Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQW
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2023, Mme [X] [Z] et Mme [Y] [Z] ont acquis auprès de M. [B] [U] et Mme [V] [T] la propriété d’un immeuble situé au [Adresse 11] (Nord), au prix de 235 000 euros.
Exposant avoir constaté, à compter du mois de janvier 2024, la présence d’infiltrations autour du dôme de la pièce de vie, par actes délivrés le 25 août 2025, Mmes [Z] ont assigné M. [U] et Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour ce faire un expert avec pour mission celle suggérée dans leurs conclusions ;
— condamner M. [U] et Mme [T] solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros ;
— condamner M. [U] et Mme [T] solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] et Mme [T] solidairement au paiement de la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Mmes [Z], représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [U] et Mme [T], représentés par leur avocat, demandent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, de :
— constater qu’en l’état, et sous toutes réserves de responsabilité et de garantie, ils n’ont cause d’opposition à la demande de désignation d’expert sollicitée ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves et d’usage ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire à venir ;
— constater, dire et juger que la demande de provision sollicitée par Mmes [Z] se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter Mmes [Z] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
En tout état de cause,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation provisionnelle de Mmes [Z] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter Mmes [Z] de leurs demandes de condamnation relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Reconventionnellement,
— condamner Mmes [Z] à leur payer une somme respective de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation,
— enjoindre Mmes [Z] d’avoir à produire les deux rapports établis par le cabinet Saretec à l’issue des réunions amiables du 31 octobre 2024 et 29 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise amiable du 5 mai 2025 réalisé par Mme [S] [E] (pièce demanderesses n° 2), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demanderesses, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés des demanderesses.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Il appartient à M. [U] et Mme [T] de mettre en cause la SAS Artisan Delaunay s’ils souhaitent que celle-ci participe aux opérations d’expertise et que le rapport lui soit opposable.
Sur la demande de provision
Mmes [Z] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer une provision de 10 000 euros. Elles font valoir que l’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Elles expliquent avoir fait appel à des entreprises afin d’évaluer le coût des désordres et des travaux nécessaires pour y remédier et que l’expert d’asurance a constaté une aggravation des fuites, nécessitant des réparations qui consisteraient un remplacement du dôme, un renfort de charpente et une reprise de l’isolation.
M. [U] et Mme [T] soutiennent que des contestations sérieuses font obstacle à la demande provisionnelle. Ils expliquent que les désordres et leur origine ne sont, à ce stade, pas établis et que la preuve qu’ils auraient failli à leurs obligations contractuelles n’est pas rapportée. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié que les désordres seraient imputables à la SAS Delaunay intervenue sur le dôme à leur demande à la suite de la tempête Eunice en 2022. Ils rappellent qu’il appartient à l’expert judiciaire de se prononcer quant à l’origine et la nature des désordres, de même quant aux responsabilités et imputabilités encourues.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués, leur ampleur et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que les défendeurs se trouvent débiteurs d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’égard de Mesdames [Z].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mmes [Z].
Sur la demande de production de pièces
M. [U] et Mme [T] sollicitent que Mmes [Z] produisent aux débats les deux rapports établis par le cabinet Saretec à l’issue des réunions amiables du 31 octobre 2024 et 29 avril 2025.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire tous documents qu’elle détient et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Mmes [Z] communiquent le rapport du 5 mai 2025 établi par le cabinet d’expertise Union d’experts Hauts-de-France à la suite de la visite du 29 avril 2025 (pièce demanderesses n°2).
M. [U] et Mme [T] produisent quant à elles le rapport du 3 novembre 2024 établi par le cabinet d’expertise Saretec à la suite de la visite du 31 octobre 2024 (pièce défendeurs n°4).
Les écritures des parties font état de deux réunions d’expertise amiable, ayant donné lieu aux deux rapports précités produits aux débats.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de communication de pièces formée par M. [U] et Mme [T].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mmes [Z], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 4] à [Localité 10] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Mme [X] [Z] et Mme [W] [Z] dans leur assignation ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mme [X] [Z] et Mme [W] [Z] ont pu se convaincre elles-mêmes de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que les parties demanderesses devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejette la demande de production de pièces ;
Condamne Mme [X] [Z] et Mme [W] [Z] aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Décret ·
- Prescription quadriennale ·
- Fait générateur ·
- Activité ·
- Mandat
- Enfant ·
- Ordonnance de protection ·
- Père ·
- Instance ·
- Résidence habituelle ·
- Examen ·
- Autorité parentale ·
- Violence ·
- Droit de visite ·
- Référé
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Franchise ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Huissier ·
- Caution ·
- Gestion ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Règlement ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Stade ·
- Manifestation sportive ·
- Version ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Jeux olympiques ·
- Territoire national
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Juge ·
- Principe ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Sécurité ·
- Code du travail ·
- Entretien
- Location ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Signification ·
- Acte ·
- Délais ·
- Ordonnance
- International ·
- Référé ·
- Acte ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation
- Épouse ·
- Profession commerciale ·
- Peine ·
- Banqueroute ·
- Actif ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Interdiction
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Vitre ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Dépôt ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.