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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 févr. 2020, n° 17/14731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14731 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT 3ème chambre 2ème rendu le 14 février 2020 section
N° RG 17/14731 –
N° Portalis
352J-W-B7B-CLSSD
N° MINUTE: A
Assignation du: 6 octobre 2017
DEMANDERESSES
S.A. […]
4 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
S.A.S. […] FRANCE
4 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL MP
ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DÉFENDERESSES
S.A. INTERSPORT FRANCE
.[…]. représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#D1104
PHOENIXGROUP GMBH
[…] 1
88149 NONNENHORN
ALLEMAGNE
représentée par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
Expéditions exécutoires
délivrées le :18/02/2020 Page 1
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N° RG 17/14731 –
No Portalis 352J-W-B7B-CLSSD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge
assistée de Géraldine CARRION, greffier
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société […] S.A. a pour activité la conception, la production et la distribution d’articles de sports. Elle se présente comme étant devenue depuis plusieurs années un leader européen dans ce domaine et expose avoir révolutionné la pratique de la plongée subaquatique en lançant un masque intégral au tuba intégré dit easybreath », évitant les inconvénients attribués aux masques traditionnels de vision altérée par la buée et de gêne respiratoire :
Ce produit a été commercialisé sous la marque TRIBORD, puis
SUBEA.
La société […] S.A. est titulaire du modèle communautaire déposé le 28 août 2014 sous le n°002526699-0001, qui comporte notamment les représentations suivantes :
E
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Découvrant qu’un masque de plongée intégral reproduisant selon elle les caractéristiques de son modèle de masque «< EASYBREATH » était proposé à la vente par la société INTERSPORT FRANCE, la société […] a fait établir le 2 juin 2017 un procès-verbal de constat d’huissier sur le site Internet www.intersport.fr puis le 6 juin suivant, a fait constater l’achat d’un exemplaire du masque litigieux dans le magasin INTERSPORT situé avenue de l’Hurepoix à Sainte-Geneviève- des-Bois (91700) au prix unitaire de 49,99 euros.
Y étant préalablement autorisée par ordonnance rendue sur requête du 23 août 2017, la société […] a fait ensuite diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’établissement principal et secondaire de la société INTERSPORT tels qu’identifiés sur son extrait Kbis et respectivement situés 2, rue Victor Hugo à LONGJUMEAU (91160) et 6-12, avenue Descartes à MORANGIS (91420). Ces mesures ont révélé que la société INTERSPORT
FRANCE avait commandé le 12 septembre 2016, 8.520 masques litigieux référencés TECNOPRO auprès de la société allemande PHOENIX GROUP au prix unitaire de 18,99 USD, que ces produits avaient été revendus aux magasins INTERSPORT en France au prix unitaire de 27,16 euros TTC et enfin, que le masque TECNOPRO était présenté dans le catalogue INTERSPORT-SPORTS D’EAU Printemps/Été 2017 sous le code 261866, au prix de vente public suggéré de 49,99 euros.
Il s’est en outre avéré que la société INTERSPORT FRANCE présentait dans son showroom trois autres masques de plongée intégraux à tuba intégré répertoriés dans son catalogue INTERSPORT- SPORTS D’EAU- Printemps/Été 2018, soit deux sous la marque TECNOPRO et le code 275930 et un troisième sous la marque SEAC SUB et le code
1700001.
La société suisse INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION,
à la tête du groupe INTERSPORT, propose aux sociétés INTERSPORT de chaque pays dont INTERSPORT FRANCE – un catalogue de produits qu’elles achètent directement auprès du fournisseur ou fabriquant de ces articles.
Estimant que le masque TECNOPRO référencé 261866 portait atteinte aux droits issus du modèle communautaire n°002526699-0001, les sociétés […] SA et […] FRANCE – celle-ci en qualité de licenciée – ont par acte d’huissier délivré les 6 et 19 octobre 2017, fait assigner les sociétés INTERSPORT FRANCE et PHOENIX GROUP GmbH sur le fondement des règles relatives à la contrefaçon de dessins et modèles communautaires enregistrés en vue d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019, les sociétés […] SA et
[…] FRANCE présentent les demandes suivantes :
DECLARER la société […] recevable et bien fondée en ses demandes ;
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A titre principal,
DIRE ET JUGER que le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société […] est clair et précis ;
DIRE ET JUGER que la demande de brevet publiée le 24 novembre 1995 sous le n° FR 2 720 050 ne constitue pas une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté du modèle communautaire n°002526699-0001 de la société […], pas plus qu’il n’est susceptible de le priver de caractère propre ;
DIRE ET JUGER que les caractéristiques du modèle communautaire n°002526699-0001 de la société […] ne sont pas exclusivement dictées par leur fonction technique ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société […] est valide;
DEBOUTER les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes;
DIRE ET JUGER que la reproduction, l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la vente en France par les sociétés INTERSPORT FRANCE et PHOENIX GROUP de masques reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société […], constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1er, 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;
DIRE ET JUGER que la reproduction, l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la vente sur le territoire de l’Union Européenne par la société allemande PHOENIX GROUP de masques reprenant les caractéristiques nouvelles et individuelles composant le modèle communautaire n°002526699-0001 de la société […], constituent la contrefaçon desdits droits au sens des articles 1er, 10, 19 et suivants du Règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ; .
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la reproduction, l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la vente en France par les sociétés INTERSPORT FRANCE et PHOENIX GROUP de masques reprenant les caractéristiques identitaires du masque EASYBREATH de la société […], constituent des faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence,
INTERDIRE aux sociétés INTERSPORT FRANCE et PHOENIX
GROUP d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée TECNOPRO litigieux sur le territoire français, et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par
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infraction constatée (c’est-à-dire par masque TECHNOPRO litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir ;
INTERDIRE à la société allemande PHOENIX GROUP d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser ou exploiter tout masque de plongée TECNOPRO litigieux sur le territoire de l’Union européenne et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c’est-à-dire par masque TECHNOPRO litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous les masques litigieux et ce, aux frais des défenderesses;
ORDONNER, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux en la possession des défenderesses, à leurs frais, et sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande ;
X solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et
PHOENIX GROUP à payer à la société […] SA la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation de l’atteinte portée, en France, à la valeur patrimoniale de ses droits de modèle communautaire ;
X solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et
PHOENIX GROUP à payer aux sociétés […] SA et […] FRANCE la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial qui en découle sur le territoire français ;
X solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et
PHOENIX GROUP à payer aux sociétés […] SA et […] FRANCE la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral résultant, en France, de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société […] ;
ORDONNER à la société allemande PHOENIX GROUP GmbH de communiquer aux sociétés […] SA et […]
FRANCE les éléments suivants sur le territoire de l’Union européenne, en y distinguant les ventes faites à la société INTERSPORT FRANCE:
Les quantités de masques TECNOPRO achetées ;
Les quantités de masques TECNOPRO vendues;
Les chiffres d’affaires et bénéfices réalisés sur la commercialisation des masques TECNOPRO;
Les quantités de masques TECNOPRO encore en stock ;
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DONNER ACTE à la société […] qu’elle se réserve la possibilité de former des demandes indemnitaires pour le préjudice commercial qu’elle a subi du fait de la commercialisation des masques litigieux par la société allemande PHOENIX GROUP sur le territoire de l’Union européenne ;
X solidairement les sociétés INTERSPORT FRANCE et
PHOENIX GROUP à payer aux sociétés […] SA et […] FRANCE la somme de 100.000 euros (cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis en France;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des sociétés […] et […] FRANCE et aux frais des défenderesses, à raison de
5.000 euros (cinq mille euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
ORDONNER également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.intersport.fr, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard;
ORDONNER également l’inscription par extraits du jugement intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.phoenixworld.eu, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
X in solidum les sociétés défenderesses à payer aux sociétés […] et […] FRANCE la somme de
30.000 euros (trente mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
X in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux opérations de constat et de saisie-contrefaçon.
