Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 26 mars 2024, n° 2400397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision refusant de lui accorder un délai départ volontaire est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations
— la préfète n’a pas examiné si des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés à l’écrit et indique que M. B est actuellement incarcéré, qu’il purge une peine d’emprisonnement pour une durée de quatre mois pour conduite dans un état alcoolique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 16 mars 1988, déclare être entré pour la dernière fois en France le 11 août 2023 sous couvert d’un visa. Le 5 février 2024, il a été placé en garde à vue pour conduite sous alcool et qu’à cette occasion sa situation irrégulière a été mise en évidence. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, qu’eu égard aux faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et pour lesquels il est connu des divers fichiers judiciaires, son comportement constitue un trouble à l’ordre public et, d’autre part, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, que son maintien sur le territoire français n’est dû qu’à ses vaines tentatives d’obtenir un titre de séjour et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, si M. B soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions attaquées. Il ressort en outre des pièces produites par la préfète que M. B a été invité, au cours de son audition par les services de police, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence à ses côtés de son épouse et de la scolarisation de son enfant. Il ne verse, toutefois, au dossier aucun élément permettant d’établir sa présence continue en France, ni que son épouse serait en situation régulière. En outre, M. B ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il soutient avoir exécutées en rentrant dans son pays d’origine. Enfin, la scolarisation de son enfant sur le territoire français n’est pas suffisante pour démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. Dans ces conditions, et en dépit de la durée alléguée de sa présence sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient de fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 ci-dessus, les décisions attaquées, qui n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne peuvent être regardées comme n’ayant pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
13. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. B était défavorablement connu des services de police, elle s’est uniquement fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir pour contester la légalité de cette mesure que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B en se fondant sur les dispositions précitées du 1° et 3° de l’article L. 612-2, aux motifs qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et, en outre, qu’il représente une grave menace à l’ordre public. Si M. B conteste le motif d’ordre public, il ne conteste pas le second motif sur lequel la préfète s’est fondée pour prendre la mesure litigieuse. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
16. En huitième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En neuvième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté que la préfète n’aurait pas vérifié si des considérations humanitaires auraient fait obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit.
18. En dernier lieu, il n’est pas sérieusement contesté que M. B s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise en 2015 et qu’il ne justifie pas, autre que son fils, de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, alors même que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public, la préfète pouvait légalement fixer à six mois la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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