Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juil. 2022, n° 2207891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2022 Mme A G, M. D F et Mme B E, représentés par Me Boyle, demandent au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D F et à Mme B E des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée, dans un délai dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2110342 du 11 avril 2022, le ministre de l’intérieur devait délivrer les visas sollicités au plus tard le 11 juin 2022, ce qu’il n’a pas fait ;
— l’urgence est avérée eu égard à la nécessité de réunir leur famille conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et compte tenu du fait que les enfants vivent à ce jour en Afrique du Sud sans leur père, qui est décédé, et sont ainsi exilés dans un pays dans lequel ils n’ont aucun statut/titre, ce qui les prive de tout droit comme la scolarisation ;
— toute décision du tribunal visant à permettre l’exécution effective du jugement du 11 avril 2022 n’aura pas pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la juridiction d’appel n’a prononcé aucun sursis à exécution et la simple introduction d’une requête en appel n’a pas d’effet suspensif et le jugement n’est de surcroît entaché d’aucune erreur de droit en justifiant le sursis à exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a interjeté appel du jugement n° 2110342 devant la cour administrative d’appel de Nantes par une requête enregistrée le 10 avril 2022 et a sollicité le sursis à exécution de ce jugement ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle aurait dû être présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 ;
— en tout état de cause, l’urgence à statuer n’est justifiée par aucune circonstance particulière nouvelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme G le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. ().
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontrée une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D F et à Mme B E des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée. Toutefois, en se bornant à soutenir que ces derniers, qui sont âgés de dix-neuf ans, vivent depuis le décès de leur seuls en Afrique du Sud où ils n’ont aucun statut ni titre et sont notamment privés de scolarisation, ils n’établissent d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le surplus des conclusions de la requête de Mme G, M. F et Mme E doit être rejeté.
O R D O N N E
Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme G, M. F et Mme E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, à M. D F, à Mme B E, au ministre de l’intérieur et à Me Boyle.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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