Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° N° 2407354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | N° 2407354 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2407354 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION LES EDITEURS D’EDUCATION ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A Rapporteur ___________
Le tribunal administratif de Montreuil
(8ème chambre)
Mme B Rapporteure publique ___________ Audience du 6 mai 2026 Décision du 26 mai 2026 ___________
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, et des mémoires, enregistrés les 6 février, 22 avril, 29 juin 2025 et 5 mars 2026, l’association Les éditeurs d’éducation, représentée par le cabinet Fréget X & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande, formée par un courrier du 29 février 2024, de retirer ou, à défaut, d’abroger la décision de procéder à l’édition de manuels scolaires « territoriaux » / « libres » et à leur mise à disposition sur la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees » et, à défaut d’acte formalisé, la ou les décisions qui sont révélées par ces pratiques ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande, formée par un courrier du 29 février 2024, de mettre fin immédiatement à l’édition de manuels scolaires « territoriaux » / « libres » ainsi qu’à leur mise à disposition sur la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees » et de retirer ces manuels de cette plate-forme ;
3°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 de la région Ile-de-France rejetant les demandes formées par le courrier du 29 février 2024 ;
4°) d’annuler les décisions, révélées par la mise à disposition de manuels scolaires « territoriaux » / « libres » sur ladite plate-forme, par lesquelles la région Ile-de-France a décidé d’éditer de tels manuels scolaires et de les mettre à disposition sur cette plate-forme ;
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5°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de cesser l’édition des manuels scolaires et de les faire retirer de ladite plate-forme numérique sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – la requête est recevable dès lors que l’activité d’édition assurée par la région dès la rentrée scolaire 2022 n’est fondée ni sur lot n° 3 du marché, au demeurant signé le 26 juin 2023, relatif à l’acquisition de ressources numériques, de manuels scolaires numériques et papier et d’un agrégateur-éditeur de ressources granulaires dont l’unique objet est de mettre en place un outil numérique du type « metaplayer » permettant la numérisation des manuels, ni sur la convention conclue le 8 octobre 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, avec le recteur de la région académique d’Ile-de-France qui vise uniquement à formaliser la répartition des tâches et du financement entre la région académique et la région Ile-de-France, ni sur le bon de commandes qu’elle a émis le 10 juin 2022 dont l’objet correspond à l’acquisition d’une licence pour l’utilisation des droits d’un outil numérique et qu’en toute hypothèse, la décision révélée de la région d’éditer des manuels scolaires constitue un acte réglementaire qui, faute de publication régulière, n’est jamais devenu définitif et peut, dès lors, être directement contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
— la région Ile-de-France a excédé les compétences d’attribution que lui confère la loi, notamment l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, en décidant de procéder à l’édition de manuels scolaires ;
— la région ne tire aucune compétence de l’article L. 214-6 du code de l’éducation pour éditer directement des manuels scolaires ou même pour conclure la convention de partenariat signée le 8 octobre 2024, de toute façon postérieurement aux décisions attaquées ;
— en prenant en charge cette activité d’édition qui ne répond pas à ses besoins propres ni à ceux résultant des missions qui lui sont imparties à titre obligatoire par la loi, la région a porté, en l’absence d’intérêt public local, notamment à défaut de carence de l’initiative privée, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence sur le marché de l’édition des manuels scolaires ;
— l’édition de manuels scolaires, par une région dont l’organe délibérant reflète une majorité politique, porte atteinte au principe de neutralité du service public de l’éducation garanti par l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation et l’article 11 de la charte de la laïcité à l’école ;