La société INTERSPORT FRANCE présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, les demandes suivantes :
A titre principal:
DECLARER dépourvues de caractère probant les pièces versées aux débats par les sociétés […] et […] FRANCE sous les numéros 18-1 à 18-4, 18-6 et 18-7, 21-1, 22-1 et 22-3, 26-2 et 26-3;
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DECLARER la société […] irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
DECLARER la société […] FRANCE irrecevable en ses demandes en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire ;
DECLARER nul le modèle communautaire n° 002526699-0001 ;
DIRE que le jugement à intervenir, une fois définitif, sera transmis à l’EUIPO aux fins d’inscription au registre des dessins ou modèles communautaires ;
DECLARER les sociétés […] et […] FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ; etX in solidum les sociétés […]
[…] FRANCE à verser à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
X les mêmes également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civilė ;
A titre subsidiaire
DECLARER les sociétés […] et […] FRANCE mal fondées en leurs demandes d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux, de destruction, d’indemnisation et de publication et les en débouter ;
En tout état de cause
X la société PHOENIX GROUP à garantir la société INTERSPORT FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
X la société PHOENIX GROUP à verser à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
X la même également en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Legrand, avocat, par application de l’article
699 du code de procédure civile.
La société PHOENIX GROUP GmbH présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2019, les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que le modèle communautaire n° 002526699-0001 déposé le 28 août 2014 par la société […] est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel outre que ses caractéristiques sont exclusivement imposées par sa fonction technique ;
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PRONONCER en conséquence son annulation en application des dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 25 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001;
ORDONNER en application de l’article 86 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 l’inscription par l’EUIPO, dans un premier temps, de la date à laquelle la demande reconventionnelle en nullité a été introduite par la société PHOENIX GROUP et, dans un second temps, de la mention de la décision passée en force de chose jugée prononçant la nullité du modèle communautaire n° 002526699- 0001 ;
DIRE ET JUGER que la société PHOENIX GROUP n’a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire ;
DECLARER les sociétés […] mal fondées en leur action ;
DEBOUTER en conséquence celles-ci de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire étant précisé, à titre subsidiaire, que la société PHOENIX GROUP garantirait la société INTERSPORT de toute condamnation éventuelle prononcée par le tribunal;
DEBOUTER la société INTERSPORT de sa demande tendant à voir condamner la société PHOENIX GROUP à lui régler la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
RECONVENTIONNELLEMENT,
X solidairement les sociétés […] et
[…] FRANCE à régler à la société PHOENIX GROUP la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
X solidairement les sociétés […] et
[…] FRANCE à régler à la société PHOENIX GROUP la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
X solidairement les sociétés […] et […] FRANCE à régler à la société PHOENIX GROUP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019 et l’affaire a été plaidée le 19 décembre 2019. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
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MOTIFS DE LA DECISION:
Il est précisé à titre liminaire que la valeur probante des pièces versées aux débats par les sociétés […] et […] FRANCE sous les numéros 18-1 à 18-4, 18-6 et 18-7, 21-1, 22-1 et 22-3, 26-2 et 26-3, qui est le cas échéant appréciée par le tribunal dans le cadre de l’examen des demandes au soutien desquelles ces éléments sont produits, n’a pas lieu comme le réclame la société INTERSPORT de faire l’objet d’une décision séparée.
1- titularité des droits patrimoniaux invoqués par la société […] S.A.:
La société INTERSPORT conteste la titularité des droits invoqués sur le modèle 002526699-0001 aux motifs que selon les propres affirmations de la société […], au moins 50 personnes appartenant à ses effectifs ainsi que 5 intervenants extérieurs auraient contribué à la conception du masque EASYBREATH. Elle précise qu’au rang de ces prestataires externes figure la société MESREL SAFETY faisant partie de l’entité OCEAN REEF GROUP, laquelle commercialise sous la dénomination ARIA un modèle de masque de plongée très similaire en se présentant comme «< le créateur » du «< masque original de snorkeling permettant de respirer par le nez » et «< laissant la bouche libre », ce qui conduit à s’interroger sur les conditions de cession des droits afférents à la conception du modèle revendiqué que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier.
En réponse, la société […] rappelle les dispositions de l’article 17 du Règlement (CE) n°6/2002 et fait valoir que le masque a été divulgué par un premier dépôt effectué le 6 novembre 2013 sous le n°2340224-0001. Elle ajoute qu’elle exploite le produit depuis son lancement sans aucune revendication de tiers, et que sa qualité d’ayant- droit ne peut être remise en cause par la vidéo dans laquelle OCEAN REEF prétend avoir inventé le premier masque de plongée intégral, laquelle a été publiée sur Youtube le 8 juillet 2016 soit bien après l’enregistrement du premier modèle communautaire EASYBREATH n°2340224-0001 précité.
Sur ce,
L’article 14 du Règlement n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 – Droit au dessin ou modèle communautaire – dispose que :
«< 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.
2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement.
3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable ».
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Et l’article 15 – Revendication du droit à un dessin ou modèle communautaire – prévoit que :
«< 1. Si un dessin ou modèle communautaire non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui n’est pas habilitée en vertu de l’article 14 ou si un dessin ou modèle communautaire enregistré a été déposé ou enregistré au nom d’une telle personne, la personne habilitée aux termes dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer d’être reconnue en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire.
2. Lorsqu’une personne possède conjointement à une autre le droit à un dessin ou modèle communautaire, elle peut, conformément au paragraphe 1, revendiquer d’être reconnue en tant que cotitulaire.
3. Les actions visées aux paragraphes 1 ou 2 se prescrivent par trois ans à compter de la date de la publication pour un dessin ou modèle communautaire enregistré ou de la date de la divulgation pour le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Cette disposition ne s’applique pas si la personne qui n’a pas droit au dessin ou modèle communautaire était de mauvaise foi au moment où ce dessin ou ce modèle a été déposé ou divulgué, ou lui a été transféré ».
Enfin aux termes de l’article 17 du même Règlement – < présomption en faveur du titulaire enregistré » < la personne au nom de laquelle
-
le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant
l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office ainsi que dans toute autre procédure ».
Sans qu’il soit même besoin à ce stade d’examiner les pièces relatives aux contributions des sociétés MESTEL SAFETY, GATUBAT IDEIA, EUROSYN, Y et […] PRODUZIONE
ITALIA (OXYPROD), selon lesquelles celles-ci sont respectivement intervenues pour le codéveloppement du masque, l’assistance dans ce développement, la réalisation de tests d’usage, la mise au point du design et enfin la faisabilité industrielle du produit (pièces DEC 18-3, 18-4, 29, 20-1, 19, 21-1, 22-1, 22-2), il suffit de relever que le modèle invoqué n’a fait l’objet d’aucune revendication de tiers postérieurement à son dépôt et qu’il n’est pas plus fait état de réclamations des contributeurs cités plus haut du fait de l’exploitation du produit EASYBREATH pour le compte des sociétés demanderesses. Dans ces conditions, la présomption de titularité établie en application de l’article 17 du Règlement n’est utilement combattue ni par la dissimulation de certaines dispositions relatives aux cessions des droits de propriété industrielle – que la demanderesse est en effet libre de ne pas verser aux débats si elle ne le juge ni opportun ni nécessaire au regard de la charge de la preuve lui incombant ni par la
-
communication promotionnelle de la société OCEAN REEF (pièces IS 5) dans la mesure où les conditions du « partenariat dans le but de développer un masque intégral pour l’activité de randonnée subaquatique avec un concept de respiration par la bouche et par le nez (…) appelé EASYBREATH » que les demanderesses ont choisi de ne pas divulguer (pièce DEC 18-4), n’affectent pas forcément les droits invoqués dans le cadre du présent litige qui portent sur l’apparence d’un produit et non la technologie qu’il met en œuvre.
