Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2515860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2025 et 11 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026 à 12 heures.
M. A… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces ont été enregistrées le 30 avril 2026 et communiquées sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 19 juin 1990, indique être entré en France en 2015. Il a sollicité, le 17 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
5. En l’espèce, pour justifier l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que M. A… ne peut attester une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans. Si l’intéressé invoque sa présence depuis son entrée le 15 août 2015, il ne justifie pas de sa date d’entrée en France et se borne à produire, pour l’année 2015, une copie d’avis d’impôt sur le revenu établi en décembre, une feuille de soin datant de novembre et une attestation datée du 8 décembre de la directrice d’un service social relevant de la commune de Tremblay. Ces documents, au demeurant insuffisants, par leur nombre et leur consistance, ne sauraient caractériser une présence continue en France de plus de dix ans au 25 août 2025, date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté litigieux qui fait état des activités professionnelles de M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré une entrée en France en 2015 après avoir vécu vingt-quatre ans dans son pays d’origine où il a conservé des attaches familiales, en particulier ses parents et un frère. En dépit de la continuité de sa présence en France établie à compter de l’année 2017 et de la résidence de deux de ses frères en situation régulière, l’intéressé, qui est célibataire, sans personne à charge, ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’elle implique son maintien sur le territoire français. Si l’intéressé produit une cinquantaine de bulletins de salaire représentant une activité professionnelle de quatre ans et sept mois en qualité d’agent de propreté, il ne peut cependant se prévaloir, à la date de la décision litigieuse, compte tenu notamment de l’absence de contrat de travail et de l’incohérence de ses déclarations fiscales, d’une insertion particulièrement significative dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière propre à sa situation, M. A… ne démontre pas que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ou répond à des considérations humanitaires. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au plus tôt à l’âge de vingt-quatre ans, qu’il est célibataire, sans personne à charge et qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, en particulier ses parents et un frère. S’il se prévaut de la présence de deux autres frères demeurant en situation régulière en France, il ne justifie pas de la nécessité de vivre auprès d’eux. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de propreté, il ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il poursuive une telle activité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, compte tenu de ses conditions de séjour en France, de la nature des liens dont il dispose et en l’absence d’une circonstance particulière s’y opposant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, eu égard à la délégation mentionnée au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement litigieuse doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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