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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 19 sept. 2016, n° 14/09566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. OPTIRENO, La S.A.S. ARDECOBAIE, La S.A.R.L. HEXA' GONES, La S.A.R.L. GRANJON FRERES |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 14/09566
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître D E de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Maître F G de la SCP ATHOS SCP F G AVOCAT – 755
Maître H I de la SELARL B – I – 1211
Me Barbara VINOGRADOFF – 2302
ORDONNANCE
Le 19 Septembre 2016,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame J X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître H I de la SELARL B – I, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEURS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est […] de l’Entreprise – […]
représentée par Maître F G de la SCP ATHOS SCP F G AVOCAT, avocats au barreau de LYON
La SELARL MJ Y, es qualités de mandataire judiciaire de la Société MATNEL, placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 29 juillet 2015 par le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE
le mandataire judiciaire ayant son siège social 136 cours Lafayette – […]
défaillante
La S.A.S. ARDECOBAIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
défaillante
Monsieur K Z,
[…]
défaillant
La S.A.R.L. NGONES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
défaillante
La S.A.R.L. L M,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître D E de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La S.A.R.L. DENIS PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
défaillante
La SARL MATNEL BIO FRANCE, exerçant sous l’enseigne et le nom commercial BIO France ISOLATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est […]
représentée par Maître Barbara VINOGRADOFF, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. TRADI-CHAPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est […]
défaillante
Nous, Muriel C, Juge de la Mise en Etat de la Troisième Chambre du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, assistée de Carole DANJOU, Greffier,
Vu la procédure engagée par Madame J X contre la société OPTIRENO, la société ARDECOBAIE, Monsieur K Z, la société NGONES, la société L M, la société DENIS PLOMBERIE, la société MATNEL et la société TRADI-CHAPE, par acte d’huissier en date des 17 et 18 juillet 2014 et tendant à leur condamnation à l’indemniser du fait de désordres subis à la suite de travaux d’aménagement d’un hangar en logement ;
Vu l’assignation d’appel en cause effectuée par Madame X envers la SELARL Y, ès qualité de mandataire judiciaire de la société MATNEL du fait du redressement judiciaire de cette dernière prononcé par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 29 juillet 2015 ;
Vu la jonction de cette procédure avec la procédure initiale, par ordonnance du 8 janvier 2016 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2016 par Madame X ; vu les conclusions en réponse notifiées le 1er septembre 2016 par la société OPTIRENO ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 05 septembre 2016, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2016 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X sollicite, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article 771 du Code de procédure civile :
* de condamner la société OPTIRENO à lui verser une provision de 8.809,47 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de condamner la société OPTIRENO à lui verser une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de condamner Monsieur Z à lui verser une provision de 540 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de condamner la société DENIS PLOMBERIE à lui verser une provision de 50 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de condamner la société OPTIRENO à lui verser une provision de 26.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de condamner solidairement la société OPTIRENO, la société DENIS PLOMBERIE, et Monsieur Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
Elle fait valoir :
* que dans le cadre d’un projet d’aménagement du hangar de sa maison d’habitation, elle a confié à la société OPTIRENO un contrat de maîtrise d’oeuvre le 30 mars 2011,
* que des réceptions sont intervenues avec réserves entre le 27 septembre et le 21 novembre 2012 pour le lot “menuiseries extérieures”, confié à la société ARDECOBAIE, pour le lot “électricité VMC” confié à Monsieur Z, pour le lot “maçonnerie, VRD, charpente, couverture, zinguerie” confié à la société L M, et pour le lot “plomberie, sanitaire, gaz” confié à la société DENIS PLOMBERIE (ce dernier procès-verbal de réception ayant été sans réserves),
