Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2303216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route en l’absence de précision sur l’examen médical prévu ;
- elle méconnait l’article R. 235-6 du code de la route et l’arrêté du 13 décembre 2016 en l’absence d’indication sur l’identité des personnes ayant assisté au prélèvement salivaire, sur la méthode et le matériel utilisé, ne pouvant ainsi s’assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre ;
- elle méconnaît l’article R. 234-2 du code de la route et l’arrêté du 8 juillet 2003 en l’absence d’indication sur l’identification, l’homologation et la vérification de l’éthylomètre utilisé, ne pouvant ainsi s’assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Le 10 avril 2023, M. A… a été interpellé alors qu’il circulait, sur le territoire de la commune de Dardilly, sous l’empire d’un état alcoolique, avec un taux d’alcoolémie de 0,66 mg/l d’air expiré. Il a également été soumis à un dépistage salivaire ayant révélé qu’il avait fait usage de substances classées comme stupéfiants. Par une décision du 13 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, vise également les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-6, L 224-9, R. 221-13 à R 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 de ce code. Il précise l’identité et l’adresse du requérant et relève, en outre, que M. A… a fait l’objet, le 10 avril 2023 à 16 h 25 à Dardilly, d’une mesure de rétention de son permis de conduire après que les vérifications prévues aux articles R. 234-4 et R. 235-5 du code de la route aient révélé que l’intéressé présentait un taux d’alcool de 0,66 mg/l d’air expiré et avait fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il précise également qu’en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, il suspend pour une durée de neuf mois la validité du permis de conduire de M. A…. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, dont l’état d’ébriété ou la consommation de stupéfiants a été établi, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. A… pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel la préfète du Rhône était soumise pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, en se fondant sur l’article L. 224-2 du code de la route pour prononcer la suspension du permis de conduire de M. A… sans le soumettre à la procédure contradictoire, la préfète du Rhône n’a pas entaché la décision contestée d’un vice de procédure et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / (…) / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Ces dispositions régissent les modalités selon lesquelles le préfet statue sur la restitution d’un permis de conduire qui a fait l’objet d’une mesure de suspension. Alors que l’arrêté en litige comporte les informations relatives aux examens médicaux et modalités de contrôle médical, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I. -Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. ».
M. A… soutient qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que le prélèvement salivaire a été réalisé de façon régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le prélèvement salivaire, qui a été effectué par un officier de police judiciaire de la gendarmerie, a été transmis au laboratoire de police scientifique de Lyon aux fins d’analyse par M. B… D…, expert habilité à cet effet, conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l’arrêté visé ci-dessus du 13 décembre 2016. Par ailleurs, et alors qu’aucune disposition n’impose que la décision en litige mentionne les éléments permettant de s’assurer de la régularité des opérations de prélèvement et de leur analyse toxicologique, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du procès-verbal d’interpellation que la mesure de suspension attaquée a été prise après un contrôle d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre ayant révélé que l’intéressé présentait un taux d’alcool de 0,66 mg/l d’air expiré. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et qui a été signé par l’intéressé, fait état de ce que l’appareil utilisé est un éthylomètre de marque DRAGER 7110 FP n° ARVD 0197, qu’il a été homologué le 19 avril 2006, que le 29 mars 2023 était la date de sa vérification périodique, la prochaine date de vérification étant le 28 mars 2024, et que cet appareil a été vérifié par le laboratoire national d’essais situé au 1 rue Gaston Boissier à Paris. En se bornant à alléguer qu’il est dans l’incapacité de savoir quel éthylomètre a servi au contrôle et qu’il ne peut s’assurer de la fiabilité du contrôle opéré par cet appareil, le requérant ne met pas utilement en cause les éléments dont fait état ce procès-verbal attestant de la régularité de ce contrôle opéré par cet éthylomètre, et le requérant ne conteste pas ainsi utilement la matérialité des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire les éléments relatifs à l’identification, l’homologation et la vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé prévue par l’article R. 234-2 du code de la route et par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 234-2 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres doivent être écartés.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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