Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2611687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 21 et 24 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a déclaré irrecevable sa demande de délivrance d’une nouvelle carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail, de sorte qu’il ne perçoit plus de revenus et qu’il ne peut plus faire face à ses dépenses ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au motif que celle-ci ne comporte pas la signature ni les mentions des nom et prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il a déposé un dossier complet comprenant, sans incohérence ni discordance, la mention de l’ensemble des éléments relatifs à son identité, alors que l’administration ne l’a pas invité à régulariser son dossier, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code précité bien qu’il remplisse toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle et que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l’application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle, M. B… était invité à renseigner un formulaire en ligne en fournissant les éléments d’identification indispensables à l’instruction de son dossier. A cet égard, le requérant n’établit pas avoir communiqué, en ce qui concerne le numéro unique de bénéficiaire (NUB), des informations en cohérence avec les dispositions de l’arrêté du 18 juillet 2023 susvisé. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’irrecevabilité attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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