— la liberté pédagogique reconnue aux enseignants par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation est méconnue par la décision de la région d’éditer des manuels scolaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2024 et les 28 mars, 20 mai et 18 juillet 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Les éditeurs d’éducation en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : – les actes matérialisant la décision de la région d’éditer des manuels scolaires et de les mettre à disposition sur une plate-forme numérique présentent un caractère contractuel dont la contestation ne peut être portée devant le juge de l’excès de pouvoir et sont, au surplus, devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ;
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— les conclusions aux fins d’annulation de la décision non formalisée de la région Ile-de-France sont irrecevables, faute pour l’association requérante de démontrer le caractère non définitif de l’acte en question ;
— les conclusions aux fins d’injonction ne relèvent pas de l’office du juge dans le cadre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dès lors que le jugement rendu serait sans influence sur l’exécution des actes conventionnels conclus par la région dans le cadre de son projet d’édition de manuels scolaires ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été invitées à indiquer au tribunal si, dans l’hypothèse d’une annulation des décisions litigieuses, l’effet rétroactif d’une telle annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que ces actes ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’ils étaient en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de leurs effets.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la région Ile-de-France expose qu’une annulation rétroactive emporterait, au regard notamment de l’intérêt qui s’attache à la continuité du service public de l’éducation, des conséquences manifestement excessives pour les élèves et les enseignants du fait de la désorganisation irrémédiable du service public de l’éducation qu’elle engendrerait, pour les finances publiques au regard du montant des investissements qu’elle a déjà engagés et pour le contrat qu’elle a conclu avec la société Broceliand auquel elle devrait mettre un terme et demande ainsi au tribunal, le cas échéant, de moduler dans le temps les effets de l’annulation des décisions attaquées en reportant celle-ci à la date à laquelle, le 8 octobre 2028, la convention de partenariat conclue avec l’Etat doit prendre fin et en décidant que tous les effets desdites décisions, antérieurs à cette annulation, devront être regardés comme définitifs.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, l’association Les éditeurs d’éducation fait valoir qu’une annulation rétroactive n’emporterait aucune conséquence manifestement excessive en raison tant des effets que ces actes ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’ils étaient en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de leurs effets et que, le cas échéant, seul un différé de l’effet de l’annulation au 3 juillet 2026, date de la fin de l’année scolaire en cours, pourrait être prononcé par le tribunal.
Par une intervention enregistrée le 16 février 2026, le ministre de l’éducation nationale demande au tribunal de rejeter la requête de l’association Les éditeurs d’éducation par les mêmes motifs que ceux exposés par la région Ile-de-France. Il fait valoir, en outre, qu’il est recevable à intervenir au soutien des écritures en défense de la région Ile-de-France eu égard à l’objet de la convention de partenariat conclue entre la région Ile-de-France et la région académique d’Ile-de-France et que, compte tenu des compétences propres de l’Etat en matière pédagogique et de la région en matière de logiciels et, de manière complémentaire à l’Etat, en soutien aux politiques d’éducation de l’Etat, l’exercice, par l’Etat, d’une activité d’édition et de distribution, à titre gratuit, de manuels scolaires mis à disposition des élèves et des enseignants, constitue tant l’accomplissement des missions de service public qui lui incombe, notamment de la mission de service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévue à l’article L. 131-2 du code de l’éducation, que l’exercice de sa propre compétence en matière de ressources pédagogiques, répondant au besoin du service public de l’éducation.
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Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’éducation ; – le code général des collectivités territoriales ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. A, – les conclusions de Mme B, rapporteure publique, – et les observations de Me X, représentant l’association Les éditeurs d’éducation, et celles de Me Humbert substituant Me Aderno, représentant la région Ile-de-France.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 7 mai 2026 présentée pour l’association Les éditeurs d’éducation.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 7 mai 2026 présentée pour la région Ile-de-France.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 11 mai 2026 présentée pour l’Etat (ministre de l’éducation nationale).
Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document, intitulé « Présentation de la politique de ressources numériques éducatives », établi le 7 juin 2023 par la région Ile-de-France, que cette dernière a décidé, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, de proposer aux différents lycées de la région francilienne des ressources numériques transversales, en particulier sous la forme de manuels scolaires numériques dits « territoriaux » ou « libres », pour l’enseignement des sciences économiques et sociales dispensé dans les classes de première et de terminale, mis à disposition sur la plate-forme numérique collaborative dénommée « Pearltrees ». Cette offre de ressources numériques a été complétée, au titre de l’année scolaire 2023-2024, par la mise à disposition sur cette plate-forme, de nouveaux manuels scolaires dans diverses autres matières telles, notamment, que le français pour les classes de seconde, les mathématiques pour les classes de première générale, la philosophie pour les classes de terminale professionnelle et l’histoire-géographie pour les classes de seconde générale et technologique. Par une lettre du 29 février 2024, l’association Les éditeurs d’éducation, qui regroupe des sociétés et maisons d’édition ayant une activité d’édition d’éducation, a demandé à la région Ile-de-France, d’une part, de mettre fin immédiatement à l’édition de manuels scolaires « territoriaux » / « libres » ainsi qu’à leur mise à disposition sur la plate-forme numérique collaborative dénommée « Pearltrees » et de retirer les manuels « territoriaux » / « libres » qui se trouvent sur cette plate-forme, d’autre part, de retirer, ou à défaut, d’abroger ses décisions de procéder à l’édition de manuels scolaires « territoriaux » / « libres » et à leur mise à
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disposition sur la plate-forme numérique et, à défaut d’acte formalisé, la ou les décisions qui sont révélées par ces pratiques. Ces demandes ont été rejetées par la région par une décision expresse du 22 mai 2024 qui s’est substituée à la décision de refus implicite née du silence gardé sur ces demandes. Par la présente requête, l’association Les éditeurs d’éducation doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions, révélées par la mise à disposition de manuels scolaires « territoriaux » / « libres » sur la plate-forme numérique précitée, par lesquelles la région Ile-de-France a décidé d’éditer de tels manuels scolaires et de les mettre à disposition sur cette plate-forme, ensemble la décision du 22 mai 2024 rejetant ses demandes.
Sur l’intervention du ministre de l’éducation nationale :
2. Le ministre de l’éducation nationale justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au maintien des décisions attaquées. Par suite, son intervention en défense au soutien de la région Ile-de-France doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la région Ile-de-France : 3. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
4. Il ressort des pièces du dossier que la région Ile-de-France a fait l’acquisition, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, par l’intermédiaire de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), des droits d’utilisation de la plate-forme numérique collaborative, dénommée « Pearltrees », développée et commercialisée par la société Broceliand. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 2 février 2023 au Journal officiel de l’Union européenne, la région Ile-de-France a engagé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché alloti portant sur l’acquisition de ressources numériques, de manuels scolaires numériques et papier et d’un agrégateur-éditeur de « ressources granulaires ». Le lot n° 3 de ce marché, attribué le 5 juillet 2023 à la société Broceliand, porte sur la mise à disposition d’un « métaplayeur agrégateur de ressources éducatives numériques », c’est-à-dire sur la fourniture de la plate-forme numérique collaborative précitée, outil numérique permettant d’éditer, d’agréger, de diffuser et de lire les ressources et les manuels scolaires. Enfin, le 8 octobre 2024, la région Ile-de-France a conclu avec l’Etat (région académique d’Ile-de-France) une convention de partenariat portant sur la création, l’édition et la diffusion de manuels scolaires numériques « territoriaux » ou « libres », en vue de leur mise à disposition gratuite aux professeurs et aux élèves de tous les lycées généraux, technologiques et professionnels de la région francilienne, via la plate-forme numérique précitée.
5. Les décisions d’édition et de mise à disposition de ressources numériques sous la forme de manuels scolaires pour les lycées franciliens, révélées par la mise à disposition de
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manuels sur la plate-forme précitée, prises par la région au plus tard à la rentrée scolaire 2022-2023, présentent le caractère d’actes réglementaires qui, contrairement à ce que soutient la région, ne peuvent être regardés comme des mesures préparatoires à la conclusion des contrats évoqués au point précédent, dès lors, que le bon de commande adressé à l’UGAP, relatif à l’acquisition des droits d’utilisation de la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees », ne concerne pas l’édition de manuels scolaires, que le lot n° 3 du marché portant sur la fourniture d’un agrégateur-éditeur de « ressources granulaires » a également un objet distinct de l’édition de manuels scolaires et que la convention de partenariat conclue entre la région Ile-de-France et l’Etat, d’ailleurs postérieurement à la date à laquelle la présente requête a été enregistrée, n’a d’autre objet que de répartir, entre les parties, les obligations résultant de l’activité d’édition. Dans ces conditions, ces décisions constituent des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la région Ile-de-France, tirée de ce que les décisions révélées en litige ne pourraient être contestées qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction, défini au point 3, en contestation de validité des contrats qu’elle a conclus, ne peut qu’être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». En application de ces dispositions, le délai de deux mois pour former un recours contre les décisions révélées en litige court, compte tenu du caractère réglementaire de ces actes, à compter de leur publication. En l’espèce, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que ces décisions auraient fait l’objet d’une délibération du conseil régional régulièrement publiée, la seule mise à disposition par la région Ile-de-France de manuels scolaires à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, sans que leur date de mise en ligne ne soit d’ailleurs précisée, n’a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de l’association Les éditeurs d’éducation, enregistrées le 31 mai 2024, tendant à l’annulation des décisions révélées litigieuses ne sont pas tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la région doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
7. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : / 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ; (…) ». L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il a compétence pour promouvoir (…) le soutien aux politiques d’éducation (…) ».
