Rejet 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 nov. 2024, n° 2106609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. F C, M. G C, Mme D C, M. E C et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire de Vigneux-de-Bretagne leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain situé rue Sainte Anne à Vigneux-de-Bretagne, parcelle cadastrée section AV 251.
Ils soutiennent que :
— le chemin des Bégonias est suffisamment large, de sorte que l’emplacement réservé ne présenterait aucune utilité ;
— leur parcelle est le seul terrain visé par cet élargissement dans le plan local d’urbanisme intercommunal, ce qu’ils ont relevé dans le cadre de l’enquête publique réalisée pour l’adoption du PLUi ;
— la mention « terrain réservé sur l’ensemble de la parcelle » ayant disparu lors du dernier plan local d’urbanisme intercommunal, ce terrain ne peut être utilisé pour une servitude pour l’accès à la zone AU2 ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— et les observations de Me Férard, substituant Me Bernot, avocate de la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C, propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AV 251 située rue Sainte Anne à Vigneux-de-Bretagne, ont déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 16 octobre 2020 portant sur la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain. Par une décision du 10 décembre 2020, le maire de Vigneux-de-Bretagne leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Les consorts C ont formé un recours gracieux contre cette décision le 10 février 2021. Ce recours ayant été implicitement rejeté, ils demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 10 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commune a délivré aux requérants un certificat d’urbanisme négatif au motif que le terrain d’assiette est désigné comme emplacement réservé dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme intercommunal en vue de l’élargissement de la voirie.
3. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 18 décembre 2019 identifie un emplacement réservé sur la parcelle des requérants, pour le motif « élargissement de voirie ». Ce plan local d’urbanisme étant devenu définitif, les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause l’utilité de cet emplacement réservé, justifié par l’existence d’un projet d’élargissement de la voie « chemin des bégonias » au droit du carrefour avec la rue Sainte Anne, et la création d’une zone à urbaniser de 4,66 hectares sur cette même voie en vue de l’accueil, à moyen terme, d’au moins 90 logements.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la parcelle des requérants est le seul terrain visé par l’élargissement de la voie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la mention « terrain réservé sur l’ensemble de la parcelle » aurait disparu dans le dernier plan local d’urbanisme intercommunal, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le précédent plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 1er mars 2017 prévoyait déjà un emplacement réservé identique sur leur parcelle.
7. En dernier lieu, si les requérants allèguent que la commune aurait profité de leur demande de certificat d’urbanisme pour leur proposer d’acquérir l’ensemble de leurs parcelles situées à d’autres endroits du bourg, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait motivée par des considérations étrangères à l’intérêt général. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis un détournement de pouvoir en prenant la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, représentant unique des requérants, et à la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Contrôle ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Administration ·
- Fiabilité ·
- Examen médical
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Action sociale
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Formation professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Congé ·
- Expérimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assistance juridique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autriche ·
- Responsable
- Impôt ·
- Revenu ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Faculté ·
- Prélèvement social ·
- Bénéfice
- Université ·
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Mentions ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Examen ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Incapacité de travail ·
- Activité ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Fichier ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Installation ·
- Bail rural ·
- Bail ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.