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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 24 déc. 2018, n° RG R 18/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | RG R 18/00444 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRETEIL
[…]
[…]
[…]
N° RG R 18/00444 -
No Portalis DC2W-X-B7C-DH4W
ORDONNANCE DU
24 Décembre 2018
Qualification Réputée contradictoire en premier ressort
Minute N° 18/00560
Notification le : 09 JAN. 2019
Date de la réception des A.R de notification par le(s) demandeur(s) : :9/01/19
par le(s) defendeur(s): 14/01/19
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
å:
Recours formé à la Cour de Paris par Le
Arrêt du :
Décision
Page 1
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
prononcée le 24 Décembre 2018
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
du Conseil de Prud’hommes de Créteil lors des débats à l’audience du 10 Décembre 2018
Monsieur Thierry MOREL, Président Conseiller (E) Monsieur Eric MOULINNEUF, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de Madame Corinne OSMANI, Greffier
Monsieur B C Y Z A
Demandeur
CONTRE
SARL ACTES INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
[…]
non représentée
Défenderesse
EXPÉDITION COMPORTANT
[…]
Formation des référés
R.G. R 18/ 00444 M. Y Z A / SARL ACTES INTERNATIONAL
PROCÉDURE Le Conseil a été saisi par déclaration écrite formée au greffe de la juridiction le
Débats à l’audience de référé du 10 Décembre 2018 (convocations envoyées le 19 19 Novembre 2018
novembre 2018) La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2018
LES FAITS Monsieur Y Z A B-C a été embauché par la société ACTES INTERNATIONAL, le 09 mai 2017°, en qualité de SSIAP 1, selon un contrat de travail à temps partiel de 120 heures mensuelles Le contrat à durée indéterminée est régi par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité. Par avenant en date du 14 septembre 2017, le temps de travail est porté à 151,67
Le dernier salaire mensuel brut de Monsieur Y Z A est de heures.
Le 19 juillet 2018, par courrier LRAR, la société ACTES INTERNATIONAL réclame à Monsieur Y Z A B-C la preuve du 1.547,03 €. renouvellement du titre de séjour, celui-ci arrivant à terme le même jour.
Le contrat de travail se trouve suspendu à compter de cette date. Le 28 septembre 2018, par courrier LRAR, Monsieur Y Z A B-C H à la société ACTES INTERNATIONAL la copie du renouvellement de son titre de séjour valable du 28 septembre 2018 au 27 décembre 2018 et réclame la reprise de son poste de travail. Le 16 octobre 2018, par courrier LRAR, Monsieur Y Z A
B-C réclame à nouveau la réintégration à son poste de travail. La société ACTES INTERNATIONAL n’a pas donné de suite aux deux courriers de Monsieur Y Z A B-C et est resté en suspension de
C’est dans ce contexte que Monsieur Y Z A B-C a saisi son contrat de travail. la formation de Référé du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL aux fins de se
prononcer sur les demandes suivantes : Un rappel de salaire pour la période d’octobre 2018 de 1.752,99 €
Une indemnité de congés payés y afférent de 175,29 € Un rappel de salaire pour la période de novembre 2018 de 1.752,99 €
Une indemnité de congés payés y afférent de 175,29 € Une indemnité pour dommage et intérêts pour préjudice financier et moral
Une indemnité au titre de l’Article 700 du CPC de 1.000 € de 5.000 €
Pour cela Monsieur Y Z A B-C a fait convoquer la Les dépens
société ACTES INTERNATIONAL.
A l’appui de ses demandes Monsieur Y Z A B-C LES MOYENS
Que depuis son courrier de septembre 2018 et octobre 2018, la société n’a pas soutient :
repris de contact avec lui et ne lui a pas fourni de travail.
Qu’il n’a pas reçu de salaire depuis la même période. Qu’à ce jour, le contrat de travail n’a pas été rompu.
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Formation des référés
R.G. : R 18/ 00444 M. Y Z A / SARL ACTES INTERNATIONAL
Qu’il a des difficultés financières n’ayant pas de revenu. Qu’il est affecté moralement.