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Les moyens tirés de l’absence de titularité des droits sur le modèle
n°002526699-0001 seront donc écartés.
2- validité du modèle communautaire déposé le 28 août 2014 sous le n°002526699-0001:
1°-clarté des représentations :
La société INTERSPORT soutient que le modèle invoqué est nul pour insuffisance de clarté en ce qu’il ne protège pas une représentation unique du produit mais des variantes de celui-ci montrant une sangle de fixation soit globalement verticale se décomposant en deux branches en forme de X (vues 1 à 3), soit – ce qui est conforme à la demande internationale de brevet déposée le 5 mai 2014 par la société […] sous le numéro PCT/FR2014/051056, ayant pour objet un « masque de plongée muni d’un tuba intégré » – constituée d’une bande unique s’étendant en diagonale de la partie basse droite à la partie haute gauche opposée ou le contraire (vues 4 et 5), et que les dessins ne permettent pas de distinguer une visière, une jupe et le mode de fixation de celle-ci à un cadre conformes à la description au demeurant fluctuante opérée par la demanderesse de son modèle.
La société […] répond que toutes les représentations figurant. au dépôt du titre portent bien sur un seul et même masque présenté sous des angles différents et que si tel n’avait pas été le cas, l’EUIPO en aurait refusé l’enregistrement. Elle ajoute que le modèle est protégé tel que représenté à l’enregistrement et non tel que décrit par le titulaire des droits.
Sur ce,
Le Règlement 6/2002 indique à son article 3 qu’ « aux fins du présent règlement, on entend par : a) « dessin ou modèle »: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation (…) ».
Et selon l’article 25 a), un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a).
Ainsi que le souligne à juste titre la société INTERSPORT, le contrôle opéré par l’EUIPO n’exclut pas qu’un modèle soit postérieurement annulé comme ne remplissant pas ces conditions. Selon sa définition, le dessin ou modèle concerne l’aspect extérieur d’un produit telle qu’elle résulte de ses caractéristiques, parmi lesquelles les matériaux le constituant si ils contribuent à cette apparence visible. Les directives d’examen de l’EUIPO précisent que les variations d’un même dessin ou modèle doivent faire l’objet de dépôts multiples, et selon la jurisprudence du TUE, un objet non unitaire peut être qualifié de produit unique seulement si les articles sont « esthétiquement assortis, présentent un rapport fonctionnel et sont habituellement commercialisés comme un produit unitaire » (Trib. UE, 13 juin 2017, aff. T-9/15, Ball Beverage Packaging Europe Ltd c/ EUIPO, Crown
Hellas Can SA pt 60).
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Dans le cas d’espèce, la société INTERSPORT ne peut se prévaloir d’erreurs de perspectives affectant le dessin du masque en cause – en l’occurrence le fait que les sangles vues de profil ne seraient visuellement pas superposables sous l’angle montré – pour conclure à une insuffisance de clarté et partant d’une protection dont les contours ne seraient pas déterminables, en ce que les vues considérées dans leur ensemble sont dépourvues d’ambiguïté. La vue 1 montre clairement l’agencement des sangles « en X » également visible sur les vues 2 de face et 3 de dos, de telle sorte que les vues 4 et 5 critiquées ne peuvent être interprétées comme désignant un mode d’attache différent qui du reste n’aurait aucune justification fonctionnelle. La figure 14 de la demande PCT de la société […] montre d’ailleurs un telle sangle en X (pièce PHOENIX 3).
Il est enfin rappelé s’agissant des caractéristiques non visibles que le tribunal se doit d’examiner le modèle tel qu’il est représenté à l’enregistrement – lequel seul délimite le périmètre de la protection revendiquée – indépendamment de la description qui en est faite.
La nullité du modèle n°002526699-0001 n’est donc pas encourue de ce chef.
2°-nouveauté et caractère individuel (demande de brevet publiée le 24 novembre 1995 sous le n° FR 2720 050 et modèle EASYBREATH
n°2340224-0001 du 6 novembre 2013):
La société INTERSPORT soutient que le modèle enregistré le 6 novembre 2013 prive de nouveauté le modèle n°002526699-0001 invoqué, en ce que la société […] ne démontre pas être le créateur du masque qu’il est supposé protéger ni être l’ayant-droit des multiples personnes physiques ou morales ayant contribué à sa conception, ajoutant que la présomption édictée en faveur du déposant par l’article 17 précité ne permet pas d’invoquer le bénéfice de l’article 7.2 qui requiert une démonstration positive de l’une ou l’autre de ces qualités. La nouveauté du modèle n°002526699-0001 ou à tout le moins son caractère individuel est également contestée au regard de la demande de brevet FR 9406232, ayant pour objet un « dispositif pour la plongée sous-marine, masque et tuba, matériel compact », publiée le 24 novembre 1995.
La position de la société PHOENIX GROUP consiste à soutenir que si la société […] est fondée à invoquer la qualité d’ayant-droit du créateur du modèle n°2340224-0001, celui-ci ne peut lui permettre d’invoquer le délai de grâce conféré par l’article 7.2 du Règlement dès lors que le modèle représenté sur ce titre diffère de celui invoqué, et peut de ce fait lui être valablement opposé au titre de l’absence de caractère individuel.
La société […] répond que son modèle n°002526699-0001 se distingue du masque représenté sur le document FR 2720050 par la forme irrégulière de son cadre, la présence d’une languette stylisée en partie basse, la forme de l’embout du tube, la forme de la jupe et celle de la bouche d’aération, l’aspect plat de la vitre et enfin l’existence d’une sangle de maintien en X.
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Sur le caractère individuel, elle fait valoir qu’il y a lieu de faire application du test en quatre étapes consistant à déterminer le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou à être appliqué, l’utilisateur averti et son niveau d’attention, le degré de liberté du créateur et enfin, le résultat de la comparaison en tenant compte de ces facteurs et des impressions globales produites par les modèles antérieurs précédemment divulgués. Elle estime que l’utilisateur averti est ici une personne pratiquant la randonnée sous-marine ou le loueur de matériel permettant cette activité, lequel n’aura connaissance de l’art antérieur qu’en ce qu’il est constitué des masques de plongée se trouvant habituellement sur le marché, et que la liberté du créateur n’est pas significativement restreinte au cas d’espèce dès lors qu’il n’existe pas de contraintes légales spécifiques au produit en cause dont les aspects techniques, qui concernent essentiellement le système de circulation de l’air au sein du masque, n’en affectent pas l’aspect visuel extérieur. Sur l’antériorité opposée au titre du modèle n°002340224-0001, la société […] fait valoir d’une part, que l’article 7.2 du Règlement subordonne le bénéfice du délai de grâce à une qualité dont les modalités de preuve ne sont pas spécifiquement définies, et d’autre part, que contrairement à ce que soutient la société PHOENIX GROUP les différences entre les deux modèles communautaires EASYBREATH sont soit inexactes, soit tellement insignifiantes qu’elles ne sont pas de nature à distinguer l’aspect visuel du masque EASYBREATH couvert par ces deux dépôts et partant, à priver la société […] du bénéfice du délai de grâce prévu à l’article 7 du Règlement (CE)
n°6/2002.