8. Les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. Pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ou de la volonté d’amortir des équipements. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en
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raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.
9. En l’espèce, en éditant des manuels scolaires, mis à disposition à titre gratuit sur la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees », destinés à tous les professeurs et les élèves des lycées franciliens pour l’accomplissement des missions d’enseignement incombant à l’Etat en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’éducation, la région Ile-de-France ne peut être regardée, contrairement à ce qu’elle fait valoir, comme répondant aux besoins résultant des missions qui lui sont confiées, notamment par les dispositions précitées de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, quand bien même elle serait, selon la convention de partenariat citée au point 4, copropriétaire avec l’Etat des ressources éducatives ainsi conçues. Par ailleurs et au surplus, il est constant que les auteurs desdits manuels scolaires, même s’ils ont la qualité d’agent public, plus particulièrement de membres du personnel enseignant de l’éducation nationale, n’interviennent pas dans le cadre de leurs obligations de service et sont rémunérés par le mandataire d’édition de la région, à savoir la société Broceliand. La région ne peut donc davantage être considérée comme assurant cette activité d’édition par ses propres moyens. Dans ces conditions, l’activité d’édition de manuels scolaires « territoriaux » ou « libres », prise en charge par la région Ile-de-France, constitue une intervention économique sur le marché de l’édition des manuels scolaires et, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas inopérant.
10. Si, pour justifier son intervention sur ce marché, la région Ile-de-France soutient que les manuels « territoriaux » ou « libres » répondent à un besoin non couvert par le marché pour les filières professionnelles, notamment pour les enseignements tels que la philosophie, les arts appliqués ou les métiers de la sécurité, ces allégations ne sont pas établies par les pièces versées au dossier. L’association Les éditeurs d’éducation justifie d’ailleurs de l’existence d’une offre de manuels scolaires, proposés par les opérateurs économiques privés, pour ces filières professionnelles. Il ressort en outre des pièces du dossier que, parmi la cinquantaine de manuels numériques « territoriaux » ou « libres » disponibles, la majorité de ces ouvrages correspond, comme le souligne l’association requérante, aux filières générales pour lesquelles aucune carence de l’initiative privée n’est invoquée. En outre, la région Ile-de-France ne peut se prévaloir de ce que ces manuels numériques seraient, à la différence des manuels des éditeurs scolaires, adaptés aux enfants atteints de handicap, notamment de troubles du développement du langage, et intégreraient les outils de l’intelligence artificielle générative alors que, comme le relève également l’association requérante, l’accessibilité des manuels scolaires « territoriaux » ou « libres », tout comme l’utilisation des outils de l’intelligence artificielle, résulte des fonctionnalités mêmes de la plate-forme numérique précitée et non du contenu des manuels scolaires. Enfin, si la région Ile-de-France se prévaut d’un document, établi le 14 octobre 2021, intitulé « synthèse des enquêtes conduites auprès des enseignants et des élèves », selon lequel les manuels numériques proposés par les éditeurs privés ne donnent pas satisfaction aux enseignants qui les utilisent, il ressort des résultats de cette enquête que, parmi les 1 371 enseignants qui y ont répondu sur les quelques 45 000 enseignants que comptent, selon la même étude, les lycées franciliens, 39%, soit environ 535 enseignants seulement, se sont déclarés « clairement non satisfaits » des manuels numériques à leur disposition et que leur insatisfaction résulterait, notamment, de difficultés d’accès informatique à la ressource liées au réseau ou à l’équipement utilisé et non aux manuels eux-mêmes. Un tel document n’est dès lors pas, en lui-même et à lui seul, de nature à révéler une carence de l’initiative privée. Or, la région Ile-de-France n’invoque aucun autre intérêt public susceptible de justifier son intervention sur le marché de l’édition scolaire. Dans ces conditions, en l’absence de justification d’un intérêt public, l’association Les
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éditeurs d’éducation est fondée à soutenir que les décisions par lesquelles la région Ile-de-France a décidé d’éditer des manuels scolaires « territoriaux » ou « libres » et de les mettre à disposition sur la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees », portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et, par suite, à en demander l’annulation.