* s’agissant du désordre relatif à la mauvaise conception de la porte de la terrasse, qu’elle est bien-fondée à solliciter une provision envers la société OPTIRENO de 5.000 euros, dans la mesure où ce désordre résulte d’une faute de conception de cette dernière et d’un défaut d’information et de conseil, et qu’elle a ainsi connu un préjudice de jouissance et un préjudice moral,
* s’agissant du désordre relatif à la mauvaise conception de l’ouverture de la porte de la salle de bain, qu’il s’agit d’un désordre affectant le bon fonctionnement d’un élément d’équipement qui engage la responsabilité de la société OPTIRENO qui doit lui payer une provision de 600 euros à ce titre,
* s’agissant du désordre relatif à la mauvaise conception de l’accès à la VMC, qu’il provient d’une erreur de conception de la société OPTIRENO, qui doit donc lui payer une provision de 3.209,47 euros à ce titre, à charge pour cette dernière de demander par la suite à être relevée et garantie par Monsieur Z,
* s’agissant du désordre relatif à l’épaisseur de la chape, que la société OPTIRENO peut voir sa responsabilité contractuelle retenue au vu de l’expertise judiciaire, et qu’elle peut donc réclamer sa condamnation à lui payer une provision de 1.000 euros à ce titre,
* s’agissant du morceau de couvercle manquant pour les goulottes sous la terrasse, que la responsabilité de Monsieur Z est établie, de sorte que ce dernier lui doit une provision de 50 euros à ce titre,
* s’agissant du joint du lavabo que l’expert a considéré comme imparfait, que ce désordre relève de la responsabilité de la société DENIS PLOMBERIE, de sorte que cette dernière lui doit une provision de 50 euros à ce titre,
* s’agissant du mauvais alignement des luminaires dans le salon et la cuisine, que la responsabilité de Monsieur Z, en charge du lot électricité, peut être retenue, de sorte que ce dernier lui doit une provision de 480 euros TTC à ce titre,
* s’agissant du mauvais rebouchage de la sortie d’alimentation dans la salle de bain, que la responsabilité de Monsieur Z, en charge du lot électricité, peut être retenue, de sorte que ce dernier lui doit une provision de 10 euros à ce titre,
* qu’il y a eu une erreur dans le plan annexé au premier permis de construire établi par la société OPTIRENO, puisqu’il n’a pas pris en compte les exigences de la norme BBC, et que la société OPTIRENO, en ne l’informant pas de la différence de surface découlant de l’application de la norme BBC, a manqué à son devoir d’information et de conseil, ce qui lui a causé un préjudice direct et certain, puisque cela a entraîné une diminution de la surface habitable de l’immeuble de 10 m2 entre le projet initial et la version définitive,
* que même si ce désordre n’a pas été chiffré par l’expert, la responsabilité de la société OPTIRENO n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie qu’elle sollicite une provision à son encontre à hauteur de 26.500 euros (2.650 euros rapporté à la surface perdue, soit 10m2).
La société OPTIRENO sollicite :
— de lui donner acte de son accord pour régler les sommes suivantes :
* 819 euros au titre de la mauvaise conception de la porte du balcon,
* 600 euros au titre de la mauvaise conception de l’ouverture de la porte de la salle de bain,
* 1.070 euros au titre de la reprise suite à la mauvaise conception d’accès de la VMC,
Pour le surplus,
— de débouter Madame X de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de condamner Madame X à lui régler la somme de 2.000 euros outre intérêts légaux à compter de l’édition de la facture, soit à compter du 8 novembre 2012,
— de condamner Madame X à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
* s’agissant du désordre relatif à la mauvaise conception de la porte du balcon, que si elle reconnaît une erreur technique, il appartient en revanche à Madame X de démontrer la réalité d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ainsi que l’existence d’un défaut d’information et de conseil, pareille démonstration ne pouvant cependant être appréciée par le juge de la mise en état,
* s’agissant de la mauvaise conception de l’accès à la VMC, qu’elle n’est disposée à indemniser que ce qui provient de son erreur de conception, et non pas la faute parallèle commise par Monsieur Z qui était chargé de l’installation du lot VMC, la solidarité ne se présumant pas,
* que les demandes provisionnelles pour les autres désordres non retenus ou non chiffrés par l’expert se heurtent à des contestations sérieuses, et donc, excèdent la compétence du juge de la mise en état,
* qu’elle ne saurait non plus être condamnée à payer une provision pour des désordres qui ne lui sont pas imputables d’après l’expertise judiciaire, comme la modification de la surface habitable, et qu’en tout état de cause, la demande provisionnelle formulée à ce titre se heurte à des contestations sérieuses,
* que sa demande reconventionnelle est justifiée par le fait qu’il résulte du rapport d’expertise que Madame X lui doit encore 2.000 euros.