Sur ce,
Selon l’article 4.1 du Règlement 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
L’article 5 dispose que :
< 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Et selon l’article 6:
< 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection
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est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Enfin l’article 7 relatif à la divulgation prévoit que :
« 1. Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
2. Aux fins des articles 5 et 6, il n’est pas tenú compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public : a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,
b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée ».
Ainsi qu’il est relevé au titre de la titularité des droits invoqués, la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office ainsi que dans toute autre procédure, et les éléments produits en défense ne peuvent pour les motifs précédemment exposés être retenus comme suffisant à combattre cette présomption. En outre si la CJUE a comme le souligne à juste titre la société INTERSPORT conclu par ordonnance rejetant un pourvoi que lorsque la qualité de créateur du déposant n’est pas avérée, celui-ci ne peut pas se prévaloir du dispositif concernant l’auto-divulgation établi par l’article 7.2 du règlement (CE) n° 6/2002 (CJUE, 8 juin 2016, aff. C- 41/16 P, Z c/ EUIPO), la situation est différente si cette divulgation antérieure résulte d’un précédent enregistrement au nom du même titulaire et que les éléments versés aux débats – ici l’existence de contrats avec une série de prestataires dans le cadre d’un projet de développement et l’exploitation ultérieure du produit après sa mise au point industrielle sans réclamation de tiers ni revendication visant le premier ou le second modèle déposé – permettent de considérer le titulaire des droits comme l’ayant-cause du créateur au sens du texte précité.
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La société PHOENIX GROUP ne peut par ailleurs être suivie lorsqu’elle soutient que le dépôt du 6 novembre 2013 et celui du 28 août 2014 n’ont pas le même objet, alors que les différences relevées – soit un cadre constitué de deux pièces, la forme des orifices de la languette en plastique, un élément latéral du tuba absent sur le modèle antérieur et la forme du renfoncement situé au centre du haut du tuba, et enfin la largeur de la sangle – sont visuellement insignifiants de sorte que les caractéristiques des deux modèles doivent être considérés comme identiques, étant rappelé qu’à cet égard l’article 7.2 précédemment cité renvoie explicitement aux articles 5 et 6 du
Règlement.
n°2340224-0001 da 6 novembre 2013 002526699-0001 du 23 août 2014
Le modèle n°2340224-0001 du 6 novembre 2013 ne constitue donc pas une antériorité susceptible de remettre en cause la validité du dépôt n°002526699-0001 invoqué, laquelle doit s’apprécier par référence au seul document FR 2720 050 (pièce PHOENIX 2).
L’utilisateur averti se définit par son degré d’attention, sa familiarité avec l’objet du dessin ou modèle et le fait qu’il utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle il est destiné. Il est en principe l’utilisateur final des articles en cause qui peut être en l’espèce soit la personne pratiquant la plongée de surface à titre de loisir de façon habituelle ou occasionnelle, soit un professionnel louant le matériel utile à cette activité. Les parties ne sont pas en désaccord sur cette définition telle que suggérée par les sociétés
[…].
Il n’est pas non plus contesté que le document opposé à titre d’antériorité remplit les conditions posées par l’article 7.1 du Règlement, à savoir qu’il pouvait dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne.
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Ceci étant rappelé, une comparaison objective du modèle litigieux avec le masque objet de la demande de brevet FR 2720 050 permet de relever que la forme du cadre est différente, que le haut du tuba est arrondi et non carrée, que la vitre est plate à l’exception de la partie couvrant le nez et enfin, que la sangle de maintien en forme de X ne couvre pas toute la hauteur de la tête du plongeur. Ces caractéristiques suffisent à procurer sur l’utilisateur défini plus haut une impression visuelle d’ensemble différente, laquelle tient notamment au fait que la demande de brevet porte sur un équipement de plongée sous-marine plutôt que subaquatique.
Ces motifs de nullité du modèle n°002526699-0001 seront donc également écartés.
3°-caractéristiques fonctionnelles (demande de brevet international de la société […] publiée le 12 novembre 2015 sous le n° WO
2015/170013):
Les sociétés PHOENIX GROUP et INTERSPORT soutiennent que les caractéristiques du modèle n°002526699-0001 sont exclusivement fonctionnelles, s’appuyant notamment sur le fait que la société […] a déposé le 5 mai 2014 une demande
PCT/FR2014/051056 ayant pour objet un « masque de plongée muni d’un tuba intégré » correspondant en tous points au modèle revendiqué et dont les éléments se rapportent à la structure d’un « masque de plongée permettant de respirer par le nez et par la bouche » dont le cadre épouse la forme du visage de l’utilisateur, la jupe délimitant les deux parties est nécessaire de même que la valve de purge et enfin, la configuration de la vitre ne doit pas provoquer des distorsions de vision et s’adapter à la forme du nez dans sa partie inférieure. Il est ajouté que la sangle cruciforme assure un maintien optimal du masque.
La société […] répond que l’existence de formes alternatives demeure l’un des critères qui peut être pris en considération dans le cadre de l’appréciation des caractéristiques éligibles à la protection ou, au contraire, prétendument « exclusivement techniques ».
Elle précise que sa demande de brevet vise uniquement le système de circulation de l’air au sein du masque et du tuba intégré et concerne les parties non visibles du modèle invoqué, et que si les éléments du produit et leur agencement répondent à des impératifs fonctionnels, leur forme n’en est pas moins stylisée dans un objectif esthétique ce qui est le cas pour l’embout arrondi du tuba, la transparence de la vitre au niveau du nez ou le découpage de l’aplat en croissant.
Enfin elle ajoute que tant les étapes du développement du produit que ceux actuellement présents sur le marché de la plongée subaquatique démontrent les différentes formes qu’il était susceptible d’emprunter.
Sur ce,
L’article 8.1 du règlement 06/2002 dispose que :
«< 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».
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Et selon l’article 25.1 précité, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à
9.
Dans une décision rendue sur question préjudicielle le 8 mars 2018 (C- 395/16 DOCERAM GmbH c/ CERAM TECH GmbH) la CJUE a dit pourdroit que :
1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard.
2) L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, il incombe au juge national de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce. Il n’y a pas lieu, à cet égard, de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif ».
Il s’agit donc d’examiner dans ce cadre si l’apparence du modèle invoqué était uniquement dictée pas des impératifs techniques, à l’exclusion de toute autre considération. Or si la forme comme
l’agencement de certaines parties du masque – ainsi l’inclinaison du tuba, la jupe séparant les deux parties, la planéité de la vitre au niveau des yeux et la protubérance imposée par l’emplacement du nez – sont dictées par des exigences fonctionnelles, celles-ci offraient pour partie au concepteur du produit différentes options compatibles avec ces impératifs telles que celles de donner au masque un aspect globalement arrondi plutôt qu’anguleux, et de le rendre moins massif et « effrayant » afin d’encourager son utilisation (pièces DEC 19 sur les objectifs du design envisagé et 21 -réactions des utilisateurs lors des tests
EUROSYN).
Il s’en déduit que l’apparence générale du masque EASYBREATH outre le fait d’intégrer des caractéristiques dictées par des fonctions techniques, résulte également d’une recherche esthétique en vue d’aboutir à un design attractif compatible avec ces mêmes contraintes, ce qui est confirmé par d’autres exemples de masques actuellement disponibles sur le marché (pièces DEC 23-2 à 23-5) qui contrairement à ce qui est affirmé en défense, n’ont pas lieu d’être ignorées au prétexte qu’ils ont été commercialisés postérieurement dès lors qu’ils révèlent qu’à l’époque du dépôt, des formes alternatives étaient envisageables pour autant qu’elles apparaissaient aptes à remplir la même fonction technique.