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions révélées de la région Ile-de-France d’éditer des manuels scolaires « territoriaux » ou « libres » et de les mettre à disposition sur la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees », ensemble la décision du 22 mai 2024, doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulées.
En ce qui concerne les modulations dans le temps des effets de l’annulation :
12. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
13. Contrairement à ce que fait valoir la région en défense, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’elle résilie le lot n° 3 du marché, cité au point 4, conclu avec la société Broceliand pour la mise en œuvre de la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees », ni qu’il soit mis fin à l’utilisation de cette plate-forme sur laquelle sont notamment présents les manuels scolaires des éditeurs privés ou des outils numériques dans les établissements scolaires. Par ailleurs, en se bornant à faire état de quelques données chiffrées, non étayées et insuffisamment précises, dont au demeurant certaines se rapportent exclusivement à l’utilisation de la plate-forme numérique précitée, la région Ile-de-France n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il soit dérogé, comme elle le sollicite, jusqu’au 8 octobre 2028, au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse. A cet égard, la seule circonstance que la rétroactivité de l’annulation est susceptible d’avoir une incidence négative pour les finances publiques, au regard des investissements financiers que la région a engagés pour la mise à disposition de ressources pédagogiques, ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’annulation des décisions litigieuses serait susceptible d’emporter des conséquences pouvant justifier que les effets passés de ces décisions soient regardés comme définitifs. En revanche, eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’emporterait une annulation immédiate tant sur l’organisation des enseignements dans les lycées franciliens en cours d’année scolaire que sur le déroulement de la scolarité des élèves, alors notamment que les épreuves écrites de remplacement pour le baccalauréat général et technologique, le baccalauréat professionnel et le
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certificat d’aptitude professionnelle auront lieu, au plus tard, courant septembre 2026, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de différer, à l’issue de ces examens, la date d’effet de l’annulation prononcée par le présent jugement. Dans ces conditions, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date du présent jugement, il y a lieu de prononcer l’annulation au 30 septembre 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Contrairement à ce que fait valoir la région Ile-de-France en défense, la circonstance alléguée que l’annulation prononcée pour le motif retenu au point 10 « serait sans influence sur l’exécution des actes conventionnels conclus dans le cadre de son projet d’édition de manuels scolaires » n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge de l’injonction, saisi de conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, prescrive les mesures d’exécution qu’impliquent nécessairement son jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, eu égard au motif d’annulation qui fonde le présent jugement, d’enjoindre à la région Ile-de-France, d’une part, de cesser l’édition des manuels scolaires « territoriaux » ou « libres » et, d’autre part, de mettre fin à leur mise à disposition sur la plate-forme numérique en ligne dénommée « Pearltrees », au 30 septembre 2026. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’exécution de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise, à ce titre, une somme à la charge de l’association Les éditeurs d’éducation qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement à l’association Les éditeurs d’éducation d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E : Article 1er : L’intervention du ministre de l’éducation nationale est admise. Article 2 : Les décisions, révélées par la mise à disposition de manuels scolaires « territoriaux » / « libres » sur la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees », par lesquelles la région Ile-de-France a décidé d’éditer de tels manuels scolaires et de les mettre à disposition sur cette plate-forme, ensemble la décision du 22 mai 2024 de la région Ile-de-France, sont annulées. Cette annulation prend effet, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date du présent jugement, le 30 septembre 2026. Article 3 : Il est enjoint à la région Ile-de-France de cesser l’édition des manuels scolaires « territoriaux » / « libres » et de les faire retirer de la plate-forme numérique dénommée « Pearltrees » au 30 septembre 2026.
N° 2407354 10
Article 4 : La région Ile-de-France versera à l’association Les éditeurs d’éducation la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les éditeurs d’éducation, à la région Ile-de-France et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient : – M. C, président, – M. D, premier conseiller, – M. A, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Le président,
A.
C.
La greffière,
E.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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