Rejet 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 août 2024, n° 2202845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de condamner l’administration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 119 undecies C du code général des impôts dès lors que la condition prévue au IV de cet article est remplie le concernant ; il est incontestable que les sociétés civiles immobilières (SCI), maîtres d’ouvrage, se sont engagées dès la signature de cette convention, soit dès le 2 septembre 2015, de façon définitive sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription ; la date à laquelle l’investissement a été réalisé doit donc s’apprécier exclusivement au niveau des SCI, dont les associés sont d’ailleurs les bénéficiaires de la réduction d’impôt, et non, comme l’affirme le service vérificateur, au niveau du maître d’ouvrage délégué qui est intervenu a posteriori.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est formellement dirigée contre la décision du 15 septembre qui a été annulée et remplacée par la décision du 26 septembre 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié au titre de l’année 2014 d’une réduction de son impôt sur le revenu en raison des investissements qu’il a effectués en Outre-mer, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 199 undicies C du code général des impôts. Par proposition de rectification du 16 décembre 2019, le service des impôts a remis en cause la réduction d’impôt qui lui a été consentie au motif que le produit des souscriptions n’avait pas été intégralement investi dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celles-ci, soit avant le 30 juin 2016 au plus tard. Le 9 février 2021, M. C a saisi le service d’une réclamation contentieuse explicitement rejetée 24 février 2022. Puis, le 1er mars 2022, l’intéressé a saisi le service d’une seconde réclamation, rejetée le 15 septembre 2022 puis le 26 septembre 2022. Par sa requête, M C demande au tribunal de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenus mis à sa charge au titre de l’année 2016 ainsi que les prestations sociales correspondantes, découlant de la remise en cause des réductions d’impôts dont il avait bénéficié sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. M. C a saisi l’administration d’une réclamation préalable le 1er mars 2022, rejetée par le service le 15 septembre 2022 puis le 26 septembre 2022, cette dernière décision annulant la décision du 15 septembre 2022. Si le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle soutient que la requête de M. C est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée à l’encontre de la décision du 4 octobre 2022 qui a été annulée, la présente requête ne tend pas à l’annulation de la décision de la décision du 15 septembre 2022 mais à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2016. Par suite, alors que M. C a valablement saisi le service des impôts d’une demande tendant à la décharge de ces impositions, préalablement à l’introduction de sa requête, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version applicable entre le 30 décembre 2014 et le 1er janvier 2016 : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : () V. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations () / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 en raison de sa souscription, le 31 décembre 2014, au capital de la société Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier et Allamanda dont l’objet est la construction et la location de logements sociaux en Martinique, pour un montant total de 94 303 euros. Chaque société a conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain pour y réaliser les travaux nécessaires à la construction d’une maison de type F4 et, le 29 décembre 2017, ces mêmes sociétés ont chacune un contrat de vente à terme portant sur une maison à construire de type T4.
5. En vertu des dispositions précitées, pour ouvrir droit à l’avantage fiscal, le produit de cette souscription devait être totalement investi dans un délai de dix-huit mois, soit, en l’occurrence, avant le 30 juin 2016.
6. Pour remettre en cause la réduction d’impôt en litige, l’administration a estimé que les SCI Allamanda, Alpinia, Anthurium et Balisier, au capital desquelles M. C avait souscrit 10,633% du capital social le 31 décembre 2014, n’ont pas effectué les investissements prévus dans le délai de dix-huit mois posé à l’article 199 undecies du code général des impôts dès lors que la conclusion d’un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ne constitue pas un investissement au sens de ces dispositions et que les sociétés ont chacune acquis, pour un montant de 250 000 euros, une villa située au lieu-dit Morne Vert à Ducos, en Martinique, que le 29 décembre 2017, soit près de trente-six mois après la souscription réalisée par le requérant.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les SCI Allamanda, Alpinia, Anthurium et Balisier ont conclu, dans le délai de dix-huit mois suivant la souscription, une « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain » avec la société Procodom lui donnant « mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux () dans des conditions définies aux présentes, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, ainsi qu’à procéder ou faire procéder aux opérations juridiques, administratives, financières et comptables concourant au même objet ». Si l’administration fait valoir en défense qu’un tel contrat ne saurait correspondre à un investissement au sens des dispositions précitées, il résulte cependant clairement de ces stipulations que les conventions passées entre les SCI Allamanda, Alpinia, Anthurium et Balisier et la société Procodom, quoiqu’intitulées « maîtrise d’ouvrage déléguée » ne portent pas sur une simple prestation de service, mais que les trois SCI se sont effectivement engagées à acquérir un bien immobilier dont les caractéristiques et le prix sont précisément déterminés. Elles doivent, dès lors, être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit en vue de la construction d’un logement neuf dans les départements d’outre-mer, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, lesquelles n’impliquent pas, lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire par une société relevant de l’article 8 du même code, que celle-ci procède, dans le délai de dix-huit mois qu’elles prévoient, à la conclusion d’un acte authentique ni au versement effectif de l’intégralité de la somme souscrite, l’administration disposant, en tout état de cause, et dans l’hypothèse où le projet ne serait pas conduit à son terme, de la faculté de remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt correspondante en se fondant sur la double condition relative au délai d’achèvement des travaux.
8. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que les travaux n’auraient pas été réalisés dans les délais susmentionnés, l’administration n’était pas fondée à remettre en cause, pour le motif invoqué, le bénéfice de la réduction d’impôt litigieuse et à procéder à sa reprise au titre de l’année 2016.
9. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que M. C, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2202845
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