Rejet 12 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 12 juin 2023, n° 2200332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme B A conteste la contrainte émise le 27 janvier 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 1 853,69 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période allant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.
Elle soutient qu’elle n’a pas vécu en concubinage et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale depuis 2009. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé l’existence d’un concubinage, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 28 mars 2017, un indu d’un montant total de 13 536,95 euros correspondant à un trop-perçu de prestations sociales, dont 4 877,79 euros d’allocation de logement familiale au titre de la période allant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Après avoir mis en demeure l’intéressée de procéder au remboursement du solde de cet indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 1 853,69 euros, la CAF de Meurthe-et-Moselle a émis une contrainte le 27 janvier 2022 en vue du recouvrement de cette somme. Par sa requête, Mme A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / a) L’allocation de logement familiale ; « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () « . Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. En premier lieu, Mme A conteste la réalité du concubinage et de la vie commune retenue par la CAF. Il ressort toutefois des éléments transmis par la CAF, et notamment du rapport d’enquête du 5 avril 2017 ainsi que de la déclaration de situation du 19 octobre 2016, que Mme A vit maritalement depuis le 1er octobre 2012. Par une déclaration de changement de situation du 14 avril 2020, Mme A a par ailleurs déclaré s’être séparée le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, et faute pour l’intéressée de produire des éléments probants au soutien de ses allégations, la réalité de la vie commune doit être regardée comme établie.
4. En second lieu, si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu d’allocation de logement familiale qui lui est réclamé, elle ne produit aucun justificatif ni aucun élément précis relatif à ses ressources et à ses charges de nature à établir une situation de précarité telle qu’elle nécessiterait de lui accorder une remise de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la contrainte litigieuse devrait être annulée, ni qu’une remise de sa dette devrait lui être accordée. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Brame ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Économie ·
- Finances ·
- Orange ·
- Évaluation ·
- Administration ·
- Titre ·
- Recours administratif ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imagerie médicale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Agence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Compte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Sociétés immobilières ·
- Arbre ·
- Mission ·
- Voie publique ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Avis ·
- Carte de paiement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Notification
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Etablissement public ·
- Exclusion ·
- Licence ·
- Contrôle continu ·
- Fraudes ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Signature ·
- Administration ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Management ·
- Ingénieur
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Aménagement commercial ·
- Création ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.