La demande de nullité fondée sur ce motif n’a donc pas lieu d’être accueillie.
4°-dépôt frauduleux :
La société INTERSPORT expose que la fraude entachant le dépôt d’un titre de propriété industrielle est sanctionnée par sa nullité sur le
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fondement de la théorie générale « fraus omnia corrumpit » et ce indépendamment de l’exercice de l’action en revendication, et que cette fraude est notamment caractérisée lorsque le dépôt procède d’un détournement du droit applicable de sa finalité en sorte de procurer à son titulaire un avantage illégitime, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’enregistrement du 28 août 2014 couvrant le même modèle pour le même produit et le même territoire n’a aucune autre justification que celle de prolonger indûment de près de 10 mois la durée du monopole dont bénéficie la société […].
La société […] répond que si les deux modèles communautaires n°002340224-0001 du 6 novembre 2013 et
n°002526699-0001 du 28 août 2014 portent sur le même masque, ils se distinguent au moins par les couleurs conditionnant la portée des droits attachés à ces titres de sorte qu’il est vain de soutenir que le deuxième dépôt prolongerait indûment la durée de protection attachée au premier. Elle ajoute que le modèle communautaire est régi par les dispositions du Règlement 6/2002, dont les articles 15 et 25 ne prévoient pas la fraude comme cause de nullité mais seulement d’ouverture d’une action en revendication.
Sur ce,
Il est admis en droit des marques que l’action en nullité fondée sur la théorie générale de la fraude peut toujours être exercée indépendamment d’une action en revendication, et la demanderesse n’oppose aucun argument de droit faisant obstacle à son application au dépôt d’un dessin et modèle.
Pour être qualifié de frauduleux, le dépôt attaqué doit porter atteinte aux droits antérieurs ou aux intérêts d’un tiers, ou à ceux d’un ensemble
d’opérateurs du marché concerné. La fraude est appréciée à la lumière de la jurisprudence de l’Union européenne par référence à la notion de mauvaise foi, laquelle doit être prouvée par celui qui l’invoque « sur la base d’éléments objectifs sur lesquels il est possible de fonder une appréciation certaine des intentions de l’autre partie » (TUE, 9 juillet 2015, T-100/13). La mauvaise foi du déposant est ainsi appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et suppose une combinaison de circonstances concordantes.
Le considérant (20) du Règlement 06/2002 énonce qu’au-delà des conditions de validité tenant à la nouveauté et au caractère individuel,
«< il est également nécessaire de permettre au créateur ou à son ayant- droit de tester les produits intégrant le dessin ou modèle sur le marché avant de décider si la protection offerte par l’enregistrement communautaire est souhaitable. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que la divulgation du dessin ou modèle par le créateur ou son ayant droit, ou la divulgation abusive pendant une période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, ne devrait pas empêcher d’évaluer la nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle en question ».
L’objectif du délai de grâce prévu à l’article 7.2 du règlement est donc de permettre au créateur du modèle ou à son ayant-droit d’en évaluer les perspectives d’exploitation et le succès commercial sans se soumettre aux formalités de dépôt, ce qui n’est pas le but poursuivi au cas d’espèce
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qui était manifestement celui d’étendre le périmètre de la protection à d’autres combinaisons de couleurs et éventuellement de matériaux dont la nature affecte l’apparence visuelle du produit. Ce second dépôt a également pour effet de prolonger la protection revendiquée de près de 10 mois dans le cas d’un masque correspondant en tous points au modèle déposé initialement puisque celui-ci est couvert par l’enregistrement du 28 août 2014 qui a un spectre plus large.
Il n’est toutefois pas démontré par la société INTERSPORT que le dépôt effectué par la société […] le 28 août 2014 ait été réalisé avec l’intention de nuire aux tiers ou d’entraver le lancement ou la poursuite d’une opération économique légitimement entreprise pendant le délai de grâce dont elle a entendu se prévaloir, ce qui aurait par exemple été le cas dans l’hypothèse d’un projet de commercialisation d’un masque de plongée intégral n’entrant pas dans le champ de la protection du premier dépôt, mais susceptible d’être empêché par le second. Par ailleurs contrairement à ce que soutient la société INTERSPORT, le fait de prolonger de quelques mois les effets de la protection acquise par le premier enregistrement ne peut en soi s’interpréter comme procédant d’une stratégie délibérément choisie, au regard de la durée prévisible d’exploitation de la forme d’un accessoire de plongée tel que le masque EASYBREATH revendiqué.
Le caractère frauduleux du dépôt n°002526699-0001 n’étant ainsi pas suffisamment démontré, la demande de nullité pour ce motif sera également rejetée.
3-actes de contrefaçon allégués:
La société […] fait valoir que sa démarche ne tend pas à se voir reconnaître un monopole sur tout masque de plongée intégral mais à protéger les droits qu’elle détient sur une apparence ayant nécessité plusieurs années de mise au point. Elle estime que le masque TECNOPRO litigieux reprend les caractéristiques du produit EASYBREATH à savoir :
-un cadre entourant complètement le visage et enserrant une visière couvrant elle-même l’ensemble du visage, cadre auquel est fixée une jupe, et comprenant un tuba de section ovale dans le prolongement de sa partie supérieure, incliné d’environ 45°,
-la forme ovoïdale du cadre rétrécie en sa partie inférieure présentant aussi un orifice en forme de mentonnière dans sa partie basse et en vue de profil, une courbure concave et des languettes destinées à recevoir les brins de la sangle faisant saillie en sa partie inférieure,
-l’aspect visuel singulier de la vitre entièrement transparente, aplatie en forme de croissant dans sa partie supérieure, et bombée en sa partie inférieure couvrant le nez et les joues, là où la transparence n’est pas nécessaire à la vision,
-l’aspect de la cloison nasale visible en transparence de la vitre en forme de « V » renversé, qui présente latéralement deux orifices circulaires percés de cinq quartiers,
-en vue de dos, la sangle de maintien reprenant la forme cruciforme comportant les mêmes quatre points de liaison au cadre que ceux du modèle EASYBREATH.
Elle estime qu’en raison de ces ressemblances, il se dégage de la comparaison du modèle litigieux avec le modèle authentique
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EASYBREATH une même impression d’ensemble que les différences de détail relevées par les défenderesses ne suffisent pas à écarter.
Sur l’argument selon lequel la société PHOENIX GROUP n’aurait commis aucun acte d’importation en France, les demanderesses font valoir que le bon de commande adressé à celle-ci par la société INTERSPORT mentionne comme « Delivery Address » et comme « Invoice Address » celle de son entrepôt. Elles ajoutent que sur la « Bill of Lading » ou lettre de transport émise par DANMAR LINES le 14 janvier 2017, l’entrepôt de la société INTERSPORT est bien mentionné comme « Consignee » ou destinataire et que le « Port of delivery » soit encore port de livraison, est « Fos sur Mer ».
Il est ajouté sur la base des opérations de saisie-contrefaçon du 7 septembre 2017 que les magasins INTERSPORT en France commandent à la société INTERSPORT FRANCE les produits dont le catalogue est mis à disposition par la société suisse INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION, de sorte que la société française commande directement les produits au fournisseur/ fabriquant et reverse une commission à la société suisse.
La société […] en déduit que la société PHOENIX GROUP a du également fournir les sociétés INTERSPORT des autres États membres de l’Union européenne, puisqu’il résulte notamment des sites www.intersport.de (Allemagne) et www.intersport.si (Slovénie) que les masques TECNOPRO litigieux y sont également proposés à la vente, ce qui permet au visa des dispositions combinées de l’article 8-1 du Règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 autrement appelé Règlement Bruxelles I bis – ancien article 6-2 du Règlement CE n°44- 2001 du 22 décembre 2000 – et des articles 79 et 82 du Règlement CE
n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et de l’arrêt NINTENDO de la CJUE du 27 septembre 2017, de prononcer des mesures d’interdiction et de publication sur l’ensemble du territoire de l’Union.
