Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 23 août 2024, n° 2401409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2024 M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il relève de la procédure « Dublin », l’Italie étant responsable de sa demande d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 1er juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me Corsiglia, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique que l’intéressé, qui a eu un parcours migratoire difficile, a été interpelé le jour de son entrée sur le territoire français ; qu’il souhaitait présenter une demande d’asile en France alors même qu’il n’en a pas fait état lors de son audition par les services de police ; que M. A a quitté son pays d’origine pour des motifs politiques, qu’il est un opposant politique au régime en place qui commet des exactions, que son père était un proche de l’ancien président et que sa famille subit des pressions et menaces par les nouvelles autorités guinéennes ;
— et les observations de M. A qui indique être titulaire d’une licence de droit dans son pays d’origine et qu’il a souhaité présenter une demande d’asile en France dès lors qu’il comprend et parle le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 août 2024 pour M. A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 novembre 2002, déclare être entré en France le 22 avril 2024, date à laquelle il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Après avoir constaté sa présence irrégulière sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 22 avril 2024 dont M. A demande l’annulation, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
4. En deuxième lieu, si M. A s’est vu délivrer, le 3 mai 2024, soit postérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, une attestation en vue du traitement en « procédure dublin » de sa première demande d’asile, cette circonstance, qui fait seulement obstacle à l’exécution de la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français, et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ».
6. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté contesté. En outre, si M. A a été interpellé par les services de police le jour de son entrée sur le territoire français, il n’en demeure pas moins que ce dernier s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ceci en dépit des dispositions précitées de l’article R. 431-4 qui fixent un délai de deux mois pour présenter un titre de séjour à compter de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en l’éloignant sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Le dépôt par M. A d’une demande d’asile, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, ainsi que ses seules déclarations, non assorties d’éléments probants, ne suffisent pas à établir qu’il est personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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