Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 oct. 2023, n° 2301278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marmin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfère des Vosges a rejeté sa demande de regroupement familial formée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire du courrier du 11 avril 2023 n’est pas établie ;
— la préfète s’est fondée sur des faits erronés dès lors qu’il réside dans les Vosges et non à Créteil.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Richard, substituant Me Marmin, représentant M. A.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A et enregistrée le 21 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1986, est titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’au 20 août 2031. Il a sollicité le 5 décembre 2022 une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il s’est marié le 20 mars 2022. La préfète des Vosges a rejeté la demande du requérant le 11 avril 2023 au motif de son incompétence territoriale. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de regroupement familial, d’apprécier si elle relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, à l’appui de sa demande de regroupement familial en date du 5 décembre 2022 résider au 22 rue du général Leclerc à La Vôge les Bains, qu’il produit un contrat de bail à cette adresse qui a pris effet le 22 octobre 2022, ainsi que les quittances de loyer correspondantes à compter du mois d’octobre 2022, qu’il a souscrit un contrat d’assurance pour ce logement à compter du 27 octobre 2022 et un contrat d’électricité à cette adresse à effet du 7 décembre 2022, et qu’il a déclaré son changement d’adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 28 novembre 2022. Si l’enquêtrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration souligne dans son rapport du 8 mars 2023 que l’adresse de l’entreprise dont M. A est le gérant se situe à Paris où elle a été immatriculée et que l’impôt sur les sociétés et les cotisations versées à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales sont collectées à Paris, ces éléments, qui concernent non l’intéressé lui-même mais sa société, ne peuvent suffire à établir que le requérant résiderait à Créteil comme l’affirme la préfète des Vosges. Par ailleurs, la seule circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie ait répondu le 4 avril 2023, sur demande de la préfète des Vosges, que M. A dispose d’une adresse à Créteil ne suffit pas à exclure qu’il réside à titre principal dans les Vosges, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces du dossier établissent qu’il a effectué son changement d’adresse en octobre 2022 auprès de cet organisme. Enfin, alors que les résultats des investigations aux fins de localisation de l’intéressé annoncés par le rapport de l’enquête de gendarmerie du 19 juin 2023 ne sont pas produits, la seule assertion du propriétaire du logement de l’intéressé selon laquelle celui-ci vivrait majoritairement à Paris et de ses voisins qui affirment ne pas connaître M. A ne peuvent suffire à établir qu’il n’est pas domicilié à cette adresse. Dans ces conditions, il appartenait à la préfète des Vosges d’instruire la demande de regroupement familial déposée par M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’instruire la demande de regroupement familial de M. A doit être annulée.
Sur les autres conclusions :
5. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2023 de la préfète des Vosges est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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