La société INTERSPORT répond que l’appréciation de la contrefaçon doit s’opérer en excluant les ressemblances résultant de contraintes fonctionnelles, et que les sociétés […] se contentent au soutien de leur démonstration de comparer le produit incriminé à leur description évolutive du modèle invoqué. Elle souligne que les masques de plongée intégraux recouvrent nécessairement l’intégralité du visage, sont dotés d’un tuba incliné à 45° et d’une vitre transparente, et comportent une cloison en appui sur le nez équipée de dispositifs de circulation d’air séparant l’intérieur du masque en une chambre de vision et une chambre de respiration. Elle ajoute que la forme de la sangle ne peut pas plus être prise en considération au regard des imprécisions précédemment mentionnées, et que pour le reste il existe entre les produits en conflit des différences nombreuses excluant toute contrefaçon et tenant à :
-la forme du cadre, constitué de deux pièces supérieures plus large et inférieure distinctes, alors que celui du masque TECNOPRO est monobloc et d’épaisseur constante, et présentant à son sommet un renfoncement de forme trapézoïdale absent du produit litigieux ;
-la forme et le positionnement de la valve de purge qui a l’aspect d’une mentonnière sur le casque EASYBREATH;
-le tuba qui est transparent, globalement ovale avec un embout arrondi
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et un chapeau asymétrique dans le modèle […] et opaque et globalement triangulaire pour le produit TECNOPRO ;
-la forme de la vitre qui dans le masque incriminé n’est pas plate sur toute sa moitié supérieure.
La société PHOENIX GROUP conteste pour sa part tout acte de contrefaçon au motif qu’elle a fait fabriquer les masques de plongée litigieux en Chine puis les a vendus et livrés à la société INTERSPORT FRANCE dans ce même pays, de telle sorte que l’administration fiscale allemande ne lui a pas reconnu la qualité d’importateur.
Affirmant que la liberté du créateur est au cas d’espèce très restreinte au regard des contraintes techniques du produit, elle soutient également que les masques en conflit diffèrent nettement par leurs formes qu’il s’agisse du cadre, du tuba ou encore des capots de protection, et que les seules caractéristiques communes aux deux masques résident dans la présence d’éléments purement fonctionnels de ce fait non protégeables.
Sur ce,
L’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que : «< 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Et selon l’article 19:
< 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de
l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins (…) ».
S’agissant d’un masque de plongée subaquatique, les contraintes du concepteur du modèle tiennent à l’inclinaison et à la longueur du tuba, à la forme nécessairement ovoïdale du cadre, à l’agencement de la paroi séparant la partie destinée à la vision de celle consacrée à la respiration, devant comporter en partie basse une valve de purge dont la position est imposée et enfin, à la forme de la vitre devant être plate au niveau des yeux et bombée à l’emplacement du nez. Si ces différents éléments sont soumis à des contraintes évidentes de proportions et d’agencement ainsi qu’à des limites dictées par un objectif fonctionnel – s’agissant par exemple de la position des attaches de la sangle devant assurer un maintien optimal du masque – ils sont néanmoins susceptibles, comme il est dit plus haut, d’emprunter des formes variées pour des motifs relevant de choix esthétiques. Le degré de liberté du créateur doit en conséquence être considéré comme moyennement élevé.
Le masque TECNOPRO commercialisé par la société INTERSPORT (photo extraite de la pièce 9 de […], et produit objet du constat d’achat du 6 juin 2017 -pièce DEC 10-2) devant être comparé au modèle déposé (pièce DEC 3) se présente comme suit :
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Cet examen comparatif montre que dans les deux cas, les masques comportent un cadre entourant complètement le visage et enserrant une visière couvrant celui-ci, auquel est fixée à l’intérieur une jupe, et à l’extérieur, un tuba de section ovale dans le prolongement de la partie supérieure du cadre, incliné d’environ 45°, ce cadre étant de forme ovoïdale rétrécie en sa partie inférieure qui présente un orifice en forme de mentonnière dans sa partie basse et en vue de profil, une courbure concave et des languettes destinées à recevoir les brins de la sangle faisant saillie en sa partie inférieure, une vitre entièrement transparente, aplatie sensiblement en forme de croissant dans sa partie supérieure, et bombée en sa partie inférieure couvrant le nez et les joues, l’aspect de la cloison nasale visible en transparence de la vitre en forme de « V » renversé, qui présente latéralement deux orifices circulaires percés de cinq quartiers, et enfin, une sangle de maintien cruciforme comportant quatre points de liaison au cadre.
Les différences entre le modèle et le masque TECNOPRO exploité par la société INTERSPORT résident dans :
-la forme du cadre, qui est dans le masque EASYBREATH constitué de deux pièces supérieure – nettement plus large et présentant une arête – et inférieure distinctes, alors que celui du masque TECNOPRO est monobloc, plus étroit et de largeur constante, et qui présente à son sommet un renfoncement trapézoïdal absent du produit litigieux ;
-la forme de la valve de purge, qui se prolonge sous le menton pour le casque EASYBREATH;
-le tuba qui est transparent, globalement ovale avec un embout arrondi et un chapeau asymétrique sur le modèle […], et plus long, opaque et globalement triangulaire s’agissant de sa section supérieure pour le produit TECNOPRO;
-la forme de la vitre, qui dans le masque incriminé n’est pas plate sur toute sa moitié supérieure (étant ici précisé que cette particularité est observable sur le produit commercialisé de […] mais pas sur son modèle vue 4 – par référence auquel la comparaison doit être
-
opérée); Ainsi que le font observer les demanderesses, l’existence d’une cloison en appui sur le nez équipée de dispositifs de circulation d’air séparant l’intérieur du masque répond à une contrainte technique, ce qui est également le cas pour la planéité de la vitre dans le champ de vision du plongeur et la position des orifices de circulation d’air. Les caractéristiques reprises sans nécessité sont notamment la transparence de la partie inférieure de la vitre, la forme décrite à juste titre comme « en croissant » au-dessus du nez et la forme en X de la sangle de maintien.
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Or nonobstant ces caractéristiques communes, les différences précédemment relevées – cadre circulaire d’un seul tenant de largeur constante, tuba opaque de forme sensiblement triangulaire pour sa partie supérieure avec un chapeau dans le prolongement, inclinaison en partie supérieure de la vitre au-dessus du champ de vision – suffisent à susciter chez l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
Les actes de contrefaçon reprochés ne sont en conséquence pas constitués.
4-actes de concurrence déloyale et parasitaire :
Les demanderesses exposent sur la recevabilité de leur action de ces chefs, que la société […] SA vend les produits […] à la société […] FRANCE S.A.S. – laquelle exploite le site Internet de vente en ligne www.decathlon.fr – ce qui est attesté par le D.A.F. de la première et par la communication de factures, et que la société […] FRANCE est recevable à agir en concurrence déloyale aux côtés de la société […] SA qui en tant que titulaire des droits privatifs invoqués, agit en contrefaçon.
