Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2026, n° 2612631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 5 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence territoriale.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 juin 2026 sous le n° 2612630 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 juillet 1987, est domicilié à Versailles, dans le département des Yvelines. Les conclusions de sa requête dirigées contre la décision née le 5 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relèvent, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Versailles, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire demandée, de rejeter la requête présentée par M. B…, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Viticulture ·
- Étranger ·
- Sanction administrative ·
- Travail illégal ·
- Code du travail ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Illégal
- Bon de commande ·
- Cantine ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Date ·
- Etablissement pénitentiaire
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Abandon ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Service
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Armée ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Intrusion ·
- Exclusion ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.