Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 1er juin 2026, n° 2315021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2315021, M. A… B…, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a mis à sa charge la somme de 33 045 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 33 045 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
le titre exécutoire est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
il méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il a respecté l’obligation de relogement de son locataire ;
le coût des travaux réalisés d’office par la commune devra être réparti entre les copropriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Vaysse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction, par courrier du 20 mars 2026.
M. B… a produit le 24 mars 2026 les pièces complémentaires sollicitées, qui ont été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2315025, M. A… B…, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a mis à sa charge la somme de 17 010 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 17 010 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
le titre exécutoire est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
il méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il a mis en œuvre son obligation de relogement ;
le coût des travaux réalisés d’office par la commune devra être réparti entre les copropriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Vaysse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction, par courrier du 20 mars 2026.
M. B… a produit le 24 mars 2026 les pièces complémentaires sollicitées, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaysse, représentant la commune de Saint-Denis.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un logement au deuxième étage d’un immeuble situé 9 rue Auguste Delaune à Saint-Denis. Ce bâtiment a fait l’objet le 16 janvier 2017 d’un arrêté de péril imminent par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a ordonné l’évacuation des lieux à l’exception des locaux commerciaux, a interdit leur utilisation aux fins d’habitation, a prescrit diverses mesures tendant à faire cesser la situation de danger constatée et a décidé notamment qu’à défaut d’exécution par les propriétaires concernés des mesures prescrites dans les délais impartis, dont le relogement des occupants, ces mesures seraient réalisées d’office par la commune et les frais correspondants mis à leur charge. Par des titres exécutoires nos 2449 et 2450 émis le 30 juillet 2021, le maire de cette commune a mis à la charge de M. B… les sommes respectives de 33 045 euros et de 17 010 euros. Par un jugement nos 2113309 et 2113312 du 29 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé ces titres exécutoires en raison d’une insuffisance de motivation. Par des titres exécutoires nos 3483 et 3484 émis le 22 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Denis a de nouveau mis à la charge de M. B… les deux sommes précitées. Par ses deux requêtes nos 2315021 et 2315025, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation des titres exécutoires du 22 octobre 2023 et la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes.
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
En l’espèce, les titres de perception en litige, qui comportent la mention « arrêté 9 Delaune – recouvre », précisent qu’ils sont émis « suite au courrier d’info du 12/07/2021 ». Le courrier d’information du 12 juillet 2021, dont M. B…, qui le produit à l’appui de ses requêtes, a nécessairement eu connaissance, indique qu’à la suite de l’arrêté de péril du 16 janvier 2017, la commune de Saint-Denis a procédé, en application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation à l’hébergement de l’occupant du logement de M. B… entre le 23 novembre 2017 et le 31 mai 2019. Ce même courrier indique le coût de l’hébergement de cet occupant pour chacun des mois pendant lesquels la commune s’est substituée au bailleur défaillant, pour un montant total de frais d’hébergement de 50 055 euros toutes taxes comprises, soit le montant total des deux titres de perception contestés par M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (…). Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3 (…) ». Aux termes du I de l’article L. 521-3-1 de ce code : « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 (…), le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 521-3-2 du même code : « Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 (…) [est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ».
Il résulte de l’instruction que, si M. B… a adressé à l’occupant de son logement, le 7 janvier 2017, soit avant l’édiction de l’arrêté de péril imminent, un courrier par lequel il lui demandait de prendre contact avec lui afin de définir une solution de relogement, ce seul courrier ne permet pas de regarder le requérant comme ayant assuré le relogement de son locataire. En outre, M. B… se prévaut de plusieurs courriers adressés au cours des mois de janvier et février 2018 proposant à son locataire différents biens, ainsi qu’un programme de visites d’appartements vacants en vue d’assurer son relogement. Toutefois, ces courriers ont été rédigés plus d’un an après l’édiction de l’arrêté de péril imminent et près de deux mois après l’évacuation de l’immeuble, qui s’est déroulée, d’après les écritures du requérant, le 23 novembre 2017. A cet égard, si M. B… indique avoir communiqué des offres de relogement à son locataire, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier résidait au centre communal d’action sociale de Saint-Denis, où les courriers lui ont été adressés, le requérant ne justifiant pas au demeurant que les services de la commune de Saint-Denis lui auraient recommandé d’envoyer ses courriers à l’adresse du centre communal. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant rempli l’obligation qui lui incombait d’assurer un hébergement décent à l’occupant de son logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que le coût des travaux devrait être équitablement réparti entre les copropriétaires est sans incidence sur la légalité des titres de perception contestés, qui se bornent à mettre à la charge de M. B… les frais d’hébergement exposés par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des titres de perception du 22 octobre 2023, ni la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 50 055 euros. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de la commune des frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Saint-Denis au titre du même article.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Examen ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Formation restreinte ·
- Situation financière ·
- Délai ·
- Arrêt de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Requalification ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Département ·
- Délai de prévenance ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Congé annuel ·
- Durée ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Réparation du préjudice ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Défense ·
- Juridiction administrative
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Famille ·
- Commission ·
- Conseil
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Russie ·
- Enfant ·
- Circonstances exceptionnelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.