Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 29 janv. 2024, n° 2202311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B née C conteste la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 739,30 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement au titre des mois d’août et septembre 2020.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré ses ressources dans les temps et n’a ainsi pas commis de déclaration tardive ;
— la CAF avait connaissance de sa situation familiale ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’aide personnelle au logement (APL) à compter du mois d’avril 2017. A la suite d’un échange téléphonique avec l’intéressée, la CAF de Meurthe-et-Moselle a appris que cette dernière avait repris une vie commune depuis août 2020. Mme B n’ayant pas répondu à la demande de la CAF tendant à ce qu’elle informe l’organisme de l’identité de son conjoint et des revenus de ce dernier, la CAF lui a ainsi notifié, en date du 31 mai 2021, un indu d’APL d’un montant de 739,30 euros au titre des mois d’août et septembre 2020. Par un courrier du 27 juillet 2021, Mme B a contesté cette décision et a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 10 juin 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 10 juin 2022 et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement en application de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. / () La créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors qu’elle ne vit que de son salaire d’environ de 600 euros et des allocations familiales qu’elle perçoit pour ses enfants. Si l’intéressée produit un bulletin de salaire du mois de juin 2022 et des pièces médicales faisant état de son invalidité qui l’empêche de travailler à plein temps, elle ne conteste pas, ainsi qu’en atteste la CAF par les pièces produites à l’instance, que son mari avec lequel elle a repris une vie commune perçoit des allocations chômage de l’ordre de 1 750 euros par mois et des allocations familiales versées par la « caisse pour l’avenir des enfants » du D de près de 300 euros par mois. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de Mme B n’est pas remise en cause, celle-ci n’établit pas être dans une situation de précarité financière telle qu’il lui serait impossible de rembourser sa dette, alors au demeurant qu’il est loisible à l’intéressée, si elle le juge utile, de solliciter auprès des services de la CAF un échéancier plus adapté à sa situation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l’indu en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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