Sur le bien-fondé des demandes, elles soutiennent que la société […] est la première à avoir proposé sur le marché un masque de plongée intégral avec tuba intégré épargnant au plongeur subaquatique les inconvénients liés à la respiration et à la vision sous- marine après sept années de recherche et développement, fait qui n’est pas utilement contesté, et qu’entre les mois de mai 2014 et novembre 2018, plus de 6.500.000 masques EASYBREATH ont été vendus en Europe dont plus de 2.300.000 en France, pour un chiffre d’affaires français de plus de 73.000.000 d’euros. Il est précisé encore que l’innovation a nécessité plus de plus de 630.000 euros d’investissements à travers des partenariats et qu’en 2016, la société […] SA a investi près de 700.000 euros pour faire réaliser deux premiers spots publicitaires télévisés, que […] FRANCE a fait diffuser à ses frais pour plus de 3 millions d’euros
d’investissements en 2016 et 2017. Les demanderesses soulignent enfin que le prix de vente conseillé du masque TECNOPRO litigieux est de 49,99 euros soit 20 euros plus cher que le masque EASYBREATH de […] vendu 29,99 euros en 2017, que la société INTERSPORT est le concurrent direct de la société […] et que contrairement à ce qui est allégué, les conditions de commercialisation et les signes distinctifs sous lesquels le masque TECNOPRO a été commercialisé ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion et la clientèle commune aux deux enseignes est au regard de l’impression visuelle identique qui se dégage des masques EASYBREATH et TECNOPRO, susceptible de penser qu’il existe des liens entre les sociétés concernées et que les articles qu’elles proposent ont une origine commune.
La société INTERSPORT répond que l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer que si le demandeur démontre positivement l’existence d’un risque de confusion et que le parasitisme suppose la justification du savoir-faire déployé, du travail intellectuel effectué et des investissements réalisés spécifiquement pour la création du produit en cause.
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Elle soutient ensuite que les pièces versées aux débats – soit de simples attestations et 6 factures – ne permettent pas de démontrer la qualité de fournisseur de la société […] SA. et que s’agissant de la société DECAHLON FRANCE, il n’est justifié d’aucune licence d’exploitation concédée à celle-ci mais seulement d’un contrat de franchise du 23 octobre 2007 ne pouvant du fait de sa date s’étendre à un modèle déposé en 2014.
Sur le fond, la société INTERSPORT affirme qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits qui sont distribués sous des marques et enseignes distinctes, et que les faits de parasitisme ne sont pas plus caractérisés en ce que les deux attestations produites sur ce point (pièces DEC 19 et 29) émanant de salariés de la société […] ne sont pas probantes, et que les frais de développement prétendument engagés à hauteur de 595.890 euros ne sont pas suffisamment démontrés par la seule attestation du D.A.F. de […] SA (pièce DEC 18-5). Elle ajoute enfin qu’aucun lien ne peut être opéré de façon certaine entre les investissements publicitaires allégués et la promotion du produit EASYBREATH.
La société PHOENIX développe les mêmes arguments, y ajoutant que lé succès commercial du masque EASYBREATH n’est pas démontré.
Sur ce,
1°recevabilité des demandes :
Il est établi que la société […] FRANCE exploite le site marchand www.decathlon.fr au moyen duquel le masque EASYBREATH est commercialisé (pièce DEC 4-3), et la qualité de fournisseur de la société […] S.A. est suffisamment démontrée par les éléments concordants que constituent ensemble l’attestation du responsable juridique de […] S.A.selon laquelle elle vend à […] FRANCE les produits qu’elle fabrique et qu’elle autorise celle-ci à commercialiser (pièce DEC 26), un extrait du contrat de franchise signé le 23 octobre 2007 entre ces deux entités (pièce DEC 26-2) et enfin des extraits de factures établies par […] SA au nom de […] FRANCE relatives au produit EASYBREATH datées de 2014, 2015, 2016 et 2018 (pièce DEC 26-3).
Les demandes doivent en conséquence être déclarées recevables.
2°bien-fondé :
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1382 devenu 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise.
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Pour invoquer l’existence d’un risque de confusion, les sociétés […] se limitent à soutenir que l’impression visuelle identique se dégageant des masques EASYBREATH et TECNOPRO peut conduire la clientèle à présumer l’existence de liens entre les deux entreprises qui les exploitent. Or comme il est dit plus haut, la comparaison des deux produits permet de relever des différences suffisant à écarter la contrefaçon et si le risque de confusion s’apprécie évidemment de façon autonome et par référence non pas à l’utilisateur averti ayant un certain niveau de vigilance, mais au consommateur d’attention moyenne mis en présence des produits, ce risque n’apparaît pas non plus démontré au cas d’espèce dès lors que les articles litigieux sont respectivement distribués dans des lieux clairement identifiés et sous des enseignes bénéficiant chacune d’une notoriété telle que la clientèle qui est effectivement la même – n’est pas susceptible de les confondre.
S’agissant ensuite du grief de parasitisme, les sociétés […] s’appuient sur le succès commercial rencontré par leur produit EASYBREATH et le fait qu’elles étaient les premières à lancer un modèle de masque intégral destiné à la plongée de surface, et font valoir que les agissements reprochés – consistant à commercialiser un article procédant du même concept et présentant des caractéristiques similaires en se limitant à quelques modifications de structure – ont permis aux sociétés INTERSPORT FRANCE et PHOENIX GROUP de réaliser des économies substantielles de conception, création et promotion en évitant ce faisant toute prise de risque et tout aléa économique.
La société […] affirme dans ce cadre avoir consacré près de sept années de recherche et développement pour mettre au point le masque EASYBREATH et avoir dépensé 634.090 euros pour finaliser son projet avec l’aide de tiers, soit :
-100.000 euros de développement et prototypage du masque avec
MESTEL;
-495.890 euros de production de moules avec MESTEL ;
-1.200 euros de modélisation en 3D de la vitre avec GATUBAT IDEA;
-12.000 euros de tests consommateurs du prototype finalisé sur le plan technique avec EUROSYN;
-25.000 euros de finalisation du design du masque avec AA
AB.
Les sociétés […] et […] FRANCE ajoutent avoir enfin respectivement exposé 1.000.000 d’euros pour réaliser des spots publicitaires télévisés entre 2015 et 2017 et 3.250.000 euros pour les diffuser sur la même période.
Les pièces 27-2 et 28 sont des attestations de AC AD (DAF […] SA) AE AF (DAF […] FRANCE) qui précisent dans les mêmes termes le volume des ventes du masque EASYBREATH isolément ou sous forme de Kit de plongée entre mai 2014 et novembre 2018, représentant respectivement pour le seul territoire français un chiffre d’affaires de 71.724.111 euros (masque seul) et 1.317.650 euros (kit). Ces chiffres sont en cohérence avec ceux mentionnés pour l’Europe hors France (pièce 27-2). Sans avoir la force probante de données comptables certifiées ils constituent néanmoins des éléments
d’appréciation recevables.
