Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mai 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Issa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est retenu au centre de rétention de Metz afin de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qu’une demande de laissez-passer et de vol ont été faites ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er août 1988 à Tataouine, a été placé en garde à vue le 26 avril 2026 pour des faits de violence conjugale. Par arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Placé en rétention administrative, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté et d’ordonner toutes mesures utiles à la sauvegarde.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, puis par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Si M. B… a contesté l’arrêté litigieux devant le tribunal administratif de Nancy, le magistrat désigné par la présidente de cette juridiction a rejeté son recours par un jugement n° 2601548 du 6 mai 2026.
En l’espèce, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait qui serait intervenue postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, et plus particulièrement après que le juge du tribunal administratif de Nancy ait statué sur sa requête en annulation de cet arrêté litigieux, ou. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances nouvelles au sens du principe rappelé au point 3, la demande de suspension est manifestement mal fondée. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Me Issa.
Fait à Nancy, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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