Bien que régulièrement convoquée la société ACTES INTERNATIONAL n’est pas représentée et n’a envoyé aucun justificatif pour cette absence.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Attendu que l’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Attendu que l’Article R1455-5 du Code du Travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé ordonne toutes les mesures qui ne se heurtent pas
à une contestation sérieuses. Attendu que l’Article R1455-7 du Code du Travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de
l’obligation. Attendu que l’Article L5221-1 du Code du Travail dispose que les étrangers non ressortissant d’un Etat membre de l’Unions Européenne doivent être titulaire
d’une autorisation de travail. Attendu que l’Article L8251-1 du Code du Travail dispose que l’employeur ne peut maintenir à son service un étranger non muni d’un titre l’autorisant à
Attendu que la Convention 100 de l’O.I.T. définie le salaire comme étant les X. sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par
l’employeur au salarié en raison de l’emploi de celui-ci. Considérant que le titre de travail de Monsieur Y Z A B-C est arrivé à terme en juillet 2018 et qu’ainsi il était obligatoire de suspendre le contrat de travail de ce dernier. Considérant que le titre de séjour a été renouvelé pour une durée de 3 le 28 septembre 2018 et que la mention AUTORISE SON TITULAIRE A
Considérant que Monsieur Y Z A B-C a communiqué X y figure. la copie du titre de séjour à la société ACTES INTERNATIONAL en date du 28
Considérant que le 16 octobre 2018, Monsieur Y Z A septembre 2018. B-C a relancé la société ACTES INTERNATIONAL pour la reprise de son
Considérant l’absence de réponse de la société ACTES INTERNATIONAL. poste de travail. Considérant qu’il n’est pas démontré que la société ACTES INTERNATIONAL a rompu le contrat de travail de Monsieur Y Z A B-C.
En conclusion le caractère de salarié de Monsieur Y Z A
B-C ne pose aucun doute et ainsi les salaires à partir d’octobre 2018 sont
dus.
Attendu quel’Article L3141-22 du Code du Travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération bute totale perçue par le salarié au cours de la période. Considérant que le contrat de travail de Monsieur Y Z A B-C n’est pas rompu et qu’ainsi les sommes liées à l’indemnité de congés payés des salaires d’octobre et novembre 2018 seront cumulées à celle due pour
les périodes de travail précédentes.
En conclusion, l’indemnité de congés payés ne peut être versée avant la rupture du contrat de travail.
Attendu que l’Article 1231 du Code Civil dispose que des dommages et intérêts sont dus que si le débiteur à été mis en demeure de s’exécuter.
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Formation des référés
R.G. : R 18/ 00444
M. Y Z A / SARL ACTES INTERNATIONAL
Attendu que l’Article 1231-4 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts compense que la suite immédiate et directe de l’inexécution.
Attendu que l’Article 1241 du Code Civil prévoit la responsabilité des actes des personnes, de leur imprudence ou négligence.
Considérant que la société ACTES INTERNATIONAL n’a pas fourni de travail à Monsieur Y Z A B-C depuis le mois d’octobre 2018 alors que ce dernier est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à X.
Considérant que Monsieur Y Z A B-C fourni la preuve des échéances mensuelles qu’il n’a pu honorer du fait de l’absence de versement de salaire.
En conclusion une indemnité pour dommage et intérêts doit être versée.
Attendu que l’Article 33 de la loi du 09.07.1991 donne la possibilité au juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
Attendu que l’Article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Attendu que l’Article L131-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et est considérée comme provisoire.
Considérant l’absence injustifiée de la société ACTES INTERNATIONAL à
l’audience alors que la dite société a été légalement convoquée.
Considérant que ladite société n’a pas répondu aux 2 courriers de Monsieur Y Z A B-C et n’a pas repris contact avec lui alors même qu’elle avait été convoquée à l’audience de la formation de référé.
Considérant qu’il existe un doute légitime sur l’exécution de la présente ordonnance.
En conséquence une astreinte doit être ordonnée pour garantir l’exécution.
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme au titre des frais exposé et qu’il a toute liberté pour la fixer tout en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.
Considérant que Monsieur Y Z A B-C a du intenté une procédure pour obtenir le règlement des salaires dus et prendre le concours d’un conseil pour cela.
En conséquence une indemnité est due.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire assortie de plein droit de l’exécution provisoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SARL ACTES INTERNATIONAL le paiement au profit de Monsieur Y Z A B-C d’une somme de :
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Formation des référés
R.G. R 18/ 00444 M. Y Z A / SARL ACTES INTERNATIONAL
1.752,93 € au titre du salaire du mois d’octobre 2018
1.752,93 € au titre du salaire du mois de novembre 2018
2.000 € au titre d’une provision sur une indemnité au titre de dommage et intérêts 800 € au titre de l’indemnité l’Article 700 du CPC
DIT que ses sommes seront versées sous astreinte de 50 € par somme à compter des 15 jours qui suivront la notification de la présente ordonnance.
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé pour les autres demandes
DIT que les dépends seront à la charge de la société ACTES INTERNATIONAL
RAPPELLE que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours;
Ainsi fait, ordonné et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits
Le Président Le Greffier,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, SUR CE REQUIS, DE METTRE LADITE ORDONNANCE À EXÉCUTION, AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DY TENIR LA MAIN, À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE
[…]. EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ÉTÉ SIGNÉE PAR MM. LE
PRÉSIDENT ET LE GREFFIER EN CHEF. POUR PREMIÈRE GROSSE DÉLIVRÉE PAR LE GREFFIER EN CHEF DU CONSEIL DE
PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL. CONFORMÉMENT À LA LOI.
LE GREFFIER EN CHEF,
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1. D E F G
06 FEV. 2019
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