Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2600790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Zoubeidi-Defert, son avocat, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, le versement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que lorsqu’un refus de renouvellement est contesté, l’urgence est présumée et que la décision en litige le prive de son emploi et donc de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour dès lors que : la commission de titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ; le motif de refus tiré de ce qu’il ne peut justifier de sa nationalité est erroné en droit et en fait : il a justifié par les moyens dont il dispose de sa nationalité par la production notamment d’un acte de naissance, ce qui a d’ailleurs suffit lors de l’instruction du précédent titre de séjour demandé et ne peut suivre les démarches proposées par le consulat pour se rendre en Russie dès lors qu’il n’a plus de passeport ; que le motif de l’incomplétude du dossier de demande n’est pas fondé puisqu’il a obtenu un récépissé ; le second motif du refus tiré de ce qu’il aurait falsifié son récépissé, à le supposer établi, n’est pas suffisant au regard des nombreuses attaches qu’il a en France où il vit depuis plus de 15 ans et y résident sa compagne, sa fille, ses deux sœurs et son frère : la décision est donc entachée d’erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision de refus de renouvellement du titre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle est prise sur le fondement du refus de titre de séjour illégal et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le référé suspension est irrecevable en l’absence de requête en annulation et que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué ;
- la requête de M. B… enregistrée sous le no 2600788, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. B… ;
- et les observations de Me Choffé, substituant Me Zoubeidi-Defert, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que M. B… n’est pas présent en raison de son état de santé qui s’est fortement dégradé du fait de l’incertitude de sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire ; il est également précisé que le titre dont il bénéficiait portait la mention « vie privée et familiale » de sorte que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est opérant ; tout comme son frère, sa situation est inextricable, la situation est identique depuis le début puisque M. B… s’est fait volé son passeport, il est en France depuis 2010 et dispose depuis sa majorité de titres de séjour qui ont toujours été délivrés sur la base de l’acte de naissance, qu’il a effectué des démarches faites auprès du consulat qui l’a orienté vers une procédure judiciaire en Russie, pays dans lequel il ne peut, faute de passeport, se rendre ; il est ajouté que les parents du requérant sont russes, ce que les services de la préfecture savent pertinemment et qu’est produit à l’instance un mail du consulat de Russie à Strasbourg qui reconnaît que « tout porte à croire que C… et Arsen B… sont des citoyens russes » ; qu’un récépissé lui a d’ailleurs été délivré ce qui démontre que le dossier a été considéré comme complet et que pour regrettable soit le fait qu’il ait falsifié son récépissé, il y a été poussé par l’angoisse de perdre son emploi, faute de recevoir le renouvellement de son récépissé dans l’attente de la décision relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 mai 1997, est entré en France de manière irrégulière le 26 juillet 2010 avec ses parents et son frère. Il a obtenu à sa majorité une carte de séjour temporaire puis quatre cartes de séjour pluriannuelles « vie privée et familiale » valides jusqu’au 6 avril 2025. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 28 avril 2025 et a obtenu, le 9 juillet 2025, un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 8 janvier 2026. Par une décision du 2 mars 2026, le préfet des Vosges lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai. M. B… demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la recevabilité du référé :
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Une requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2026 sous le n°2600788. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête en annulation d’une obligation de quitter le territoire français a eu pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement contestée. Ainsi, des conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension d’une telle décision dont les effets sont déjà suspendus par l’introduction du recours pour excès de pouvoir contre elle, sont irrecevables.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour renverser la présomption d’urgence, le préfet fait valoir que si M. B… a perdu son emploi, c’est en raison de la falsification de son récépissé. Toutefois, pour regrettable soit la falsification du récépissé dont M. B… bénéficiait, ce dernier aurait dans tous les cas perdu son emploi dès le 9 janvier 2026 faute pour le préfet, à cette date, d’avoir renouvelé le titre de l’intéressé ou d’avoir prolongé le récépissé jusqu’à la date de la décision de refus. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, d’une part, pour justifier du refus de délivrance du titre de séjour, le préfet s’est notamment fondé sur le fait qu’un acte de naissance produit par l’intéressé ne suffit pas à justifier de sa nationalité. Il résulte cependant de l’instruction, que M. B…, né le 7 mai 1997, est entré sur le territoire en juillet 2010 avec ses parents et son frère. Il n’est pas contesté que ses deux parents ont la nationalité russe et que le requérant est né en Russie. Si son père est aujourd’hui décédé, sa mère bénéficie d’ailleurs d’un titre de séjour sur lequel il est indiqué qu’elle a la nationalité russe. Il a obtenu depuis sa majorité plusieurs titres de séjour sur la base du même acte de naissance, étant dans l’incapacité de produire son passeport qui lui a été volé. Il a dès 2020 entamé des démarches auprès du consulat général de Russie à Strasbourg pour obtenir la justification de sa nationalité russe. Il lui a alors été indiqué que son identité ne pouvait être établie que par la saisine d’un tribunal sur le territoire de la fédération de Russie, pays dans lequel il ne peut se rendre, faute de passeport. M. B… a enfin obtenu un courriel du consulat de Russie à Strasbourg qui admet que tout porte à croire qu’il a la citoyenneté russe.
D’autre part, le refus de titre fait état d’une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le titre dont bénéficiait jusqu’alors le requérant était une carte « vie privée et familiale » et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de statut aurait été demandé. La décision indique une durée de séjour sur le territoire de 10 ans et sept mois alors qu’il est également mentionné qu’il est entré en France en juillet 2010, il y a donc plus de 15 ans. Malgré le motif du défaut de justification de la nationalité, il est également précisé qu’en l’absence d’interdiction de retour, M. B… peut solliciter un titre de séjour sur un autre fondement.
Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… est entré sur le territoire en juillet 2010, il y a donc plus de quinze ans, accompagné de ses parents et de son frère. Il a bénéficié depuis sa majorité de titres de séjour régulièrement renouvelés. Sa mère, de nationalité russe, dispose d’une carte de séjour pluriannuelle. Il a deux sœurs, nées en France, dont une a la nationalité française. Il justifie être en couple avec une ressortissante ukrainienne, en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant et bénéficiait d’un contrat à durée interminée.
Il résulte de ce qui est exposé aux points 10, 11 et 12 que les moyens tirés de l’erreur de fait quant à la justification de la nationalité de M. B…, du défaut d’examen sérieux de sa situation, du défaut de saisine de la commission de titre de séjour et de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » de M. B… porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet des Vosges de réexaminer la situation de M. B… au regard des motifs de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Zoubeidi-Defert. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de réexaminer la situation de M. B… au regard des motifs de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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