La société ARDECOBAIE, Monsieur Z, la société NGONES, la société DENIS PLOMBERIE et la société TRADI-CHAPE, la SELARL MJ Y ès qualité de mandataire judiciaire de la société MATNEL n’ont pas constitué avocat.
Les sociétés ARDECOBAIE et NGONES ont été placées en liquidation judiciaire.
Le conseil de la société L M n’a pas conclu sur l’incident, les demandes n’étant pas formées à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 771 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et ordonner toutes mesures provisoires.
— Sur la recevabilité des demandes provisionnelles de Madame X à l’encontre de Monsieur Z et de la société DENIS PLOMBERIE
Monsieur Z et la société DENIS PLOMBERIE n’ayant pas constitué avocat, et Madame X ne leur ayant pas signifié ses conclusions d’incident à leur encontre, il doit être considéré que ses demandes provisionnelles à leur encontre sont Q.
— Sur la demande provisionnelle relative à la mauvaise conception de la porte de la terrasse
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 septembre 2014 par Monsieur A, expert, désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2013, que la description indiquée dans le devis établi par la société OPTIRENO pour une porte-fenêtre est erronée, et qu’ainsi, celle-ci a donné une fausse information et a commis une faute de conception.
La société OPTIRENO ne conteste pas avoir commis cette faute, de sorte que sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame X ne fait pas l’objet de contestations sérieuses pour cette non conformité.
S’agissant du montant de la réparation, il convient de retenir uniquement, à ce stade à titre provisionnel, le montant de 819 euros HT retenu par l’expert et correspondant à 50 % du prix de cette ouverture chiffrée dans le descriptif à 1.638 euros HT, ce montant étant accepté par la société OPTIRENO, tandis que la somme de 5.000 euros demandée au titre de la réparation des préjudices moral et de jouissance afférents à cette non-conformité fait l’objet de contestations suffisamment sérieuses qui imposent de ne pas aller au-delà de cette somme de 819 euros HT à titre provisionnel.
La société OPTIRENO sera donc condamnée à payer à Madame X la somme de 819 euros HT à titre provisionnel en ce qui concerne la mauvaise conception de la porte de la terrasse.
— Sur la demande provisionnelle relative à la mauvaise conception de l’ouverture de la porte de la salle de bain
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la porte de la salle de bain ne peut s’ouvrir totalement, désordre qui résulte d’une erreur de conception de la société OPTIRENO que celle-ci reconnaît.
La responsabilité contractuelle de la société OPTIRENO, maître d’oeuvre, est donc clairement établie et reconnue, puisque celle-ci accepte de verser à titre provisionnel à Madame X la somme de 600 euros estimée par l’expert en réparation de ce désordre.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de condamner la société OPTIRENO à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 600 euros à ce titre.
— Sur la demande provisionnelle relative à la mauvaise conception de l’accès à la VMC
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le moteur de la VMC a été posé dans le faux-plafond des toilettes de l’étage, de sorte que pour nettoyer les filtres, il a fallu casser le faux-plafond.
L’expert judiciaire a retenu une erreur de conception imputable à la société OPTIRENO, ce que cette dernière reconnaît, considérant toutefois n’être responsable de ce désordre qu’à hauteur d’un tiers, Monsieur Z devant être déclaré responsable des deux tiers restants selon elle.
Il convient donc de considérer, au stade de la mise en état, que seule la responsabilité contractuelle de la société OPTIRENO à hauteur d’un tiers n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que cette dernière sera condamnée à titre provisionnel à payer à Madame X la somme de 1.070 euros au titre de la mauvaise conception de l’accès à la VMC (1/3 du devis des travaux de reprise de 3.209,47 euros validé par l’expert).
— Sur la demande provisionnelle relative à l’épaisseur de la chape
Madame X sollicite la somme provisionnelle de 1.000 euros au motif que la société OPTIRENO, qui avait initialement oublié la chape dans son planning, a également commis une erreur dans son épaisseur, de sorte que des modifications ont dû intervenir au niveau de la porte d’entée et que les carreaux de carrelage commandés ont été remplacés par un paillasson.
