motif que celle-ci réalise désormais certains travaux de comptabilité pour appuyer la prestation de l’expert comptable. Le surcoût est de 600 000 Fcfp sur le budget de fonctionnement.
A Mme G H-I ( représentante de la DPASS SUD) qui s’étonnait que l’établissement n’ait pas pris la précaution d’en informer les financeurs afin de recueillir leurs avis soulignant que cette proposition ( mesure nouvelle sur le budget prévisionnel 2014) avait été refusée car la demande n’était pas prioritaire, M. B C répondait ' l’aide au logement perçue par l’association servira à financer ce demi poste supplémentaire'
Il n’est pas contesté que l’Association les MANGUIERS qui oeuvre dans le domaine social est très largement subventionnée par des fonds publics ; l’étendue de ses activités dépend donc des dotations qui lui sont allouées annuellement.
Au cours de la réunion, B C n’a pas précisé que les tâches comptables nouvellement accomplies par Mme X diminueraient d’autant le recours au cabinet comptable extérieur et réduiraient en conséquence le montant de la facture finale ; l’intérêt financier d’une telle organisation se déduit implicitement.
Les arrêts maladies successifs de Mme X n’ont pas permis à la salariée de procéder aux saisies comptables qu’elle devait assurer. Ce retard explique l’employeur a dû être rattrapé en externe par le cabinet EXAUCAL. Le tableau comparatif ( pièce 15) des honoraires du cabinet pour les années 2013 à 2016 montre une augmentation du coût de leurs prestations contrairement à ce que l’Association avait espéré du recrutement de Mme X sur un demi- poste supplémentaire. Au
lieu de diminuer, les coûts de la gestion comptable extériorisée ont ainsi augmenté. Toutefois, c’est à juste titre que le Tribunal du Travail remarque que l’Association ne rapporte pas la preuve que le surcoût lié au recours à un cabinet comptable extérieur pour pallier l’absence de Mme X aurait tant imputé le budget que les comptes auraient été déséquilibrés. Cette question se serait naturellement posée et la preuve aurait dû en être rapportée si ce motif avait été explicitement énoncé comme cause du licenciement.
Aux termes de l’article Lp122-13 du code du travail de Nouvelle Calédonie, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision (le ou les motifs) et mentionner la priorité de rembauchage prévue à l’article Lp122-20 ainsi que les conditions de mise en oeuvre
En l’espèce, la lettre de licenciement ne fait pas état du motif que l’Association les MANGUIERS développe tant en première instance qu’en cause d’appel, motif, que le retour de la salariée après huit mois d’arrêt rendait au demeurant inopérant. Elle se borne à énoncer ' suppression de poste consécutif à la suppression par l’autorité de tutelle des crédits afférents au poste d’agent administratif et comptable'.
Le demi poste occupé par Mme X n’ayant pas été financé par des subventions, la diminution des dotations -ainsi qu’évoqué par l’employeur- est nécessairement sans incidence sur son maintien et ce, d’autant que l’Association les MANGUIERS a proposé à Mme X de rester sur un poste toujours budgétisé à temps plein mais à l’accueil, preuve s’il en est besoin que le budget permettait de maintenir l’emploi.
En invoquant la suppression de crédits n’ayant jamais existé pour justifier le motif économique du licenciement de la salariée, l’Association les MANGUIERS ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse ainsi que les premières juges l’ont justement relevé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme X a fait l’objet d’un licenciement non causé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à Mme X qui a dû se défendre en justice la somme de 150 000 F CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2016 par le Tribunal du Travail de Nouméa en toutes ses disposition, et, y ajoutant :
Condamne l’Association les MANGUIERS à payer à Mme X la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président.
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