Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2508658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2508658, par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2515086, par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 29 juillet 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. Cette pièce a été enregistrée le 24 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 22 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 22 octobre 2023. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes distinctes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 22 octobre 2023 et 29 juillet 2025.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2508658 et 2515086, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… s’est substitué à la décision implicite née le 22 octobre 2023 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation formulées dans la requête enregistrée sous le numéro 2508658 et dirigées contre la décision implicite du 22 octobre 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté litigieux du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2015 au terme de vingt-huit années de vie dans son pays d’origine, duquel il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales, en particulier ses parents, et qu’il a fait l’objet, le 3 septembre 2020, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. L’intéressé, célibataire, sans personne à charge, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne peut s’y prévaloir d’une présence de dix ans compte tenu de l’insuffisance des documents produits s’agissant des années 2015 et 2016. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé, en qualité d’ouvrier plaquiste de juillet 2021 à novembre 2022 et en qualité d’ouvrier chapiste de décembre 2022 à mai 2025, soit durant une période totale de trois ans et onze mois, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une insertion professionnelle d’une intensité telle qu’elle implique la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il n’a pas exercé l’emploi de plaquiste au cours des vingt-quatre derniers mois précédent l’arrêté en litige. Contrairement à ses allégations, les fonctions de chapiste, qui sont afférentes aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre, ne figurent pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. M. B… est entré en France à l’âge de vingt-huit ans. S’il se prévaut d’une présence ancienne en France, l’intéressé, célibataire, sans personne à charge, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, en particulier ses parents, et ne démontre pas avoir noué des liens d’une intensité significative en France. En outre, s’il se prévaut d’une activité professionnelle, il n’établit pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’il poursuive une telle activité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent et en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise, dans son principe et sa durée, après examen de la situation familiale et personnelle de M. B…, de sa durée de présence en France et du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il en résulte, alors que le préfet n’était pas tenu, sauf à le retenir comme avéré, de se prononcer expressément sur le critère tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
15. En second lieu, compte tenu de la durée de présence de M. B… en France, de l’absence de liens dont il y dispose, de son insertion professionnelle et dès lors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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