Cependant, la société OPTIRENO conteste non seulement l’existence d’un désordre en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire qui mentionne ce point dans sa partie “désordres auxquels il a été remédié”, mais également l’existence d’un préjudice, l’expert n’en ayant pas retenu un et la somme de 1.000 euros sollicitée n’étant fondée sur aucun élément.
Il apparaît donc que cette demande faite à titre provisionnel fait l’objet de contestations suffisamment sérieuses pour qu’il y soit fait droit à ce stade. Il convient donc de débouter en l’état Madame X de cette demande.
— Sur la demande provisionnelle relative à la modification de la surface habitable de l’immeuble
Madame X sollicite la condamnation de la société OPTIRENO à lui payer une somme provisionnelle de 26.500 euros au titre de la responsabilité de cette dernière dans la modification de la surface habitable de l’immeuble, puisque l’expert a constaté une surface habitable de 103,28 m2, tandis que la demande de permis de construire déposée par la société OPTIRENO le 10 novembre 2011 mentionnait une surface hors oeuvre autorisée de 93 m2 et que dans la demande de permis rectificatif déposée le 4 janvier 2013, la surface des planchers était de 83 m2. Elle invoque donc une erreur de la société OPTIRENO dans l’élaboration du premier permis de construire et dans l’absence de prise en compte de la norme BBC, et un manquement de cette dernière à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas de la diminution de surface liée à l’application de cette norme.
Cependant, la société OPTIRENO conteste l’existence même d’un désordre, ainsi que sa responsabilité éventuelle. En outre, il apparaît que l’expert judiciaire n’a pas retenu le principe ni le quantum d’un préjudice de Madame X lié à cette modification de surface.
Compte tenu de ces éléments, la demande provisionnelle de Madame X à l’encontre de la société OPTIRENO fait l’objet de contestations sérieuses se heurtant à ce qu’il soit fait droit à ce stade à cette demande, qui relève du juge du fond. Madame X sera donc déboutée de cette demande.
— Sur la demande provisionnelle reconventionnelle
La société OPTIRENO sollicite la condamnation de Madame X à lui verser à titre provisionnel une somme de 2.000 euros correspondant au solde dû, outre intérêts légaux à compter de l’édition de la facture. Elle se fonde pour cela sur le rapport d’expertise judiciaire dans lequel il est indiqué effectivement, en page 12 dans la partie “compte entre les parties”, que “Maître B indique dans son dire n°1 un solde en faveur d’OPTIRENO de 2.000 euros TTC”.
Compte tenu de cette mention dans le rapport d’expertise et de l’absence de contestation de Madame X sur ce point, il convient de faire droit à cette demande reconventionnelle et de condamner Madame X à payer à la société OPTIRENO la somme provisionnelle de 2.000 euros correspondant au solde dû, outre intérêts légaux à compter du 8 novembre 2012, date de l’édition de la facture.
— Sur les demandes accessoires
En équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
— P Q les demandes provisionnelles de Madame X à l’encontre de Monsieur Z et de la société DENIS PLOMBERIE ;
— CONDAMNONS la société OPTIRENO à payer à Madame X la somme provisionnelle de 819 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à la mauvaise conception de la porte du balcon ;
— CONDAMNONS la société OPTIRENO à payer à Madame X la somme provisionnelle de 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à la mauvaise conception de l’ouverture de la porte de la salle de bain ;
— CONDAMNONS la société OPTIRENO à payer à Madame X la somme provisionnelle de 1.070 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à la mauvaise conception d’accès de la VMC ;
— DEBOUTONS Madame X de ses autres demandes provisionnelles à l’encontre de la société OPTIRENO ;
— CONDAMNONS Madame X à payer à la société OPTIRENO la somme provisionnelle de 2.000 euros correspondant au solde dû, outre intérêts légaux à compter du 8 novembre 2012, date de l’édition de la facture ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident.
RENVOYONS à l’audience de mise en état virtuelle du Cabinet 3C du 05 décembre 2016, pour clôture.
La présente décision a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le greffier, le Juge de la Mise en Etat,
C. DANJOU M. C
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