Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 24 avril 2026 sous le n° 2601425, Mme B… G… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit de recours dans le délai de 48 heures, n’ayant pas été informée de la possibilité de déposer son recours auprès du responsable du local de rétention ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe constitutionnel du droit d’asile, dès lors qu’elle a signalé ses craintes en cas de retour dans son pays, ce qui manifestait son intention de demander l’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel d’asile.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 24 avril 2026 sous le n° 2601441, Mme B… G… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Var a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation, en particulier au regard des critères figurant à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ; la décision est entachée d’erreur de droit, ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle dispose de garantie de représentation.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, produit dans les deux instances, le préfet du Var conclut au rejet de la requête n° 2601425.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de recours de 48 heures, qui était mentionné dans la notification de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- – la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kohler, avocate commise d’office, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, en insistant sur les violences dont a été victime la requérante et sur son orientation sexuelle, ainsi que sur la situation en Côte d’Ivoire ; elle indique également que la requérante bénéficie d’une attestation d’hébergement ;
- les observations de Mme A…, en français, qui explique son parcours migratoire, mentionne avoir été victime de violences de la part de l’homme que sa mère l’a forcée à épouser et précise ses liens avec l’auteur de l’attestation d’hébergement ;
- et les observations de Me Morel, représentant du préfet du Var, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’il n’est pas justifié des liens entre la requérante et l’auteur de l’attestation d’hébergement et que le refus de délai de départ volontaire est justifié par l’absence d’adresse et la volonté non équivoque exprimée par l’intéressée de demeurer en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… G… A…, ressortissante ivoirienne née le 18 février 1999, a été placée au centre de rétention administrative de Metz. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement, elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté de 17 avril 2026 par lequel cette même autorité a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les deux arrêtés attaqués sont signés par M. D… F…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par arrêté n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. E… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction (article 2, e), les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions de placement en rétention administrative des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 3 du même arrêté délègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… C…, cette signature à M. D… F…, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration, pour les actes précités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent, pour chacune des mesures qu’ils édictent, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’ils sont insuffisamment motivés. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de ces arrêtés que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigé contre l’arrêté du 9 avril 2026, et invoqué sommairement dans la requête n° 2601425 enregistrée le 16 avril 2026, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le procès-verbal de l’audition pour vérification du droit de circulation ou de séjour de Mme A…, qui a eu lieu le 9 avril 2026, mentionne qu’elle a indiqué, s’agissant des motifs de son départ de son pays d’origine, qu’elle était partie à cause de problèmes avec sa famille, que ses parents s’étaient séparés, qu’elle avait quitté sa ville d’origine pour vivre avec sa mère et sa sœur dans une autre ville de Cote d’Ivoire, qu’elle est allée au Mali avec une tante après que sa mère soit tombée malade, et qu’une personne l’a aidée à venir en Europe. Interrogée sur l’éventualité de son éloignement à destination de son pays d’origine, elle a indiqué vouloir rester en France, sans autre précision. Si la requérante soutient qu’elle a indiqué encourir des risques lors de cette audition et qu’elle a été dissuadée de présenter une demande d’asile, ses allégations sont dépourvues de caractère probant. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait être regardée comme ayant manifesté son intention de solliciter l’asile, ce qui faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son égard. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe constitutionnel du droit d’asile doivent donc être écartés.
En second lieu, et compte tenu de ce qui est précisé aux points 2 à 4 et 7 à 9 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée, en tout état de cause, à exciper de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ou de la décision fixant le pays de renvoi à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
La requérante soutient qu’elle a été victime d’actes de violences et de viols, de la part de son père et de l’homme qu’elle a été contrainte à épouser, et qu’elle craint de mauvais traitements en raison de son homosexualité. Cependant, elle ne produit aucun élément susceptible de faire regarder ses allégations comme suffisamment crédibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public.
Contrairement à ce que soutient Mme A…, et eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… soutient que l’interdiction de retour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’elle revienne en France afin d’y solliciter l’asile. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressée peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressée réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Sur le maintien en rétention administrative :
En premier lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / (…) ».
Si Mme A… conteste le caractère dilatoire de sa demande d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui s’était initialement présentée comme une mineure isolée avant de reconnaître qu’elle était en réalité majeure, a indiqué lors de son audition du 9 avril 2026 qu’elle avait quitté son pays en raison de problèmes avec sa famille et n’a pas, contrairement à ses allégations, exprimé de craintes quant à un retour en Côte d’Ivoire ou manifesté son intention de solliciter l’asile en France. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que le préfet du Var a estimé que sa demande d’asile formulée après son placement en rétention administrative présentait un caractère dilatoire, au regard de la date à laquelle l’intéressée a présenté sa demande d’asile et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, ni celle de l’arrêté du 17 avril 2026. Ses requêtes doivent donc être rejetées, dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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