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S’agissant des investissements et du travail de conception et mise au point invoqués au titre du parasitisme, les sociétés […] communiquent les éléments suivants :
-le contrat conclu le 1er septembre 2011 avec MESREL SAFETY s.r.l, indiquant sur l’objet de la prestation qu’il s’agit d’accélérer le développement de masques subaquatiques et concernant les contreparties financières, que le prestataire recevra une somme fixe de 100.000 euros outre les coûts des moules à valider dans la limite de
225.000 euros (pièce DEC 18-4). Une attestation du DAF de […] SA vient préciser que les coûts de production des moules ont en réalité été portés à 495.890 euros en raison de commandes supplémentaires en cours de prestation (pièce DEC 18-5), ce doublement des frais au cours de la prestation n’étant pas précisément expliqué ;
-la facture de GATUBAT IDEI du 31 mai 2012, qui porte sur la création de < modèle 3D EASYBREATH » pour 1.200 euros HT (pièce
DEC 20);
-les pièces 21-1 et 21-2, qui portent sur les tests réalisés à partir du premier prototype de masque intégral EASYBREATH pour apprécier les réactions face au design du produit et sa facilité de manipulation, et la facture correspondant à cette prestation établie le 30 novembre 2012 pour 12.000 euros ;
-la pièce 22-1, qui porte sur la convention d’étude signée entre […] SA et la société Y ayant pour objet les recherches créatives et développement et mise au point du modèle retenu de masque de randonnée aquatique EASYBREATH, la contrepartie financière des travaux commandés étant de 25.000 euros incluant la cession des droits patrimoniaux afférents ;
Les attestations des salariés ayant travaillé sur le projet (pièces DEC 19, 20-2 et 29) outre qu’elles ont une valeur probante relative au regard de la qualité de leurs auteurs, ne permettent pas de confirmer l’existence d’un travail de conception et de mise au point activement mené dès 2007 mais seulement à partir de 2011, date à laquelle les premiers contrats avec les prestataires extérieurs ont du reste été conclus. La phase de conception et de développement peut donc objectivement être évaluée à 3 ans, et la réalité des investissements vérifiables compte- tenu des observations qui précèdent, à environ 350.000 euros.
Enfin concernant les investissements promotionnels, les demanderesses communiquent des factures émises par la société ROSA PARK en 2015 et 2016 et par HAVAS MEDIA pour la diffusion des spots publicitaires (pièces DEC 7-3 et 7-4). Les factures établies par ROSA PARK s’élèvent respectivement hors T.V.A. à 2.200 euros, 91.700 euros, 340.000 euros (décembre 2015), 22.123 euros (mars 2016), 402.000 euros (juin 2016), 3.600 euros, 14.062 euros (avril 2017). Contrairement à ce qui est affirmé en défense, toutes ces factures visent explicitement le produit EASYBREATH.
Les factures relatives aux frais de diffusion ne sont en revanche pas exploitables, en ce qu’elles font uniquement référence à des spots référencés < […] PLONGEE » ce qui peut concerner tous types de produits relatifs à cette activité.
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Les investissements promotionnels – dont la réalité et l’ampleur sont en tout état de cause incontestables ne s’établissent pas à moins d'1.000.000 d’euros sur la période considérée s’agissant de la seule conception des spots.
Il en ressort que le produit EASYBREATH, dont il n’est pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché français au moment de son lancement, est le résultat d’une démarche incontestablement innovante et d’un travail de conception qui a nécessité des investissements conséquents. Les frais publicitaires engagés pour promouvoir le masque et en présenter le confort
d’utilisation sont également démontrés.
Dans ces conditions les sociétés défenderesses, qui ne justifient pour leur part d’aucun travail de mise au point ni de coûts exposés relatifs à leur propre produit, ont bénéficié sans aucune contrepartie ni prise de risque d’un avantage concurrentiel certain en proposant un article non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi, fortement inspiré de l’apparence du masque EASYBREATH qui avait préalablement été testée avec succès auprès du public concerné, ce qui est constitutif d’actes de parasitisme.
Au regard des observations qui précèdent relatives à la valeur économique constituée par les sociétés […], il y a lieu d’évaluer à 100.000 euros le préjudice subi par les demanderesses du fait de ces agissements parasitaires, à la réparation duquel les sociétés PHOENIX GROUP et INTERSPORT FRANCE seront condamnées in solidum.
Il n’est en revanche pas justifié de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées à titre de réparation complémentaire sur ce même fondement, ce compte-tenu de la commercialisation concomitante du même produit par la société OCEAN REEF – ayant certes contribué au développement du masque en cause – dès 2016 (pièce IS 5), et surtout, de l’exploitation du masque EASYBREATH pendant plus de 3 ans sans que d’autres versions concurrentes du même type de masque intégral de plongée subaquatique ne soient introduites sur le marché.
Les demandes indemnitaires et autres mesures de réparation fondées sur la contrefaçon n’ont compte-tenu des développements qui précèdent pas lieu d’être examinées.
La nature de l’atteinte relevée ne justifie pas plus le prononcé de mesures de publication.
5-garantie de la société PHOENIX GROUP :
La société PHOENIX GROUP ayant expressément indiqué qu’elle entendait garantir la société INTERSPORT FRANCE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, il y a lieu de statuer en ce sens.
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6-procédure abusive (demande reconventionnelle de la société PHOENIX GROUP):
La société PHOENIX GROUP soutient que les sociétés […] n’ont pu se méprendre de bonne foi dans l’exercice de leur droit à agir en ce qu’aucun acte de contrefaçon ni aucune faute ne pouvaient à l’évidence être reprochés du fait notamment de l’existence d’une demande de brevet antériorisant le modèle invoqué. Elle ajoute que les demanderesses ont fait procéder à une saisie- contrefaçon chez un client important de la société PHOENIX GROUP dans le seul but de la discréditer, et que dans ce cadre des informations confidentielles sur les prix d’achat notamment ont été obtenues.
La société […] SA répond avoir agi sur le fondement d’un titre de propriété industrielle et usé d’un mode de preuve dérogatoire réservé à son titulaire sans qu’aucune atteințe au secret des affaires n’ait été invoquée lors de l’exécution de la mesure.
Sur ce,
Le modèle invoqué ayant été déclaré valide nonobstant les nombreux moyens de nullité invoqués dans le cadre de la présente instance et aucun élément versé aux débats ne permettant de relever que les opérations de saisie-contrefaçon auraient été menées en violation des droits des défenderesses, les demandes fondées sur la procédure abusive n’ont pas lieu d’être accueillies.
Les sociétés INTERSPORT FRANCE et PHOENIX GROUP, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles doivent en outre être condamnées également in solidum à verser aux défenderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 30.000 euros.
La demande de ce chef formée à l’encontre de la société PHOENIX
GROUP par la société INTERSPORT FRANCE n’a pas lieu d’être accueillie.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société […] SA établit être titulaire du modèle
n°002526699-0001 enregistré le 28 août 2014;
REJETTE les demandes tendant à la nullité du modèle n°002526699-
0001 dont la société […] SA est titulaire pour clarté insuffisante des représentations, défaut de nouveauté, défaut de caractère individuel et dépôt frauduleux ;
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DIT que le masque TECNOPRO fourni par la société PHOENIX GROUP et commercialisé par la société INTERSPORT FRANCE, ne constitue pas la contrefaçon du modèle n°002526699-0001;
DEBOUTE la société […] S.A. de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
REJETTE les demandes indemnitaires et réparatrices subséquentes;
REJETTE les demandes de production de pièces ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par les sociétés […] SA et […] FRANCE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
DIT que l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la commercialisation en France par les sociétés INTERSPORT FRANCE et PHOENIX GROUP de masques de plongée subaquatiques référencés TECNOPRO constituent des faits de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés […] SA et […] FRANCE;
CONDAMNE in solidum les sociétés INTERSPORT FRANCE et
PHOENIX GROUP à payer aux sociétés […] SA et […] FRANCE la somme de 100.000 euros (cent mille euros) en réparation du préjudice né des actes de concurrence parasitaire ;
DIT que la société PHOENIX GROUP devra garantir la société INTERSPORT FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la société PHOENIX GROUP de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive;
CONDAMNE in solidum les sociétés INTERSPORT FRANCE et
PHOENIX GROUP à verser aux sociétés […] SA et
[…] FRANCE la somme de 30.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de ce chef de la société INTERSPORT
FRANCE à l’encontre de la société PHOENIX GROUP;
CONDAMNE in solidum les sociétés INTERSPORT FRANCE et
PHOENIX GROUP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 février 2020.
AIRE DE P Le Président AR Le Greffier IS
Copie certifiée comme original
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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